CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC005112711
- Date
- 3 décembre 2013
- Publication
- 3 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Kerem Taş et M me Hasibe Taş, nés en 1962 et résidant à Hakkari, sont respectivement le père et la mère de Özgür Taylan Taş (ci-après « Özgür Taylan »), décédé le 22 février 2003 alors qu’il accomplissait son service militaire obligatoire à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Taşkɪran, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 22 février 2003, vers 20h40, Özgür Taylan fut trouvé blessé par balle dans la salle d’équipement de l’escadron. Il fut immédiatement transféré à l’hôpital militaire, mais ne put être sauvé. 4.     Le même soir, le procureur militaire initia une enquête pénale. Accompagné d’un fonctionnaire civil, le procureur se rendit d’abord à l’hôpital militaire afin de récupérer une note qui se trouvait dans la poche du défunt. La note trouvée sur le défunt peut se lire comme suit   : « Personne n’est responsable de ma mort. Mais ce que je voulais le plus, c’était tuer le major, j’avais réservé une balle à ce malhonnête. Mais je me suis dit qu’il y avait tellement de personnes à tuer, personne n’aurait ni autant de force, ni de balles. Je pars parce que je suis convaincu que vivre dans ce monde n’a pas de sens. La vie n’a pas de sens, ni dans ce monde, ni dans l’autre. Finalement, je serais parti un jour. Pourquoi n’écrirais-je pas mon destin maintenant ? Adieu, maman, papa, mes frères et sœurs uniques, vous allez oublier ces jours-là   ! » 5.     Le procureur militaire se rendit ensuite sur le lieu de l’incident où, suite à un premier constat des lieux, il fit prendre des clichés par un photographe, et interrogea les témoins. 6.     Les témoins affirmèrent qu’Özgür Taylan avait des problèmes d’ordre économique et familial, qu’il était de plus en plus dépressif et démotivé du service militaire, qu’il se plaignait notamment du mauvais traitement que son commandant, le major T.K., lui faisait subir. Certains précisèrent que le major lui faisait sans cesse nettoyer les carreaux, qu’il lui avait également donné des gifles, il lui avait fait creuser un fossé des chasseurs en tant que punition, et que, depuis ces incidents, Özgür Taylan avait changé, qu’il avait commencé à leur demander ce qui se passerait s’il tuait le major, qu’il disait qu’il n’avait pas d’autre choix que de se tirer une balle dans la tête ou tuer le major. 7.     Le 5 mai 2003, suite à l’instruction pénale, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu. 8.     Le 27 mai 2003, les représentants des requérants formèrent une opposition contre l’ordonnance de non-lieu. 9.     Le 7 juillet 2003, le tribunal militaire du 2 ème commandement des forces aériennes de Diyarbakır rejeta cette opposition. 10.     Parallèlement, par un acte d’accusation déposé le 22 avril 2003, le procureur militaire, sur le fondement de l’article 117 § 1 du code pénal militaire, inculpa le major T.K. pour coups et blessures commis sur un subordonné. Le père du défunt, Kerem Taş, se constitua partie civile à la procédure, et il fut représenté par son avocat. 11.     Le tribunal militaire du 7 ème corps d’armée de Diyarbakır recueillit les déclarations du major T.K., ainsi que celles de plusieurs appelés qui avaient effectué leur service militaire dans l’escadron du défunt. 12.     Le 14 août 2008, le tribunal militaire du 7 ème corps d’armée de Diyarbakır condamna le major T.K. à une peine d’emprisonnement de sept jours, réduite à cinq jours d’emprisonnement en raison de sa bonne conduite pendant l’audience. Il sursit ensuite au prononcé du jugement ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ) sur le fondement de l’article 231 § 5 du code de procédure pénale. 13.     Le 8 octobre 2008, le tribunal militaire du 7 ème corps d’armée de Diyarbakır rejeta l’opposition du major T.K., et le jugement devint ainsi définitif. 14.     Le 1er novembre 2010, l’avocat des requérants forma une nouvelle opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 5 mai 2003. En se référant aux témoignages des soldats, récuillis dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le major T.K., et au jugement de condamnation du 14 août 2008, il soutint qu’il était établi que les mauvais traitements du major T.K. étaient à l’origine du suicide d’Özgür Taylan. Il demanda alors au tribunal d’inculper T.K. pour avoir causé le suicide du défunt. 15.     