CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC003316210
- Date
- 3 décembre 2013
- Publication
- 3 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 4 septembre 2007, les requérants demandèrent à la municipalité d’Adana de renommer le boulevard qui portait le nom de K.E. dans la ville d’Adana. Ils soutinrent que K.E., l’ex-chef d’État major de l’armée et le leader du coup d’État militaire survenu en 1980, avait été responsable de plusieurs violations des droits de l’homme lors de l’intervention militaire en 1980 et pendant l’état de siège qui avait suivi cette intervention. 5.     Restés sans réponse de la part de la mairie dans un délai de soixante jours, ce qui se résumait à un rejet implicite de la demande, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Adana d’un recours en annulation de l’acte administratif du rejet implicite de leur demande du 4 septembre 2007. 6.     Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal administratif d’Adana rejeta le recours introduit par les requérants. Il nota, à l’instar des observations de l’administration, que la dénomination des noms de rues relevait de la compétence des conseils municipaux, qu’en 1987, lorsque le conseil municipal d’Adana avait donné le nom de K.E. à un boulevard récemment aménagé, K.E. occupait la fonction de Président de la République (1982 ‑ 1989). Le tribunal administratif considéra que pour ces motifs historiques, la décision implicite de la mairie d’Adana de ne pas inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de renommer le boulevard en cause n’enfreignait en rien la loi. 7.     Sur pourvoi des requérants auprès du Conseil d’État sur la base des mêmes motifs, le rapporteur chargé du dossier et le procureur près le Conseil d’État donnèrent séparément leur avis, en affirmant simplement que les motifs invoqués par les requérants ne correspondaient à aucun motif légal de cassation et que le pourvoi devrait être rejeté. 8.     Par arrêt du 18 mars 2009, le Conseil d’État rejeta le pourvoi des requérants estimant que rien dans le dossier n’indiquait un manquement à la loi et à la procédure dans le jugement rendu par la première instance. 9.     Les requérants demandèrent au conseil d’État la rectification de l’arrêt du 18 mars 2009. Par arrêt du 22 janvier 2010, le Conseil d’État rejeta cette demande de rectification. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 10.     Le Conseil d’État ( Danıştay ), dont l’institution s’est étroitement inspirée du Conseil d’État français, fut instauré en 1868. La procédure administrative est principalement écrite. 11.     Les juges rapporteurs ( tetkik hakimi ) et les procureurs ( savcı ) auprès du Conseil d’État sont nommés parmi les juges des tribunaux administratifs (article 11 de la loi n o 2575 du 6 janvier 1982 relative à l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État – Danıştay Kanunu ). Les procureurs travaillent sous l’autorité du procureur général près le Conseil d’État ( Danıştay bassavcısı – article 60). 12.     À l’époque des faits, les procureurs examinaient les dossiers qui leur étaient confiés au nom du procureur général près le Conseil d’État et exprimaient leur avis, motivé et par écrit. Ils assistaient aux audiences et exprimaient leurs opinions (article 9 c) du Règlement du Conseil d’État, publié au Journal officiel le 31 janvier 2002). La loi n o 6352, entrée en vigueur le 5 juillet 2012, a supprimé la législation imposant aux procureurs de présenter des observations sur les pourvois des justiciables formés devant le Conseil d’État. Les procureurs ne formulent désormais des observations que dans des litiges connues par le Conseil d’État en première et dernière instance et sont tenus de communiquer leurs observations à la partie demanderesse pour réponse. Quant aux juges rapporteurs, ils examinent les affaires qui leur sont confiées par le Président du Conseil d’État et les Présidents des sections et des chambres, et donnent des explications à la section ou à la chambre compétente. Ils communiquent leurs propres avis oralement ou par écrit, rédigent les projets de décisions, préparent les procès-verbaux et assument les autres tâches confiées par le Président du Conseil d’État et les Présidents des sections et des chambres (article 62 de ladite loi et articles 10 et 11 dudit règlement). 13.     En vertu de l’article 18 de la loi n o 2577 du 6 janvier 1982 portant sur la procédure devant les tribunaux administratifs, le procureur doit assister aux audiences tenues par le Conseil d’État. Après avoir entendu les parties, il présente son avis par écrit. Ensuite, les parties sont appelées à prendre la parole. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir reçu, à aucun moment de la procédure devant le Conseil d’État, de communication des avis du procureur et du juge rapporteur auprès de cette haute juridiction, alors que ceux-ci ont demandé le rejet de leur pourvoi. EN DROIT A.     Sur l’absence de communication de l’avis du ministère public 15.