CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC002251906
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
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Muhammed Sait Tüzer, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1979 et en 1999 et résidant à Bingöl. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H. Tuna et M e   S. Kar, avocats à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     A l’époque des faits, la requérante et son époux, Kadri   Tüzer, résidaient à Ümraniye. La requérante était alors enceinte et son époux, père du requérant, était avocat stagiaire au barreau d’Istanbul. 1.     La disparition du mari et père des requérants 5.     Le 7 août 1999 vers 17 heures, après avoir reçu un appel téléphonique sur son téléphone portable, Kadri Tüzer quitta le domicile familial. 6.     Le 8 août 1999, la requérante appela son époux sur son téléphone portable à partir d’une cabine publique. Celui-ci lui aurait dit, sur un ton précipité, de rentrer chez eux et de ne pas s’inquiéter. 7.     Le 9 août 1999, la requérante parla une dernière fois avec son époux. 8.     Etant donné que, selon ses dires, son époux n’avait pas donné de ses nouvelles et n’était plus joignable sur son téléphone portable, la requérante indique s’être rendue à une date non précisée à la direction de la sûreté d’Ümraniye pour déclarer qu’il avait été enlevé ou bien avait disparu et pour demander à la police de le retrouver. 9.     Le 29 août 1999, à la suite d’une demande d’Abdülaziz Tüzer, père de Kadri Tüzer, la direction de la sûreté d’Üsküdar (Istanbul) émit un avis de recherche concernant ce dernier. Elle transmit une copie de cet avis aux autres directions de la sûreté d’Istanbul. Dans sa demande, Abdülaziz Tüzer précisait qu’il n’avait plus de nouvelles de son fils depuis le 9 août 1999. 10.     Le 30 août 1999, Abdülaziz Tüzer déposa une plainte auprès du procureur de la République d’Üsküdar au sujet de la disparition de son fils. 11.     Le 1 er septembre 1999, il demanda au procureur de la République d’Üsküdar d’obtenir le détail des appels téléphoniques passés sur le téléphone portable utilisé par son fils pour la période allant du 1 er juillet au 31 août 1999. 12.     Le même jour, le procureur de la République demanda à l’opérateur téléphonique concerné le relevé des appels téléphoniques passés sur le téléphone portable utilisé par Kadri Tüzer pour la période susmentionnée. 13.     Le 11 septembre 1999, ayant été informé par Abdülaziz Tüzer que le téléphone portable en question sonnait mais était aussitôt raccroché, le procureur de la République demanda à l’opérateur téléphonique de localiser ce téléphone portable. 14.     Le 10 novembre 1999, le procureur de la République réitéra sa demande du 11 septembre 1999. 15.     Le 13 janvier 2000, l’Association des droits de l’homme ( İnsan Haklarɪ Derneği ) ainsi que l’association Mazlum-Der firent une déclaration de presse commune pour dénoncer la disparition d’une douzaine de personnes appartenant au milieu islamiste radical, dont le mari de la requérante. 16.     Le 1 er février 2000, à la suite d’opérations menées contre l’organisation terroriste Hizbullah à Istanbul, des corps enterrés furent découverts. N’ayant pu identifier la dépouille de son fils parmi ces corps, Abdülaziz Tüzer demanda au procureur de la République d’Üsküdar de pratiquer des tests ADN sur tous les corps retrouvés. 17.     Le rapport médical établi le 14 juin 2000 par l’institut médicolégal d’Istanbul indiqua qu’aucun des corps retrouvés n’était celui de Kadri Tüzer. 18.     Le 28 juin 2000, à la suite de l’établissement de ce rapport médical, le procureur de la République d’Üsküdar demanda à son homologue de Batman si Abdülaziz Tüzer avait retrouvé son fils. 19.     Le 28 juillet 2000, Abdülaziz Tüzer informa le procureur de la République que son fils n’avait toujours pas été retrouvé. 20.     Le 23 octobre 2000, le procureur de la République d’Üsküdar réitéra sa demande faite le 11 septembre 1999 à l’opérateur téléphonique. 21.     