CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1210DEC000399512
- Date
- 10 décembre 2013
- Publication
- 10 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances factuelles 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     A diverses dates, les titres de propriété des requérants furent annulés sur décisions judiciaires au profit du Trésor public sans le versement d’une quelconque indemnité. 4.     Les décisions se fondèrent soit sur la circonstance que les biens litigieux relevaient du domaine forestier de l’État, soit sur celle qu’ils en avaient relevé avant de perdre leur caractère forestier (terrains dits «   2B   »). En conséquence, les titres de propriété avaient été indûment établis dans le chef des requérants et devaient donc être annulés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Développements jurisprudentiels récents 5.     A la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires concernant le domaine forestier (voir, entre autres, Turgut et autres c. Turquie , n o   1411/03, 8 juillet 2008), la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence et permet désormais à toute personne privée dont le titre de propriété a été annulé au motif que le terrain en question relevait du domaine forestier de l’État d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil, lequel dispose que l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. Elle a par ailleurs jugé que le délai pour intenter ce recours était de dix ans à compter de la date d’annulation du titre de propriété. 6.     La Cour renvoie à la décision Altunay c. Turquie ((déc.), n o 42936/07, §§ 21-27, 17 avril 2012) pour un aperçu détaillé de cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. 2.     Développements législatifs récents 7.     Le 18 avril 2012, l’Assemblé nationale a adopté la loi n o 6292 (publiée au Journal Officiel et entrée en vigueur le 26 avril 2012) dont l’article 7 prévoit la restitution à leurs derniers propriétaires des terrains de type « 2B » dont les titres de propriété avaient été annulés. 8.     Le même article prévoit une série de situations dans lesquelles le terrain pourra ne pas être restitué et dispose qu’en pareil cas, les intéressés se verront octroyer, en lieu et place de leurs terrains, soit une indemnité équivalent à leur valeur marchande soit un terrain d’une valeur équivalente. GRIEFS 9.     Invoquant diverses dispositions dont les articles 6, 13, de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants dénoncent l’annulation sans contrepartie de leurs titres de propriétés par des décisions judiciaires qu’ils estiment injustes et inéquitables. EN DROIT 10.     Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions qu’elles soulèvent, la Cour estime qu’il y a lieu de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement. 11.     La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties (voir, parmi d’autres, Remzi Aydın c. Turquie , n o 30911/04, § 44, 20 février 2007). En l’espèce, elle estime que les griefs des requérants appellent un examen exclusivement sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. 12.     La Cour observe qu’elle a déjà examiné et déclaré irrecevables des requêtes similaires pour non-épuisement des voies de recours internes. 13.     Pour ce faire, elle a estimé que le recours en indemnisation prévu à l’article 1007 du code civil ainsi que le recours en restitution/indemnisation récemment institué par l’article 7 de la loi n o 6292 constituaient des voies de recours à épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, quand bien même ils auraient été instaurés après l’introduction des requêtes ( Altunay , précitée, §§ 30-38   ; et Arığolu c. Turquie (déc.), n o 11166/05, §§ 22-35, 6   novembre 2012). 14.     La Cour ne distingue en l’espèce aucune circonstance justifiant qu’elle adopte une autre approche. 15.     Partant, elle déclare les requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Stanley Naismith   Dragoljub Popović   Greffier   Président   Annexe   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   3995/12 06/12/2011 Berna KAİN 29/08/1970 Istanbul   Oğuz KAİN   6760/12 05/01/2012 Orhan Hamdi PAZARBAŞI 25/09/1933 Istanbul Ülkü PAZARBAŞI 01/07/1939 Istanbul   Emir YENER   10802/12 16/01/2012 Hüseyin KAPLAN TORĞUT Tunceli       11970/12 22/12/2011 İbrahim İRENLER 21/04/1954 Kocaeli   Zeynel KADAYIFÇI   13635/12 15/02/2012 Alattin KOCAAĞA 17/04/1961 Siirt   Mehmet Cemal ACAR   13726/12 28/01/2012 İbrahim ÖZKAYA Mersin Hüseyin Özkal ÖZKAYA Mersin   Utku Çağrı AKTAY   16882/12 15/02/2012 Menderes SAĞLAM 01/09/1960 Istanbul   Ahmet ÖZMEN   33667/12 16/04/2012 JORUCO İNŞAAT EMLAK DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Antalya   Ali ÇELİK   36025/12 09/04/2012 Hüseyin GÜN 07/01/1949 Muğla   İzgen VAROL GÜN             50648/12 30/05/2012 İzzet YILMAZ 03/03/1944 Çanakkale   Özlem YILMAZ             64030/12 17/09/2012 Bekir KAŞ 01/02/1959 Yalova   Ali GÜLER    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1210DEC000399512
Données disponibles
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