CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC004351512
- Date
- 3 décembre 2013
- Publication
- 3 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Marcel Brée, est un ressortissant belge né en 1939 et résidant à Travedona Monate, en Italie. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Meyer, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 21 octobre 2006, le requérant se maria, à Constanţa, en Roumanie, avec une ressortissante roumaine. Le 1 er juillet 2007, une fille naquit de leur union à Constanţa. L’enfant a la double nationalité, belge et roumaine. 4.     En janvier 2008, le couple emménagea en Italie. Toutefois, en décembre 2008, en raison de leurs désaccords, l’épouse du requérant retourna vivre chez ses parents en Roumanie et emmena la fillette avec elle. 1.     La procédure de divorce 5.     Le 30 juillet 2009, l’épouse du requérant saisit le tribunal de première instance de Constanţa et demanda le divorce pour faute commune, ainsi que la garde de l’enfant et la condamnation du requérant à lui verser une pension alimentaire. 6.     Le 22 octobre 2009, le requérant déposa un mémoire devant le tribunal de première instance et invoqua l’incompétence de ce dernier   ; il y faisait valoir que le dernier domicile du couple était en Italie et que, par conséquent, la compétence juridictionnelle revenait aux tribunaux italiens. À titre subsidiaire, il demanda un droit de visite sur l’enfant. 7.     Par un jugement avant dire droit du 4 décembre 2009, le tribunal de première instance se déclara compétent pour connaître de l’affaire. 8 .     À l’audience du 19 mars 2010, le requérant et son épouse demandèrent au tribunal l’homologation de leur accord ( tranzacţia judiciară ) en ce qui concernait le droit de visite. Par un jugement du même jour, le tribunal prit acte de l’accord selon lequel le requérant pouvait emmener l’enfant trois fois par an, pour une durée de dix jours à chaque fois, à son domicile, ainsi que vingt-cinq jours supplémentaires par an à condition de ne pas quitter le territoire de la Roumanie. Ce jugement était susceptible d’un pourvoi en recours sous quinze jours   ; toutefois, aucune des parties intéressées n’en forma. 9 .     Le requérant fut cité à comparaître à l’audience du 14 janvier 2011   ; il s’y présenta. En application des règles procédurales (paragraphe 27 ci ‑ dessous), il ne fut plus cité aux audiences ultérieures, à l’exception de l’audience du 28 février 2011, lorsque le tribunal lui enjoignit également de verser au dossier la preuve qu’il avait acquitté les frais relatifs à l’audition d’un témoin belge qu’il entendait faire comparaître devant le tribunal. Cette citation lui fut communiquée en roumain avec une traduction en français. 10.     Pendant la procédure, le requérant fut représenté par plusieurs avocats de son choix. 11.     Le tribunal examina plusieurs éléments de preuve proposés par le requérant, dont notamment l’audition d’un témoin et une enquête sociale à son domicile en Italie, réalisée sur commission rogatoire. 12.     Par un jugement du 15 juillet 2011, le tribunal de première instance prononça le divorce des parties et octroya la garde de l’enfant à la mère. Il condamna également le requérant à verser à son ex-épouse une somme de 500 euros par mois à titre de pension alimentaire. 13.     Le requérant, représenté par l’avocat de son choix, interjeta appel, au motif que les juridictions roumaines n’étaient pas compétentes pour se prononcer et qu’il n’avait pas été régulièrement cité à comparaître devant le tribunal de première instance. Par un arrêt du 25 octobre 2011, le tribunal départemental de Constanţa rejeta l’appel et constata, entre autres, que le programme des visites proposé par les parties dans leur accord (paragraphe   8 ci-dessus) ménageait tant les intérêts du requérant que ceux de l’enfant. 14 .     S’agissant de sa compétence, le tribunal départemental jugea qu’elle découlait du Règlement (CE) n o   2201/2003 du Conseil du 27   novembre   2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui établissait des critères alternatifs, parmi lesquels la résidence habituelle de plus de six mois de la personne qui faisait la demande, ce qui était applicable à l’action introduite par l’ex-épouse du requérant. Le tribunal prit acte, entre autres, du fait que le requérant n’avait pas formé de demande sur la base de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et qu’il semblait ne pas y avoir conflit entre les parties au litige, puisqu’elles avaient conclu un accord relatif au droit de visite sur l’enfant (paragraphe 8 ci-dessus). 15 .     