CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC000262407
- Date
- 3 décembre 2013
- Publication
- 3 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   C. A. Pătruţ, avocat à Râmnicu Vâlcea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par un jugement du 31 mars 2006, le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea condamna la requérante à une peine de deux ans de prison du chef de complicité pour viol, infraction prohibée par l’article 197 du code pénal. 5.     Sur appel de la requérante, le tribunal départemental de Vâlcea majora à quatre ans sa peine de prison. 6.     Par un arrêt définitif du 18 septembre 2006, la cour d’appel de Piteşti confirma, sur recours de la requérante, le bien-fondé de sa condamnation par les juridictions inférieures, mais estima que la peine prononcée à son encontre était trop clémente et l’augmenta à huit ans de prison. La requérante fut représentée par un avocat de son choix devant les juridictions internes   qui ont examiné sa cause   ; elle fut présente aux diverses audiences publiques tenues par les tribunaux nationaux et fut entendue. 7.     Le 20 septembre 2006, la requérante fut incarcérée au centre pénitentiaire de Colibaşi afin de purger sa peine de prison. Bien qu’elle fût mineure à la date de son incarcération, elle fut placée dans une cellule avec des détenues majeures, qui fumaient dans la cellule. Elle ne bénéficia pas d’eau chaude. Sa cellule était surpeuplée et toutes les détenues ne disposaient pas d’un lit individuel. La requérante fut mise en liberté conditionnelle le 16 novembre 2011. GRIEFS 8.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait de ses mauvaises conditions de détention au centre pénitentiaire de Colibaşi. 9.     Elle alléguait en outre, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, de l’issue de la procédure pénale dirigée contre elle, estimant que la peine prononcée à son encontre a été trop sévère. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 10.     Les 6 juin 2013 et 11 septembre 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties pour ce qui   concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention. Par ces déclarations, le   Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 10   500   (dix mille cinq cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ce grief. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. 11.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties concernant le grief tiré de l’article 3 de la Convention. Elle estime que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de ce grief. En conséquence, il convient de rayer cette partie de l’affaire du rôle. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 12.     Le requérante se plaignait en outre du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre elle. 13.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 14.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle, en application de l’article 39 de la Convention, la partie de la requête concernant les conditions matérielles de la détention de la requérante au centre pénitentiaire de Colibaşi   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 3 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC000262407
Données disponibles
- Texte intégral