Le 10 janvier 2001, l’opérateur de téléphonie mobile transmit au procureur de la République d’Üsküdar le relevé des appels émis par le téléphone mobile de Kadri Tüzer. Selon ce relevé, le dernier appel avait été effectué le 13 août 1999 par le disparu. 22.     Le 11 décembre 2001, le procureur de la République d’Üsküdar se déclara incompétent ratione loci au sujet de la disparition du proche des requérants et il renvoya le dossier au procureur de la République d’Ümraniye. 23.     Le 10 juin 2002, la section de la lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul, tenant compte de ce que l’affaire concernait le cas d’une personne portée disparue, demanda notamment   : –   que des recherches soient menées de manière coordonnée dans chaque ville   ; –   qu’un avis de recherche soit émis, si cela n’avait pas déjà été fait   ; –   qu’il soit vérifié, depuis la date de la disparition du proche des requérants, si celui-ci avait obtenu un permis de port d’armes, avait effectué des formalités auprès des services du registre foncier, s’était inscrit auprès de l’organisme en charge de l’aide à la recherche d’emploi ( İş ve işçi bulma kurumu ), avait effectué des démarches relatives à un quelconque abonnement (électricité, gaz, téléphone ou autre), avait accompli des actes auprès d’un notaire, s’était inscrit auprès de centres d’éducation ou de formation, avait participé à des activités auprès d’une association, d’une fondation ou d’une structure similaire, avait pris part à toute autre activité, ou avait été enregistré auprès d’une quelconque administration. Cette demande fut transmise à quarante et une directions de la sûreté situées dans autant de villes. 24.     Le 24 juin 2002, le dossier d’enquête concernant le proche des requérants fut enregistré sous le numéro 2002-218. Par ailleurs, ce dernier fut enregistré sous le numéro 65 en sa qualité de personne disparue et recherchée. 25.     Le 25 juin 2002, la direction de la sûreté d’Ümraniye informa la direction de la sûreté d’Istanbul de ce qu’il n’y avait aucune trace, dans ses registres, d’une demande faite ou enregistrée au sujet de la disparition de Kadri Tüzer. 26.     Le 12 septembre 2002, Abdülaziz Tüzer fut entendu par la police. Il réitéra sa précédente déposition au sujet de la disparition de son fils. 27.     Le 5 mars 2003, le procureur de la République d’Ümraniye décida, au sujet de cette disparition survenue le 9 août 1999, de ne pas procéder à des poursuites. Dans sa décision, le procureur relevait qu’Abdülaziz Tüzer avait déposé une plainte devant le procureur de la République d’Üsküdar indiquant que Kadri Tüzer avait quitté son domicile et n’avait plus donné de nouvelles de sorte que lui-même craignait pour la vie de son fils, et que le disparu avait été recherché en vain sans qu’aucune information ne permette de déterminer s’il convenait de s’inquiéter pour sa vie. Il ajoutait que, malgré les démarches effectuées ultérieurement, il n’y avait toujours aucune trace du disparu et qu’Abdülaziz Tüzer était toujours sans nouvelles de son fils. Il précisait également que le disparu était majeur quand il avait quitté son domicile et qu’il n’y avait aucune information permettant de penser que sa vie était en danger. Il concluait que ces raisons justifiaient sa décision de ne pas poursuivre. Le procureur précisa en outre qu’il convenait de notifier sa décision à Abdülaziz Tüzer. 28.     Le 6 juillet 2003, la requérante rédigea une déclaration dans laquelle elle résumait les événements survenus depuis la disparition de son époux. En particulier, elle précisait que, sept mois après la disparition de son époux, des maisons appartenant au Hizbullah avaient été perquisitionnées, que des corps y avaient été découverts, et que la dépouille de son époux n’en faisait pas partie. 29.     Le 20 janvier 2007, Abdülaziz Tüzer demanda des nouvelles de son fils disparu en 1999 à la présidence de l’Assemblé nationale. Il précisait que, à la suite de l’une des opérations menées contre l’organisation terroriste Hizbullah à Istanbul, dans le district de Beykoz, la police lui avait montré le permis de conduire de son fils sans que le corps de celui-ci n’ait pu être identifié parmi les cadavres retrouvés. Il indiquait que son fils avait probablement été enlevé par des membres de l’organisation terroriste Hizbullah. 