CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC004154708
- Date
- 3 décembre 2013
- Publication
- 3 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Marinel Costuț, est un ressortissant roumain né en 1973 et résidant à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par une action introduite le 19 septembre 2007, le requérant, conducteur de tramway employé par la compagnie publique de transport local de la ville d’Arad, contesta six articles de la convention collective en vigueur dans la compagnie (ci-après «   la convention collective locale   »). Cette convention, en vigueur pour les années 2006-2007, avait été conclue entre la direction de la compagnie, le syndicat majoritaire L., le syndicat minoritaire   P. et trois représentants des employés non ‑ syndiqués. 4.     Invoquant l’article 24 de la loi n o   130/1996 sur les conventions collectives qui prohibait la négociation au niveau local des droits inférieurs à ceux convenus dans les conventions collectives nationales, le requérant, membre du syndicat P., demanda au tribunal de constater la nullité des articles susmentionnés. 5.     Il exposait que les articles litigieux lui causaient un préjudice patrimonial dès lors qu’ils fixaient la rémunération et les autres avantages sociaux des conducteurs de tramway d’Arad à un niveau sensiblement inférieur à celui établi par la convention collective nationale concernant les entreprises de transport local en vigueur pour les années   2007 ‑ 2011 (ci ‑ après «   la convention collective nationale   »). 6.     À cet égard, il faisait valoir que, dans la convention collective locale, le salaire maximum des conducteurs avait été fixé à 700 lei roumains, alors que la convention collective nationale prévoyait un minimum de 775   lei   roumains. Il ajoutait que, contrairement à la convention collective nationale, la convention collective locale prévoyait un nombre réduit des jours de congés et qu’elle supprimait ou diminuait de plus de la moitié les primes pour congés et pour le travail de nuit et pendant les jours fériés. 7.     Par un jugement du 15 novembre 2007, le tribunal de première   instance d’Arad rejeta l’action au motif que ni le requérant ni le syndicat minoritaire P., dont il était membre, n’étaient pas parties à la convention collective locale. S’appuyant sur les dispositions de la loi sur les conventions collectives et le code civil qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le tribunal considéra que seuls la société et le syndicat majoritaire L. en étaient parties et que, par conséquent, eux seuls avaient le droit de contester en justice ses clauses. 8.     En outre, le tribunal estima que la compagnie locale n’était pas tenue à respecter la convention collective nationale dès lors qu’elle ne l’avait pas signée et qu’elle n’avait pas été représentée à sa signature. 9.     Le requérant forma un pourvoi alléguant une atteinte au droit d’accès à un tribunal pour contester les dispositions conventionnelles défavorables qui lui étaient applicables. 10.     Par un arrêt définitif du 27 février 2008, la cour d’appel de Timișoara confirma le jugement rendu en première instance. La cour   d’appel rappela que les intérêts des employés étaient défendus par l’organisation représentative majoritaire, à savoir le syndicat L., et que, par conséquent, le requérant n’était pas habilité à contester en justice les dispositions de la convention collective de travail. Compte tenu de cette conclusion, la cour d’appel jugea qu’il n’était pas nécessaire d’examiner, de surcroit, la question de l’applicabilité de la convention collective nationale à la compagnie locale. B.     Le droit interne pertinent 11.     Les articles pertinents de la loi n o   130/1996 sur les conventions collectives, en vigueur à l’époque des faits, disposent   : Article 8 § 2 «   Les conventions collectives [locales] ne peuvent pas prévoir des droits inférieurs à ceux négociés dans les conventions collectives [nationales].   » Article 9 «   Les dispositions de la convention collective s’appliquent à tous les employés (...)   » Article 14 «   Les parties à la convention collective sont   : le patron et les employés (...) représentés par les organisations syndicales (...) ou par les délégués du personnel non ‑ syndiqué.   » Article 17 «   Les syndicats dont leurs membres représentent au moins un tiers des employés participent à la négociation de la convention collective de travail.   » Article 24 § 1 «   Les dispositions des conventions collectives négociés en violation de l’article   8 de la loi sont nulles.   » Article 24 § 2 «   Le tribunal prononce la nullité de ces dispositions sur demande de la partie intéressée.   » Article 24 § 4 «   Jusqu’à la renégociation des dispositions annulées, ces dernières sont remplacées par les dispositions plus favorables prévues par la loi ou par la convention collective [nationale].   » Article 25 § 3 «   Les conventions collectives sont applicables à partir de leur enregistrement auprès des autorités.   » Article 26 «   Les conventions collectives qui n’ont pas été signées par l’ensemble des parties présentes à la négociation peuvent toutefois être enregistrées auprès des autorités si elles ont été signées par les représentants d’au moins deux tiers des employés.   » 12.     Les articles pertinents du code du travail disposent   : Article 10 «   Le contrat individuel de travail ne peut pas prévoir des clauses contraires ou des droits inférieurs au niveau minimum établi par la loi ou par les conventions collectives.   » Article 281 «   Les juridictions spécialisées dans le droit du travail règlent les conflits concernant la signature, l’exécution, la modification, la suspension ou la fin des contrats individuels de travail ou, le cas échéant, des conventions collectives (...)   » Article 282 «   Des conflits peuvent survenir entre les salariés (...) et les employeurs (...).   » Article 284 «   Les juridictions prévues par le code de procédure civile sont compétentes pour juger les conflits de travail.   » GRIEF 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue une atteinte injustifiée à son droit d’accès à un tribunal en raison du refus des juridictions internes d’examiner le fond ses demandes visant l’annulation des dispositions prétendument illégales de la convention collective locale. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint du rejet de son action et invoque à cet égard l’article   6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 15.     La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, §   36, série   A   n o   18), n’est pas absolu   ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Ashingdane c.   Royaume ‑ Uni , 28   mai   1985, §   57, série A n o 93). Ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment Fayed c. Royaume-Uni , 21 septembre 1994, § 65, série   A   n o   294-B, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni , 13 juillet 1995, §   59, série   A   n o   316 ‑ B, et Bellet c.   France , 4 décembre 1995, § 31, série A   n o   333-B). 16.     En l’espèce, la Cour note qu’ayant conclu à l’irrecevabilité de l’action du requérant en raison de l’absence du droit d’ester en justice pour contester les clauses d’une convention collective, les juridictions internes ont omis d’examiner au fond ses arguments. L’intéressé est donc fondé à y voir une limitation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article   6   §   1 de la Convention. 17.     La Cour constate que l’ingérence litigieuse était prévue par les dispositions de la loi n o 130/1996 et du code civil, telles qu’interprétées par les juridictions internes, qui n’autorisaient que les parties signataires à contester en justice les clauses des conventions collectives. 18.     Quant au but poursuivi par cette limitation, la Cour rappelle que le droit de mener des négociations collectives avec l’employeur est l’un des éléments essentiels du droit d’un employé de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, énoncé à l’article 11 de la Convention. Pour les syndicats, les négociations collectives et la conclusion des conventions collectives constituent des moyens essentiels de promouvoir et assurer les intérêts de leurs membres ( Demir et Baykara c. Turquie [GC], n o 34503/97, §§   154 et   157, CEDH   2008). 19.     Dans ce contexte, la Cour estime que si les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux pouvaient être contestées en justice par les salariés individuellement et, en conséquence, rendues inapplicables, l’un des éléments inhérents au droit de mener des activités syndicales garanti par l’article 11 de la Convention, risquerait d’être fortement amoindri, voire vidé de son contenu. 20.     Enfin, s’agissant de la proportionnalité de la restriction au droit d’accès à un tribunal, la Cour note que le requérant n’était pas dépourvu de toute possibilité de défendre en justice ses droits patrimoniaux. À cet égard, la Cour observe que, sur la base des articles 281 et suivants du code du travail, le requérant avait la possibilité d’introduire une action contre son employeur pour contester les clauses du contrat individuel de travail qui étaient, selon lui, contraires à la convention collective nationale. Or, le requérant ayant choisi de contester directement la convention collective, il s’est exposé au risque de voir son action rejetée sans examen au fond. 21.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC004154708
Données disponibles
- Texte intégral