S’agissant du prétendu défaut de citation du requérant, le tribunal départemental constata qu’il avait été présent à la majorité des audiences devant le tribunal de première instance et que sa citation n’avait pas été requise par les règles de procédure pour les audiences auxquelles il n’avait pas été présent. Le tribunal départemental jugea que son absence à deux audiences ne lui avait pas porté préjudice, puisqu’il avait pris connaissance de tous les éléments au dossier et avait pu proposer tous les éléments de preuve qu’il jugeait pertinents. 16 .     Le requérant, représenté par l’avocat de son choix, forma un pourvoi en recours. Il réitéra ses arguments tirés de l’incompétence des juridictions roumaines et du défaut de citation. De plus, il critiqua le défaut de traduction des actes de procédure par un interprète assermenté et la durée excessive des procédures et fit valoir que son droit à des relations personnelles avec sa fille avait été méconnu, puisque l’accord qu’il avait conclu avec son ex-épouse était difficile à appliquer en raison de sa rédaction imprécise. 17 .     Par un arrêt du 18 janvier 2012, la cour d’appel de Constanţa rejeta le pourvoi. Quant aux arguments déjà invoqués en appel, la cour d’appel confirma le raisonnement du tribunal départemental (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). S’agissant plus précisément du défaut de comparution d’un témoin belge (paragraphe 9 ci-dessus), la cour d’appel jugea qu’il était imputable au requérant, qui n’avait pas assuré la présence de ce témoin devant le tribunal. Quant aux autres arguments, la cour d’appel jugea que le requérant avait omis de les soulever en appel et qu’il était déchu du droit de les faire examiner lors du pourvoi en recours. Toutefois, la cour d’appel examina l’argument relatif au droit de visite et jugea qu’il n’y avait pas d’indices que le requérant n’avait pas été dûment informé du contenu et des conséquences de l’accord passé avec son ex-épouse (paragraphe 8 ci ‑ dessus) et qu’en tout état de cause, il n’avait pas exercé les voies de recours contre le jugement du 19 mars 2010. 2.     L’exercice du droit de visite 18.     En juillet 2010, le requérant emmena sa fille en Italie, conformément à l’accord conclu avec la mère. 19.     Par un jugement avant dire droit du 26 novembre 2010, le tribunal de première instance de Constanţa revêtit, à la demande du requérant, le jugement du 19 mars 2010 (paragraphe 8 ci-dessus) de la formule exécutoire. Le requérant allègue avoir fait sa demande en raison du refus de son ex-épouse de lui permettre de rencontrer sa fille. 20.     Le requérant s’adressa à un huissier de justice qui l’accompagna au domicile de la mère où, selon un procès-verbal du 9 décembre 2010, celle-ci ne manifesta aucune opposition à ce que le requérant emmène la fillette et lui remit le passeport de cette dernière pour qu’elle puisse voyager en Italie. Réfutant cette thèse, le requérant allègue que son ex-épouse et ses parents s’y sont vivement opposés, mais que l’huissier de justice a refusé de consigner leur opposition sur le procès-verbal. 21.     Selon les dires du requérant, il s’est rendu à l’école de la fillette en janvier 2011, mais son ex-épouse s’est opposée à ce qu’il l’emmène. 22.     Par lettres du greffe des 5 septembre et 12 novembre 2012 et 9   janvier 2013, le requérant fut invité à informer la Cour des démarches ultérieures qu’il avait faites auprès des autorités roumaines afin de voir faciliter son droit de visite. 23.     Le requérant informa la Cour avoir déposé, le 13 janvier 2011, deux plaintes pénales auprès de la police de Constanţa, la première contre son ex ‑ épouse pour refus de présentation de l’enfant et la seconde contre l’huissier de justice pour faux. La première n’aurait jamais été examinée par les autorités et la seconde aurait pris fin par un non-lieu. 24 .     Le requérant n’a pas envoyé de copies de ces plaintes pénales. Il a envoyé une copie d’une décision de non-lieu du 5 août 2011 du parquet près la cour d’appel de Constanţa relative à sa plainte contre l’huissier de justice. Cette décision concerne la manière dont ce dernier a accompli ses diligences en décembre 2010 et, notamment, le montant des honoraires qu’il a demandés au requérant. Le parquet a conclu que l’huissier n’avait pas méconnu la loi pénale. Le requérant n’a pas contesté la décision de non ‑ lieu devant le tribunal de première instance. 25.     Le requérant n’a pas informé la Cour d’éventuelles autres démarches qu’il aurait faites auprès des autorités roumaines après janvier 2011. B.     Le droit interne pertinent 26 .     