30.     D’après un procès-verbal établi le 2 octobre 2011 par la police, l’examen des archives n’avait pas permis de retrouver de plainte déposée par la requérante au sujet de la disparition de son époux. 31.     Le 3 octobre 2011, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, la direction de la sûreté d’Ümraniye indiqua qu’il n’y avait pas de demande enregistrée de la part de la requérante au sujet de la disparition de son époux. 2.     L’action en dommages et intérêts fondée sur la loi n o   5233 du 27   juillet 2004 32.     Le 20 septembre 2004, l’avocat de la requérante introduisit devant la préfecture une action en dommages et intérêts fondée sur la loi n o   5233 du 27   juillet 2004 en raison de la disparition de l’époux et père des requérants. Dans sa demande, l’avocat précisait que ce dernier avait été enlevé par des terroristes en août 1999 alors qu’il venait de quitter son domicile, que la requérante s’était adressée à la direction de la sûreté d’Ümraniye pour déposer une plainte au motif que son époux avait été enlevé par des terroristes, que plus de cinq ans après sa disparition Kadri Tüzer n’avait pas été retrouvé et avait probablement été victime d’une exécution extrajudiciaire, même s’il existait des rumeurs selon lesquelles il aurait été enlevé par des membres du Hizbullah, et que, en tout état de cause, son corps ne figurait pas parmi ceux déjà découverts. 33.     Le 31 décembre 2004, l’avocat de la requérante demanda au procureur de la République d’Üsküdar des informations relativement à la disparition de Kadri Tüzer. Dans sa demande, l’avocat précisait que sa cliente s’était adressée précédemment à la direction de la sûreté d’Ümraniye. Par ailleurs, il indiquait qu’il avait besoin de renseignements sur la disparition ou le décès du mari de la requérante pour que l’action en dommages et intérêts susmentionnée puisse être examinée par la préfecture. 34.     Le 25 janvier 2005, en réponse à cette demande, le procureur de la République d’Üsküdar notifia à l’avocat de la requérante qu’il n’y avait pas d’enquête pénale enregistrée. Il lui indiqua toutefois que des recherches seraient quand même effectuées pour déterminer si une enquête existait et que, le cas échéant, une copie du dossier d’enquête lui serait communiquée. 35.     Le 15 avril 2005, dans une note numérotée 5405 établie par la direction de la sûreté d’Istanbul, il était indiqué que différents documents et pièces à conviction avaient été retrouvés dans le cadre d’une opération menée le 17 janvier 2000 contre l’organisation terroriste Hizbullah. Cette note précisait que Kadri Tüzer était signalé dans ces documents comme appartenant au Hizbullah et comme porté disparu. Elle mentionnait également que, selon les dépositions des membres de cette organisation placés en garde à vue, le proche des requérants avait été enlevé par des membres de ladite organisation et que, son corps n’ayant pas été retrouvé, il n’avait pas été possible de déterminer s’il avait été tué ou non par ceux-ci. 36.     Le 26 décembre 2005, la commission d’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme (ci-après «   la commission d’indemnisation   ») rejeta la demande de la requérante au motif que, selon les informations communiquées par la direction de la sûreté d’Istanbul le 15 avril 2005, Kadri Tüzer était membre d’une organisation illégale et qu’il avait été enlevé par des membres de cette même organisation. Dans sa décision, elle précisait que, étant donné que le disparu appartenait à une organisation terroriste et que la question de savoir s’il avait été tué ou non n’avait pas été résolue, il n’y avait pas lieu d’accorder à la requérante une indemnisation au titre de la loi n o 5233. La décision de la commission d’indemnisation fut notifiée à l’avocat de l’intéressée le 28   décembre 2005. 3.     Autre procédure 37.     Le 17 juillet 2009, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Ümraniye d’une action tendant au constat de décès présumé de son époux ( gaiplik kararı ). 