Le 8 novembre 2010, le tribunal militaire du 2 ème commandement des forces aériennes de Diyarbakır rejeta ladite opposition, en précisant que, depuis l’ordonnance de non-lieu du 5 mai 2003, il n’y avait pas eu de nouvelle preuve nécessitant la réouverture de la procédure. Selon le tribunal, les témoins, entendus dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le major T.K., n’avaient que réitéré ce qu’ils avaient déjà affirmé dans le cadre de l’instruction pénale, menée à la suite du suicide d’Özgür Taylan. Il conclut que le jugement de condamnation du major T.K. ne pouvait alors constituer un fait nouveau. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 16.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98, § 33, 7   juin 2005), Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c.   Turquie (n o 21899/02, §§ 32 et 35-39, 17 juin 2008), et Yürekli c.   Turquie (n o   48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). GRIEFS 17.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur fils. Ils allèguent que celui-ci s’est suicidé en raison des mauvais traitements infligés par son commandant de l’escadron, le major T.K., qui l’aurait frappé devant ses camarades, l’aurait injurié et l’aurait discriminé en raison de son origine kurde. Ils invoquent les articles 3 et 5 de la Convention. EN DROIT 18.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs, tirés des articles 3 et 5 de la Convention, appellent un examen sur le terrain de l’article 2 uniquement. 19.     La Cour rappelle que pour être compatible avec l’article 35 de la Convention, une requête doit être introduite dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive, cette dernière étant comprise comme la décision ayant épuisé les voies de recours offertes dans l’ordre juridique interne. Par ailleurs, le délai de six mois constitue une règle autonome qui doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer l’exercice efficace du droit de requête individuel ( Worm c.   Autriche (déc.), n o 22714/93, 27 novembre 1995). 20.     En ce qui concerne la procédure de l’instruction déclenchée à la suite du suicide du défunt, la Cour observe que les requérants n’ont pas introduit leur requête dans le délai de six mois commençant à s’écouler à partir du 7   juillet 2003, date à laquelle la procédure pénale s’est terminée. 21.     Quant à la procédure contre le major T.K., elle s’est terminée le 8   octobre 2008. Le fait que les requérants se soient constitués partie intervenante dans la procédure pénale engagée contre le major T.K. ne change pas le constat selon lequel le délai de six mois doit commencer à s’écouler à compter du 7 juillet 2003, car la procédure contre le T.K. ne visait qu’à établir sa responsabilité pour coups et blessures, soit des faits qui ne s’apparentent pas à une atteinte au droit à la vie ( Karan c. Turquie (déc.), n o 20192/04, 23 février 2010). En tout cas, les requérants n’ont pas non plus introduit leur requête dans les six mois à partir de cette date. 22.     Comme il a été constaté dans l’arrêt du tribunal militaire du 2 ème   commandement des forces aériennes de Diyarbakir, la Cour note que depuis l’ordonnance du non-lieu du 5 mai 2003, il n’y avait pas eu de nouvelle preuve nécessitant la réouverture des procédures, les témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale à l’encontre du major T.K., n’ayant que réitéré leurs témoignages dans le cadre de l’instruction pénale menée à la suite du suicide du fils des requérants, Özgür Taylan. Le jugement de condamnation du major T.K. ne pouvait donc pas constituer un fait nouveau. 23.     Les intéressés ont attendu jusqu’au 6 juin 2011 pour introduire leur requête alors qu’ils auraient dû le faire dans le délai de six mois à partir du 7   juillet 2003. À supposer même que la procédure contre le major T.K. ait été une voie de recours effectif, les requérants auraient dû introduire leur requête le 8 octobre 2008 au plus tard, ce qu’ils n’ont pas fait. Or, les requérants, assistés d’un avocat tout au long des différentes étapes de la procédure, se devaient de connaître et respecter les règles procédurales. Ils devaient notamment savoir qu’attendre l’issue de l’examen de leur nouvelle demande d’opposition par le tribunal militaire du 2 ème commandement des forces aériennes de Diyarbakır n’était pas de nature à interrompre le délai de six mois pour saisir la Cour. 24.     La requête doit donc être rejetée comme tardive conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1203DEC005112711
Données disponibles
- Texte intégral