CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1205DEC002504912
- Date
- 5 décembre 2013
- Publication
- 5 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8578A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEB98FB19 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sFC94BE56 { margin-top:0pt; margin-left:17pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-2.8pt } .s583D00FA { margin-top:0pt; margin-left:17pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-17pt } .s15842A2B { margin-top:0pt; margin-left:17pt; margin-bottom:0pt } .s26FF04E7 { margin-top:0pt; margin-left:17.3pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .s46C79669 { width:202.1pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 25049/12 Marcin JANKOWSKI contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 décembre 2013 en un comité composé de   :   George Nicolaou, président,   Krzysztof Wojtyczek,   Faris Vehabović, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2012, Vu la déclaration du 9 septembre 2013 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Marcin Jankowski, est un ressortissant polonais, né en 1986 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Turczynowicz-Kieryłło, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. Citant les articles 5 § 4 et 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la violation du principe d’égalité des armes dans la procédure relative à sa détention provisoire, en raison du refus prolongé des autorités de lui permettre de prendre connaissance du dossier de l’instruction et de l’impossibilité en ayant résulté pour lui de contester efficacement les décisions relatives à sa détention provisoire. Sans citer une disposition particulière de la Convention, le requérant se plaignait en outre de n’avoir pas été promptement informé des motifs de son arrestation. Le 21 janvier 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure concernant le premier grief du requérant. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention Par une lettre du 9 septembre 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à   rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – their acknowledgment of the violation of Article 5 § 4 of the Convention on account of lack of access to the investigation file. Simultaneously, the Government declare that they are ready to pay the applicant the sum of   PLN 5   000, which they consider to be reasonable in the light of the Court’s case law ( Mlodzieniak v. Poland , application no. 28592/03, decision of 21 September 2010; Migon v. Poland , application no. 24244/94, judgment of 25 June 2002; Wloch v. Poland , application no. 27785/95, judgment of 19 October 2000). The sum referred to the above, which is to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes plus that maybe applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points. (...)» Par une lettre du 9 octobre 2013, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale et a présenté sa demande au titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37   §   1   c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce ( Migon   c. Pologne , 24244/94, 25 juin 2002   ; Laszkiewicz c. Pologne , n o   28481/03, 15 janvier 2008; Mlodzieniak c. Pologne (déc.), n o 28592/03, 21   septembre 2010) elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle, pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention. B.     Autres griefs Le requérant se plaigne de n’avoir pas été promptement informé des motifs de son arrestation. La Cour relève que le requérant n’a pas démontré avoir soulevé le grief devant les autorités internes. Partant, elle le rejette pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Frais et depens Le requérant demande 39   360 zlotys polonais (PLN) au titre des frais engagés dans la procédure interne et devant la Cour. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour accorde au requérant 250 euros (EUR) au titre des frais et dépens engagés dans la procédure nationale. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   concernant le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention;   Dit a)     que l’État défendeur doit verser au requérant 250 EUR (deux cent cinquante euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens,   à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement   ; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage   ;   Décide , en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief ci-dessus;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Fatoş Aracı   George Nicolaou Greffière adjointe   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 5 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1205DEC002504912
Données disponibles
- Texte intégral