Les dispositions pertinentes du code de la famille, du code pénal, du code de procédure pénale et du code de procédure civile, en vigueur à l’époque des faits, ainsi que les modifications ultérieures, sont décrites dans l’arrêt Lafargue c. Roumanie (n o 37284/02, §§ 64-70, 13 juillet 2006). Plus précisément, l’article 44 du code de la famille dispose qu’en cas de changement de circonstances, les tribunaux peuvent modifier les mesures relatives aux droits et obligations personnelles ou patrimoniales entre les parents divorcés et leurs enfants. 27 .     De plus, l’article 153 du code de procédure civile dispose que la partie qui a eu connaissance de la date d’une audience ou la partie qui a été présente à une audience ou y a été représentée ne sont plus citées pendant la procédure et sont présumées connaître les dates des audiences ultérieures. Selon l’article 105 § 2 du même code, un acte de procédure qui a été effectué en méconnaissance des formalités imposées par la loi ou par un agent incompétent ne peut être annulé que s’il a causé un préjudice à la partie intéressée et que ce préjudice ne peut être réparé que par son annulation. GRIEFS 28.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure de divorce, en raison du défaut de citation devant le tribunal de première instance de Constanţa, de l’absence d’un interprète, de la durée excessive de la procédure et du manque d’impartialité des juridictions. A ce dernier égard, il fait valoir que le père de son ex-épouse était le maire adjoint de Constanţa et une personnalité très influente dans la ville. 29.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il fait valoir que son droit de visite est trop restreint et reproche aux juridictions leur refus de modifier l’accord qu’il avait conclu avec son ex-épouse. Sur le terrain du même article et invoquant la jurisprudence Costreie c. Roumanie (n o   31703/05, 13   octobre 2009), il allègue que les autorités roumaines ont méconnu leur obligation positive d’assurer le maintien des relations personnelles avec son enfant. 30.     Invoquant l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, il allègue une discrimination en raison de sa nationalité et de son lieu de résidence, compte tenu de la limitation de son droit de visite au territoire de la Roumanie. Il expose que cette situation lui fait encourir des frais considérables et qu’elle empêche sa fille de maintenir des relations personnelles avec sa famille paternelle qui habite en Belgique. EN DROIT A.     Le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 31.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure de divorce. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 32.     La Cour note que le grief du requérant comporte quatre branches   : i )   le défaut de citation   ; ii ) l’absence d’un interprète   ; iii ) la durée de la procédure   ; et iv ) le manque d’impartialité des tribunaux. Elle les examinera séparément ci-après. 1.     Le défaut allégué de citation à comparaître 33.     La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que «   le droit à un tribunal   » comporte plusieurs aspects, dont le droit d’accès et l’égalité des armes, qui exige un juste équilibre entre les parties. Ces principes s’appliquent également dans le domaine particulier qu’est la signification et la notification des actes judiciaires aux parties ( Miholapa c. Lettonie , n o   61655/00, § 23, 31 mai 2007). 34.     La notification, en tant qu’acte de communication entre l’organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de former un recours ( Díaz Ochoa c. Espagne , n o 423/03, § 48, 22   juin 2006 et S.C. Raïssa M. Shipping S.R.L. c. Roumanie , n o 37576/05, §   30, 8   janvier   2013). Les tribunaux doivent donc faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour citer les requérants et s’assurer que ces derniers sont au courant des procédures auxquelles ils sont partie ( Miholapa précité, § 31 et Övuş c. Turquie , n o 42981/04, § 48, 13   octobre   2009). 35.     Se tournant vers les faits d’espèce, la Cour note que cette branche du grief est limitée à la procédure en première instance et que le requérant, représenté par un avocat de son choix, a pu soulever ce grief devant les juridictions de recours. Or, tant la juridiction d’appel que celle de recours ont jugé, par des décisions amplement motivées et dépourvues d’arbitraire, que la citation du requérant en première instance avait été conforme aux règles de procédure et que son absence à deux audiences ne lui a pas porté préjudice, puisqu’il avait pris connaissance de tous les éléments au dossier et avait pu proposer tous les éléments de preuve qu’il jugeait pertinents (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). La Cour n’aperçoit donc pas de raison pour remettre en cause ces constats ( mutatis mutandis , García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28-29, CEDH 1999 ‑ I). 