38.     Par un jugement du 9 février 2010, ce tribunal rendit un jugement confirmant le décès présumé de Kadri Tüzer. B.     Le droit interne pertinent 39.     Les détails relatifs aux dispositions de la loi n o 5233 du 27 juillet 2004 («   loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   ») et du décret n o   25619 y afférent, ainsi qu’à leur application, sont exposés dans la décision İçyer c. Turquie (n o   18888/02, CEDH 2006 ‑ I). 40.     L’article 32 du nouveau code civil prévoit que le tribunal peut judiciairement déclarer, à la demande des parties intéressées, le décès de toute personne qui a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger ou dont on est sans nouvelles depuis longtemps. La demande de déclaration judiciaire de décès ne peut être déposée que dans le délai d’un an après la survenance des circonstances en question ou dans le délai de cinq ans après les dernières nouvelles de la personne disparue. Selon l’article 35 du code civil, si le tribunal estime avoir suffisamment d’éléments pour établir le décès, il prononce une décision de déclaration de décès, à la suite de laquelle les droits habituellement liés à un décès peuvent être ainsi exercés par les intéressés ( Açış c. Turquie , n o   7050/05, § 23, 1 er   février 2011). GRIEFS 41.     Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que l’État défendeur n’a pas protégé la vie de leur mari et père, lequel a été, selon eux, enlevé et tué. Ils soutiennent qu’ils ont déposé une plainte à la direction de la sûreté d’Ümraniye et qu’aucune enquête effective n’a été menée sur le sort de leur proche. De plus, ils reprochent aux autorités de ne pas avoir retrouvé les responsables de l’enlèvement et du décès de ce dernier. Par ailleurs, ils indiquent que leur demande de dommages et intérêts fondée sur la loi n o   5233 a été rejetée au motif que leur proche était membre d’une organisation terroriste, alors que, d’après eux, cette assertion n’était étayée par aucun document. EN DROIT I.     SUR LES EXCEPTIONS DU GOUVERNEMENT 42.     Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas soumis aux autorités nationales compétentes dans un délai raisonnable, même en substance, les griefs qu’ils font valoir devant la Cour au sujet de la disparition de leur proche. 43.     Il indique que la première plainte concernant l’allégation de disparition ou d’enlèvement de Kadri Tüzer a été déposée le 29   août 1999 par le père de ce dernier et non par la requérante. Il ajoute que, à partir de cette date, l’enquête sur les circonstances dans lesquelles Kadri Tüzer avait disparu a commencé promptement et avec diligence. A cet égard, il fait valoir que, contrairement aux dires de la requérante, il n’y a pas de document prouvant que celle-ci avait, à une date indéterminée, déposé une plainte relativement à la disparition de son époux au commissariat de police. 44.     Le Gouvernement souligne également qu’il ressort du formulaire de requête présenté par la plaignante, que celle-ci, après avoir indiqué qu’elle avait déposé une plainte au commissariat de police au sujet de la disparition de son époux, est restée inactive jusqu’au 20 septembre 2004. Il ajoute que, à cette dernière date, elle a introduit devant la préfecture une action en dommages et intérêts fondée sur la loi n o   5233 en raison de la disparition de son époux, que cette action n’a pas abouti, et que la requérante n’a pas interjeté appel contre la décision de la commission d’indemnisation portant rejet de cette action. De plus, il indique que, en faisant mention de la plainte qu’elle dit avoir formulée auprès du commissariat de police, la requérante a déposé le 31   décembre 2004 – soit plus de quatre ans après la survenance des faits – une plainte auprès du procureur de la République d’Üsküdar en demandant des informations au sujet de la disparition de son époux. A cet égard, il considère qu’il n’est pas «   possible de soutenir, sauf cas de force majeure, que [la requérante ait pu] rester inactive pendant une période [de plus de quatre ans] eu égard à l’émotion et au choc liés à la disparition de [son époux]   ». Il ajoute que, à supposer même que la requérante ait déposé une plainte au commissariat de police, elle ne s’est jamais intéressée à la suite qui aurait pu y être donnée. D’après le Gouvernement, cela corrobore la thèse avancée par lui selon laquelle la requérante n’a en réalité jamais déposé une telle plainte. 