CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC001980606
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ovidiu Lucian Tender, est un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Timișoara. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Mateuţ, avocat à Arad, et puis par M e E. Iordăchescu, avocat à Cluj ‑ Napoca. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son   agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est l’actionnaire majoritaire et le président du conseil d’administration de la société Tender S.A., qui contrôle plusieurs autres sociétés dans les domaines de la pétrochimie, de l’énergie, des constructions industrielles, de l’exploitation des ressources naturelles, de l’agriculture et du tourisme. 5.     A partir de janvier 2005, la Direction de lutte contre le crime organisé et le terrorisme du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice (ci ‑ après «   le parquet   ») ouvrit une enquête concernant les activités de la société Tender   S.A. et de ses partenaires. Ils étaient soupçonnés d’avoir agi selon un plan prédéterminé en vue de provoquer la faillite de l’entreprise d’État Carom   S.A., afin de se l’approprier ultérieurement. 6.     Le 11 mars 2005, le Service roumain de renseignements ( Serviciul român de informaţii – «   le SRI   ») fut autorisé, sur la base de la loi   n o   51/1991 sur la sûreté nationale, de procéder à l’interception des communications téléphoniques du requérant. Cette autorisation fut prolongée plusieurs fois au cours de l’année 2005. 7.     Les parties sont en désaccord quant à l’autorité qui a ordonné l’écoute téléphonique. Le Gouvernement affirme qu’elle a été autorisée par un juge de la Haute   Cour de cassation et de Justice (ci-après «   la Haute   Cour   ») sur demande du parquet. À cet égard, il s’appuie sur une lettre du parquet qui cite deux procès-verbaux dressés au cours de la procédure et qui mentionnaient un mandat d’écoute délivré par la Haute Cour. Le requérant soutient que l’écoute a été décidée par le parquet. Il souligne que plusieurs documents font état d’un mandat d’écoute délivré par le parquet. 8.     Dans le cadre de l’enquête, un expert fut désigné pour réaliser une vérification des comptes de la société Carom SA. L’expert signala au parquet que le requérant, par personnes interposées, lui avait proposé des avantages matériels en échange de la modification des conclusions de l’expertise dans un sens favorable au requérant. 9.     Entre le 1 er et le 7 février 2006, le SRI intercepta plusieurs conversations téléphoniques entre le requérant et un avocat au cours desquelles, selon le parquet, ils avaient mis au point une stratégie pour influencer l’expert. 10.     Sur demande du parquet, par un jugement du 3   mars   2006, le tribunal   départemental de Bucarest estima qu’il y avait des indices suffisants de la culpabilité du requérant et ordonna son placement en détention provisoire. La détention provisoire fut prolongée plusieurs fois. 11.     Les 8 août 2006, le parquet présenta au requérant, en présence de son   avocat, la transcription des conversations téléphoniques enregistrées. Le procureur précisa que cette transcription ne faisait pas l’objet d’une certification par un juge, selon la procédure prévue par le code de procédure pénale, dès lors que les écoutes avaient été effectuées sur la base de la loi sur la sûreté nationale. Le requérant signa le procès-verbal sans soulever d’objections. 12.     Par un réquisitoire du 24 août 2006, le parquet renvoya le requérant et cinq autres personnes devant le tribunal départemental de Bucarest des chefs d’escroquerie, de constitution d’un groupement de criminalité organisée et de blanchiment d’argent. 13.     Le 28 août 2006, la cour d’appel de Bucarest accueillit le pourvoi du requérant contre son maintien en détention. Il fut libéré le même jour. 14.     Au cours de la procédure, qui est pendante devant le tribunal   départemental de Bucarest, le requérant s’est plaint à plusieurs reprises de la mise sous écoute de ses conversations téléphoniques qui aurait porté atteinte au respect de sa vie privée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale de la Roumanie et du code de procédure pénale concernant l’interception des communications téléphoniques sont citées dans les affaires Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) , n o 71525/01, §§   41 et suiv., 26   avril   2007 et Bucur et Toma c. Roumanie , n o 40238/02, §§   55 et suiv., 8   janvier   2013). Par ailleurs, la loi n o 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme prévoit qu’en cas de menace à la sûreté nationale, le SRI peut demander au parquet près la Haute Cour l’autorisation de procéder à des écoutes téléphoniques. Si le parquet estime la demande fondée, il la transmet au président de la Haute Cour qui délègue l’examen de la demande à des juges de la Haute Cour. Le mandat d’écoute téléphonique est ensuite délivré par le parquet après approbation des juges. GRIEF 16.     Le requérant allègue que l’interception de ses conversations téléphoniques par le Service roumain de renseignements a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en violation de l’article   8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » EN DROIT 17.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant aurait pu engager contre le SRI une action en responsabilité civile délictuelle en invoquant l’illégalité de l’interception de ses conversations. 18.     Il expose que, dans une affaire similaire, où les communications téléphoniques d’un autre homme d’affaires avaient été mises sous écoute par le SRI entre 2003 et 2004 sur la base de la loi n o   51/1991, l’intéressé a engagé une action civile devant le tribunal départemental de Bucarest qui, par un jugement du 11 mai 2007, a reconnu la violation de l’article   8 de la Convention et a réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi ( Patriciu c. Roumanie (déc.), n o 43750/05, § 86, 17   janvier   2012). Le Gouvernement précise que ce jugement est devenu définitif à la suite du rejet, le 1 er   février   2009 et le 18 février 2011, de l’appel et du pourvoi du SRI par la cour d’appel de Bucarest et la Haute Cour respectivement. 19.     Le requérant estime que la voie de recours indiquée par le Gouvernement n’était pas efficace et adéquate. À cet égard, il souligne que le Gouvernement n’invoque qu’une seule décision interne définitive qui, de surcroît, est postérieure à l’introduction de la présente requête devant la Cour. Il ajoute que l’action en responsabilité civile délictuelle est une voie de recours trop générale et que, par conséquent, il ne saurait pas lui être reproché de ne l’avoir utilisée dans le cas très particulier des écoutes téléphoniques. Enfin, il rappelle qu’il a invoqué maintes fois au cours de la procédure la violation de son droit au respect de la vie privée, sans que le tribunal constate le caractère illicite des écoutes. 20.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( McFarlane c. Irlande [GC], n o 31333/06, § 107, 10   septembre   2010). 21.     Sans spéculer sur son issue, la Cour estime que le requérant aurait pu tenter l’action en responsabilité civile délictuelle, comme dans l’affaire Patriciu précitée, après la décision en premier ressort du tribunal   départemental dans le cas de ce dernier ( Patriciu (déc.), précitée, §   36). 22.     Au demeurant, la Cour observe que le requérant a invoqué devant le tribunal   départemental l’illégalité des écoutes et qu’il a allégué une atteinte au droit au respect de la vie privée. La Cour note qu’à ce jour, la procédure pénale dirigée contre le requérant est en cours devant ce même tribunal. Par conséquent, la Cour estime qu’ayant fait le choix de soulever l’illégalité des écoutes téléphoniques devant les juridictions pénales, il s’impose que le requérant attende la fin de cette procédure et la réponse que ces juridictions pourraient donner à son grief (voir, mutatis   mutandis, Bălteanu c.   Roumanie, n o 142/04, § 37, 16   juillet   2013). 23.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC001980606
Données disponibles
- Texte intégral