2     L’absence alléguée d’un interprète 36.     La Cour note que l’article 6 de la Convention, sous son volet civil, ne comporte pas de mention expresse du droit à un interprète. Toutefois, les garanties relatives à un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter ( Lobo Machado c. Portugal , 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I et Locher et autres c. Suisse , n o 7539/06, § 27, 25   juillet 2013). 37.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été représenté tout au long de la procédure, à quelques exceptions près, par un avocat de son choix. Dès lors, et à supposer même que le requérant ait soulevé ce grief devant les juridictions de fond, il a pu prendre connaissance du contenu du dossier, proposer les éléments de preuve qu’il jugeait pertinents et exercer les voies de recours. Rien dans le dossier ne laisse penser que son droit à un procès équitable ait été restreint en raison du manque de compréhension lié à l’absence d’interprète ou d’une quelconque autre manière. 3.     La durée de la procédure de divorce 38.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence bien établie, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII). 39.     En l’espèce, la Cour note que la procédure a débuté le 30   juillet   2009 lorsque l’ex-épouse du requérant a saisi le tribunal de première instance de Constanţa et a pris fin par l’arrêt du 18 janvier 2012 de la cour d’appel de Constanţa. Elle a donc duré deux ans et environ six mois pour trois degrés de juridiction. 40.     Tout en tenant compte de la diligence spéciale qui s’impose en matière d’état et de capacité des personnes afin de garantir un déroulement rapide de la procédure ( Bock c. Allemagne , 29 mars 1989, § 49, série A n o   150 et Mikulić c. Croatie , n o 53176/99, § 44, CEDH 2002 ‑ I), la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure prise globalement n’a pas été déraisonnable. 4.     Le défaut allégué d’impartialité des tribunaux 41.     La Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention s’apprécie selon une double démarche   : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion   ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ( Gautrin et autres c.   France , 20 mai 1998, § 58, Recueil 1998 ‑ III et Mancel et Branquart c.   France , n o 22349/06, § 32, 24 juin 2010). 42.     En l’espèce, la Cour estime que ni l’impartialité subjective des juges s’étant prononcés dans la procédure de divorce, ni leur impartialité objective ne sauraient être mises en cause. Le simple fait que le père d’une partie à la procédure exerçait pendant la procédure une haute fonction publique ne peut être en soi un élément permettant de douter de l’impartialité des magistrats, des professionnels dûment formés, saisis de l’affaire. Les doutes du requérant ne sont donc pas objectivement justifiés. 5.     Conclusion 43.     Au vu des constats ci-dessus, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. B.     Les griefs tirés de l’article 8 de la Convention pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention 44.     Le requérant allègue la violation de son droit de maintenir des relations personnelles avec sa fille, en raison, notamment, des carences des autorités nationales en ce qui concerne l’exercice de son droit de visite. Il invoque l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article   14. Ces articles sont ainsi libellés   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 45.     La Cour note que le requérant soulève trois griefs distincts. Le premier vise les conditions d’exercice du droit de visite et le refus des juridictions de le modifier. Le deuxième porte sur l’obligation positive des autorités de faciliter l’exercice du droit de visite. Enfin, le troisième est tiré de la discrimination que le requérant aurait subie dans l’exercice de ce droit. La Cour examinera, dans un premier temps, les griefs tirés des conditions d’exercice du droit de visite et de la discrimination que le requérant aurait subie dans l’exercice de ce droit et, dans un deuxième temps, le grief tiré de l’obligation positive des autorités de faciliter le droit de visite. 1.     Les griefs tirés des conditions d’exercice du droit de visite et de la discrimination alléguée 46.     