45.     Par ailleurs, se référant à la demande faite par Abdülaziz Tüzer le 29   août 1999, le Gouvernement soutient que la requérante n’était sans doute pas au courant de cette plainte ni de ses développements postérieurs. Il considère que la requérante n’a pas informé la Cour de l’enquête menée à propos de la disparition de son époux, et en conséquence il met en doute sa bonne foi. 46.     Par ailleurs, en faisant référence aux documents qu’il a envoyés à la Cour, le Gouvernement indique que la procédure pénale s’est terminée le 5   mars 2003 par une décision de ne pas poursuivre, que la requérante n’a pas pris part à cette procédure, et que cette procédure dans son ensemble a été suivie par Abdülaziz Tüzer. Pour le Gouvernement, la requérante n’a en fait saisi les autorités nationales de la question de la disparition de son époux que le 20 septembre 2004, date à laquelle elle a introduit devant la préfecture une action en dommages et intérêts fondée sur la loi n o   5233. 47.     Les requérants contestent les exceptions du Gouvernement et ils réitèrent leur allégations. 48.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, étant donné que la requête est en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les motifs indiqués ci-dessous (voir, parmi beaucoup d’autres, Taştop et autres c. Turquie (déc.), n o 23258/09, § 37, 14   février 2012, et Fatma Bartan et autres c. Turquie (déc.), n o 2737/06, § 55, 29 janvier 2013). II.     SUR LES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVETION 49.     Eu égard à la formulation des griefs des requérants, la Cour estime qu’il y a lieu de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Cet article est ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » A.     Arguments des parties 50.     Le Gouvernement indique que ni les requérants ni Kadri Tüzer n’avaient informé les autorités internes d’un quelconque risque de menace pour la vie de ce dernier avant sa disparition. Il expose que, au moment des faits, Kadri Tüzer a quitté son domicile de son plein gré après avoir reçu un appel téléphonique, qu’il a parlé au téléphone avec son épouse le lendemain en disant qu’il allait bien, et que les requérants n’ont plus eu ensuite de nouvelles de lui. Il ajoute que, trois semaines plus tard, Abdülaziz Tüzer a déposé une plainte devant les autorités internes en demandant l’ouverture d’une enquête au sujet de la disparition de son fils, et que les autorités internes ont alors immédiatement commencé à enquêter sur cet incident. En se référant aux faits de l’espèce, il soutient que les autorités nationales compétentes ont mené une enquête effective sur les circonstances de cette disparition. Il considère ainsi que l’État défendeur n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’article 2 de la Convention. 51.     De plus, le Gouvernement précise que, à la suite de la plainte déposée par Abdülaziz Tüzer le 29 août 1999, une enquête a été menée sur la disparition de Kadri Tüzer. Il indique que, le 5 mars 2003, le procureur de la République d’Ümraniye a décidé de ne pas poursuivre au motif qu’il n’y avait aucune information ou preuve permettant de penser que la vie du disparu était en danger ou bien que celui-ci avait été victime d’une quelconque infraction pénale. Il soutient que les autorités internes ont entrepris toutes les démarches nécessaires pour que l’enquête soit effective. 52.     En outre, le Gouvernement indique que les requérants n’ont pas pris part à la procédure pénale engagée le 29 août 1999 par Abdülaziz Tüzer. Se référant à son argumentation exposée quant à la recevabilité de la requête, il rappelle que, d’après lui, les requérants se sont abstenus de participer à la procédure ainsi menée devant les autorités internes et n’ont par conséquent pas fait preuve de diligence. 