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir obtenu de communication de l’avis du ministère public dans le cadre de la procédure menée devant le Conseil d’État. 16.     Ces dispositions se lisent notamment ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Observations des parties 17.     Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’absence d’un préjudice important, au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Il expose que l’avis du procureur près le Conseil d’État en cause se résumait à une formule très succincte demandant le rejet du pourvoi du requérant et n’apportait rien de nouveau à la procédure. Se référant à l’affaire Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal ((déc.), n o 49639/09, 3   avril 2012), le Gouvernement considère que les deux clauses de sauvegarde de l’article 35 § 3 b) auraient été respectées en l’espèce, l’affaire ayant été dûment examinée par les tribunaux internes et le respect des droits de l’homme n’exigeant pas un examen au fond des griefs en cause. Le Gouvernement fait observer sur ce point que la loi n o 6352, entrée en vigueur le 5 juillet 2012 et donnant suite, entre autres, à la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt Meral c. Turquie (n o 33446/02, 27 novembre 2007 ) , a supprimé la législation imposant aux procureurs de présenter des observations sur les pourvois des justiciables formés devant le Conseil d’État. Les procureurs ne formulent désormais des observations que dans des litiges connues par le Conseil d’État en première et dernière instance et sont tenus de communiquer leurs observations à la partie demanderesse pour réponse. 18.     Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils font observer que l’avis du procureur défendant le rejet de leur pourvoi et l’approbation du jugement de la première instance a été clairement mentionné dans l’arrêt du Conseil d’État. Ils soutiennent aussi que les modifications apportées à la procédure devant le Conseil d’État ont eu pour conséquence d’éviter une contradictoire entre le parquet et la partie demanderesse et ainsi de limiter le débat devant la haute juridiction. 2.     Appréciation de la Cour 19.     Quant au critère de recevabilité portant sur l’absence de préjudice important, l’article 35 § 3 b) de la Convention se lit ainsi, depuis l’entrée en vigueur du Protocole n o 14, le 1 er juin 2010   : «   3.     La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article   34 lorsqu’elle estime   : (...) b)     que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.   » a.     La question de savoir si les requérants ont subi un préjudice important 20.     La Cour rappelle que ce nouveau critère a été conçu pour lui permettre de traiter rapidement les requêtes à caractère futile afin de se concentrer sur sa mission essentielle, qui est d’assurer au niveau européen la protection juridique des droits garantis par la Convention et ses Protocoles ( Stefanescu c. Roumanie (déc.), n o 11774/04, § 35, 12 avril 2011). Issue du principe de minimis non curat praetor , la nouvelle condition de recevabilité renvoie à l’idée que la violation d’un droit, quelle que soit sa réalité d’un point de vue strictement juridique, doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale ( Korolev c.   Russie (déc.), n o 25551/05, 1 er juillet 2010). 21.     Afin de vérifier si la violation d’un droit atteint le seuil minimum de gravité, il y a lieu de prendre en compte notamment les éléments suivants   : la nature du droit prétendument violé, la gravité de l’incidence de la violation alléguée dans l’exercice d’un droit et/ou les conséquences éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant. Dans l’évaluation de ces conséquences, la Cour examinera, en particulier, l’enjeu de la procédure nationale ou son issue ( Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal (déc.), n o 49639/09, § 36, 3 avril 2012, et Giusti c.   Italie , n o 13175/03, § 34, 18 octobre 2011). 22.     Dans la présente affaire, les requérants se plaignent d’une violation du principe du contradictoire au motif que l’avis du procureur près le Conseil d’État ne leur a pas été communiqué. 23.     La Cour note que cet avis se bornait à indiquer que les motifs invoqués par les requérants ne correspondait à aucun motif légal de cassation et que le pourvoi devrait être rejeté. Elle constate en effet qu’aucune question nouvelle pouvant appeler des commentaires de la partie requérante n’y était soulevée. La Cour relève également que les intéressés n’ont, quant à eux, pas pu démontrer qu’ils auraient pu apporter, en réplique audit avis, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause. Enfin, elle observe que la Cour suprême administrative ne s’est pas fondée expressément sur l’avis en cause pour rejeter le recours de la partie requérante. 24.     Dans ces conditions, et tout en réaffirmant sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de procès équitable   implique en principe   la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter ( Meral c. Turquie , n o 33446/02, § 33, 27 Novembre 2007, et Göç c.   