La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Johansen c. Norvège , 7 août 1996, § 52, Recueil 1996 ‑ III et Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, § 43, CEDH   2000 ‑ VIII) 47.     En l’espèce, la Cour note que l’étendue et les modalités d’exercice du droit de visite du requérant ont fait l’objet d’un accord librement conclu entre lui-même et son ex-épouse (paragraphe 8 ci-dessus), que les tribunaux se sont limités à homologuer dans les termes et conditions convenus par les parties. La Cour ne décèle pas d’ingérence dans le droit du requérant de maintenir des relations personnelles avec son enfant, ni de discrimination, du simple fait que les juridictions nationales ont homologué cet accord. 48.     S’agissant, par ailleurs, du refus des juridictions de modifier cet accord dans le cadre de la procédure de divorce, la Cour note que ces dernières ont jugé que le requérant n’avait pas exercé les voies de recours contre le jugement d’homologation de l’accord (paragraphe 17 ci ‑ dessus). Il s’ensuit que, pour modifier cet accord, le requérant avait la possibilité de former un pourvoi en recours contre le jugement qui l’homologuait et qu’en l’absence d’un pourvoi en recours, les juridictions saisies des autres griefs relatifs au divorce et à la garde de l’enfant n’avaient pas la compétence pour modifier ledit jugement. 49.     En tout état de cause, puisque l’exercice du droit de visite est susceptible de changer avec le passage du temps, même en présence d’une décision de justice définitive, la Cour note que le requérant a toujours la possibilité de demander en référé un droit provisoire de visite ( Costreie précité, §§ 16-29) ou la modification de l’étendue du droit et des modalités concrètes de son exercice, dans le cadre d’une action séparée fondée sur l’article 44 du code de la famille (paragraphe 26 ci-dessus). Ces procédures peuvent, le cas échéant, lui donner l’occasion de faire valoir ses arguments tirés de la discrimination subie dans l’exercice de son droit de maintenir des relations personnelles avec son enfant. 50.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 2.     Le grief relatif aux obligations positives des autorités nationales de faciliter l’exercice du droit de visite du requérant 51.     La Cour rappelle qu’elle a déclaré à de nombreuses reprises que les autorités nationales ont, au titre de l’article 8 de la Convention, l’obligation positive de prendre des mesures propres à réunir un parent à son enfant (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000 ‑ I et Nuutinen c. Finlande , n o 32842/96, § 127, CEDH 2000 ‑ VIII). En ce sens, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Keegan c.   Irlande , 26 mai 1994, § 49, série A n o 290). 52.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a pu exercer son droit de visite à deux reprises en juillet et décembre 2010 et allègue s’être vu opposer le refus de son ex-épouse en janvier 2011. Or, bien qu’invité par le greffe, il n’a fourni que peu d’informations quant aux démarches qu’il a entreprises pour faire face à ce refus. 53.     La Cour note en particulier que le requérant n’a pas envoyé copie de la plainte pénale qu’il aurait déposée le 13 janvier 2011 contre son ex ‑ épouse pour refus de présentation de l’enfant. Même à accepter sa thèse selon laquelle cette plainte n’a jamais été examinée par les autorités, force est de constater qu’il n’a pas insisté dans ses démarches ( a contrario , Lafargue précité, §§ 11 et suiv., Cristescu c. Roumanie , n o 13589/07, §§   26 ‑ 29, 10 janvier 2012 et Pascal c.   Roumanie , n o 805/09, § 56, 17   avril   2012). Par ailleurs, le requérant n’a pas envoyé copie de la plainte pénale qu’il aurait déposée à la même date contre l’huissier de justice pour faux, ni du non-lieu par lequel celle-ci se serait soldée. La décision de non-lieu du 5   août 2011 du parquet près la cour d’appel de Constanţa, qui est la seule qui figure au dossier, n’est pas relative à cette plainte, mais concerne le montant des honoraires que l’huissier avait demandés au requérant en décembre 2010 (paragraphe 24 ci-dessus). 54.     Enfin, la Cour note que le requérant n’allègue pas avoir essayé de voir sa fille après janvier 2011. 55.     Dans ces circonstances, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de vérifier l’allégation du requérant que les autorités de l’État auraient dû, pour s’acquitter de leurs éventuelles obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, déployer des efforts supplémentaires. 56.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC004351512
Données disponibles
- Texte intégral