53.     Enfin, le Gouvernement fait observer que, à l’époque des faits, le proche des requérants était avocat stagiaire, qu’à ce titre une enquête de police de routine avait été effectuée à son sujet, et que cette enquête de police n’avait pas démontré qu’il était membre d’une organisation terroriste ou qu’il avait mené des activités terroristes. 54.     Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et ils réitèrent leurs allégations. B.     Appréciation de la Cour 1.     Sur l’obligation positive de protéger la vie 55.     La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9   juin 1998, §   36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, Osman c.   Royaume-Uni , 28   octobre 1998, §§ 115-116, Recueil 1998 ‑ VIII, Mahmut Kaya c.   Turquie , n o   22535/93, § 85, CEDH 2000 ‑ III, et Mastromatteo c.   Italie [GC], n o   37703/97, §§ 67-68, CEDH 2002 ‑ VIII). 56.     Elle précise qu’il convient d’interpréter l’étendue de l’obligation positive ainsi énoncée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace alléguée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque ( Osman , précité, §   116, Keenan c. Royaume-Uni , n o   27229/95, §§   89-90, CEDH 2001 ‑ III, Opuz c.   Turquie , n o   33401/02, §   129, 9 juin 2009, et Gongadzé c. Ukraine , n o   34056/02, §   165, CEDH 2005 ‑ XI). Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en cause ( Dink c. Turquie , n os 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, § 65, 14   septembre 2010 (extraits)). 57.     En l’espèce, la Cour note cependant que les requérants n’ont jamais prétendu que leur mari et père, Kadri Tüzer, avait été menacé avant sa disparition, ni même pris pour cible par un tiers ou par une quelconque organisation illégale. En tout état de cause, le proche des requérants ne semble pas avoir sollicité la protection des autorités nationales ou attiré leur attention, d’une manière ou d’une autre, sur une crainte d’enlèvement en raison de menaces que lui-même ou les requérants auraient reçues. 58.     A la lumière de ces constatations et après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier et analysé les arguments des parties, la Cour ne saurait objectivement reprocher aux autorités nationales une quelconque inaction injustifiée dans la mise en œuvre de mesures préventives d’ordre légal ou pratique. De plus, il n’existait pas de risque réel et immédiat pour la vie du proche des requérants. En conséquence, il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités nationales auraient dû prendre des mesures spécifiques pour pallier un tel risque ( Cuma Çelik c. Turquie (déc.), n o   54021/10, 6 septembre 2011). Par ailleurs, il n’est pas allégué devant la Cour que le disparu a été victime d’agissements directs ou indirects imputables à des agents de l’État ou qu’il a été enlevé par ceux-ci (voir, mutadis mutantis , Türkoğlu c. Turquie , n o 34506/97, § 117, 17 mars 2005 ) . Partant, la Cour ne relève aucun manquement de l’État défendeur à son obligation positive de protéger la vie du proche des requérants au titre de l’article 2 de la Convention. 59.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 2.     Sur l’obligation positive de mener une enquête effective 60.     Concernant le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans la] Convention   », la Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Dink , précité, §§ 76-81, Opuz , précité, § 150, et Güngör c.   Turquie , n o   28290/95, §§   67-71, 22 mars 2005). 61.     L’obligation procédurale au regard de l’article 2 de la Convention exige aussi l’existence d’une enquête effective au plan national sur les allégations selon lesquelles les autorités nationales auraient commis des imprudences, omissions ou négligences dans la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, lorsque ces personnes ont été menacées par les agissements criminels d’autrui (voir dans le même sens, Maiorano et autres c. Italie , n o   28634/06, §§ 127-132, 15 décembre 2009, Finucane c.   Royaume-Uni , n o   29178/95, §§ 67-87, CEDH 2003-VIII, et Branko Tomašić et autres c.   Croatie , n o 46598/06, § 64, 15 janvier 2009). Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie. Quant à savoir quelle forme d’enquête est de nature à permettre la réalisation de ces objectifs, elle peut varier selon les circonstances (voir, entres autres, Paul et Audrey Edwards c.   Royaume-Uni , n o 46477/99, § 69, CEDH 2002-II, et Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I). 62.     En l’espèce, il ressort des informations et des arguments présentés par les parties qu’elles sont en désaccord sur le point de savoir si la requérante a effectivement déposé une plainte devant le commissariat de police au sujet de la disparition de son époux juste après sa survenance. Cela étant, la Cour constate qu’une plainte en bonne et due forme a été déposée par Abdülaziz Tüzer, père du disparu, le 29 août 1999 devant la direction de la sûreté d’Üsküdar (Istanbul). À partir de cette date et jusqu’au 5 mars 2003, date de la décision de ne pas poursuivre rendue par le procureur de la République d’Ümraniye, les autorités internes compétentes ont bien été informées de la disparition du proche des requérants et ont mené une enquête pénale sur son sort. À la lumière de ce constat, la Cour estime qu’elle n’a pas à spéculer sur la question de savoir si les requérants avaient ou non déposé une telle plainte. 63.     A ce stade de l’examen de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que l’action en indemnisation prévue par loi no   5233 – laquelle a été exercée par les requérants en l’espèce – était effective concernant des griefs formulés sur le terrain de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ( İçyer , précité, §§   73-87) et, en revanche, qu’elle ne l’était pas s’agissant d’un grief tiré de l’article 2 de la Convention ( Yetişen et autres c.   Turquie (déc.), n o 21099/06, CEDH 10 juillet 2012). Par ailleurs, dans la présente affaire, s’il est vrai que l’action tendant au constat de décès présumé du proche des requérants a eu pour but de permettre aux plaignants d’exercer leurs droits en tant qu’héritiers, la Cour considère que cette démarche n’a aucune pertinence au regard de l’enquête pénale menée par les autorités internes sur les circonstances dans lesquelles Kadri Tüzer a disparu. 64.     Enfin, la Cour note qu’il ressort du dossier que les requérants semblent être restés apparemment passifs jusqu’au 20 septembre 2004 ou du moins dans l’ombre d’Abdülaziz Tüzer, père du disparu et également respectivement beau-père et grand-père des requérants. Elle constate cependant que ce dernier a été étroitement associé à l’enquête et qu’il a ainsi été régulièrement informé de son évolution. En outre, elle relève que toutes les démarches estimées nécessaires par le père du disparu, aux fins de découvrir ce qu’il était advenu de son fils, ont été entreprises. A ce titre, elle constate que l’opérateur de téléphonie mobile a été sollicité et que des tests ADN ont été pratiqués sur des corps retrouvés à la suite d’une action menée contre l’organisation terroriste Hizbullah. De plus, elle note que les autorités nationales ont émis un avis de recherche concernant la disparition du proche des requérants et que, à l’issue de l’enquête menée, le procureur de la République d’Ümraniye a décidé de ne pas poursuivre après avoir constaté qu’il n’y avait aucune trace du disparu et aucune information permettant de considérer sa vie comme étant en danger. Pour la Cour, il n’y a pas eu de manquement de nature à mettre en doute le caractère approfondi de l’enquête ainsi menée sur la disparition du proche des requérants. 65.     Partant, à la lumière des constats qui précèdent, la Cour estime que l’enquête menée par les autorités nationales au sujet de la disparition du proche des requérants peut passer pour avoir été satisfaisante dans son ensemble, même si les auteurs présumés de l’enlèvement de ce dernier n’ont pas été identifiés et si le disparu n’a pas pu être retrouvé. A cet égard, la Cour rappelle que l’obligation dont il s’agit est une obligation de moyens et non de résultat. 66.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC002251906
Données disponibles
- Texte intégral