Turquie [GC], n o   36590/97, § 55, CEDH 2002 ‑ V), la Cour estime que la partie requérante n’a pas subi en l’espèce un «   préjudice important   » dans l’exercice de son droit de participer de manière adéquate à la procédure litigieuse. 25.     En l’absence d’un tel préjudice, pour déterminer si le grief est irrecevable, il reste à examiner si les deux conditions prévues à l’article   35 §   3 b) de la Convention amendée sont réunies, à savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et si la présente affaire a été dûment examinée par un tribunal interne ( Holub c. République Tchèque (déc.), n o   24880/05, 14   décembre 2010, et Liga Portuguesa de Futebol Profissional , précité). b.     La question de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige d’examiner la requête au fond 26.     La Cour observe que le libellé du nouvel article 35 § 3 b) s’inspire sur ce point de la seconde phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. Par le passé, elle a considéré, sur le terrain de cette dernière disposition, que le respect des droits de l’homme n’exigeait pas la poursuite de l’examen de la requête lorsque, par exemple, la législation pertinente avait été modifiée et que des questions similaires avaient déjà été résolues dans d’autres affaires portées devant elle ( Léger c. France (radiation) [GC], n o 19324/02, §   51, 30   March 2009). 27.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu de nombreuses occasions de se prononcer sur le problème soulevé en l’espèce, principalement dans l’arrêt Meral (précité) pour ce qui est du contentieux administratif et dans l’arrêt Göç (précité) quant à la procédure pénale ou civile. Elle note aussi, à l’instar du Gouvernement et sans préjuger l’issue de la procédure devant le Comité des Ministres quant à la question de savoir si l’État défendeur s’est acquitté de son obligation de prendre des mesures générales, que la législation pertinente a été modifiée en Turquie dans le but de se conformer à la jurisprudence établie dans les affaires précitées. 28.     Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne saurait soutenir que la présente requête pose des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention, ou des questions importantes sur le plan du droit national. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de ce grief. c.     La question de savoir si l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne 29.     Le troisième élément du nouveau critère d’irrecevabilité vise à assurer qu’aucune requête ne sera rejetée de cette manière par la Cour si l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. 30.     La Cour a déjà eu l’occasion de préciser à cet égard qu’un tel «   examen   » par un tribunal interne doit porter sur l’affaire (au sens de demande, action, prétention) que le requérant a portée devant ledit tribunal, plutôt que sur les griefs tels qu’ils sont ensuite soumis à la Cour ( Cecchetti c.   San Marino (déc.), 40174/08, §§ 40-43, 13 août 2008, et Holub, précité). 31.     Dans la présente affaire, la cause des requérants, c’est-à-dire leurs demandes tendant à faire renommer un boulevard dans la ville d’Adana ont été examinées sur le fond en première instance et en appel. Les requérants ont eu ainsi la possibilité de prétendre à la protection de deux juridictions internes. Quant à la question de savoir si leur affaire a été «   dûment examinée   », la Cour estime que cette condition ne saurait être interprétée aussi strictement que les exigences de l’équité de la procédure   ; sinon, l’on ne comprendrait pas pourquoi le libellé de l’article 35 § 3 b) n’utilise pas le terme de «   examinée équitablement   ». Dans ces conditions, l’on ne saurait prétendre que l’affaire de la partie requérante n’a pas été dûment examinée. d.     Conclusion 32.     Sans s’attarder sur la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention dans la présente affaire, la Cour déclare le présent grief irrecevable, eu égard aux trois conditions posés à l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14. B.     Sur l’absence de communication de l’avis du juge rapporteur 33.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir obtenu communication de l’avis du juge rapporteur dans le cadre de la procédure menée devant le Conseil d’État. 34.     Toutefois, la Cour rappelle avoir déjà examiné le grief tiré de l’absence de communication de l’avis du juge rapporteur près le Conseil d’État, et avoir conclu à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Meral , précité, §§ 32‑39). Les requérants n’ayant fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Meral précitée, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président   ANNEXE       Mehmet ATAŞ est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Adana.     Aysel KILIÇ est une ressortissante turque née en 1959 et résidant à Adana.     Başak YILDIRIM est une ressortissante turque née en 1953 et résidant à Adana.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC003316210
Données disponibles
- Texte intégral