CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1210DEC006519410
- Date
- 10 décembre 2013
- Publication
- 10 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tayyar Eroğlu et M mes Resmiye Vatansever et Zeliha   Bulut, sont des ressortissants turcs. Le premier requérant est né en 1982 et les deux autres sont nées en 1973. Ils sont représentés devant la Cour par M e E. Kanar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la détention provisoire subie par eux et de l’absence d’un recours effectif pour contester celle-ci. En outre, invoquant l’article   6 de la Convention, ils se plaignaient de la durée de la procédure pénale diligentée contre eux. Les griefs tirés des articles 5 §§ 3 et 4 de la Convention ainsi que le grief tiré de l’article 6 ont été communiqués au Gouvernement. Ainsi qu’il ressort du dossier, depuis leur condamnation par la cour d’assises d’Ankara le 13 novembre 2012, les requérants sont détenus sur la base de l’article 5 § 1 a) de la Convention. EN DROIT Les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire et de l’absence d’un recours effectif par le biais duquel ils auraient pu contester cette mesure ainsi que de la durée de la procédure pénale diligentée contre eux. Ils invoquaient les articles 5 §§ 3 et 4, et 6 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 23   août 2013 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government hereby wish to express by the way of unilateral declaration its acknowledgement of the unreasonable lengths of the applicants’ pre-trial detention and the proceedings against them within the meaning of Articles 5/3 and 6/1 of the European Convention on Human Rights (‘the Convention’). The Government also would like to acknowledge that the applicants’ right to challenge lawfulness of their detention did not meet the standards enshrined in Article 5/4 of the Convention. Consequently, the Government are prepared to pay 5,900 (five thousand and nine hundred) euros (EUR) to Mr Tayyar Eroğlu and Ms Resmiye Vatansever each and EUR   5,500 (five thousand and five hundred) to Ms Zeliha Bulut to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants. These sums, which are to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into the national currrency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month-period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until the settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. The Government therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 §1 (c) of the Convention.   » Bien qu’invité à le faire par une lettre du 30 août 2013, la partie requérante ne s’est pas prononcée sur la proposition du Gouvernement. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire, de l’absence de recours effectif pour contester cette mesure ainsi que du grief tiré de la durée de la procédure (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turquie , n o   18623/03, 7 juillet 2009, et Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c). À cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire des requérants a pris fin le 28 août 2012 ( Zdziarski c. Pologne , n o 14239/09, §§   22 ‑ 24, 25   janvier 2011, et Bieniek c. Pologne , n o 46117/07, § 22, 1 er juin 2010). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la requête et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Marialena Tsirli   Dragoljub Popović Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1210DEC006519410