CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC003412909
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il décéda quelques heures après avoir été percuté par le véhicule, à la suite des traumatismes que le choc de l’accident lui avait causés. 4.     Le même jour, la police procéda à une enquête sur place et rendit son rapport. En décembre 2004, la police entendit neuf témoins. 5.     Le 6 janvier 2005, la police entendit le premier requérant. Il se constitua partie civile à cette occasion. 6.     Le 12 janvier 2005, l’institut de médecine légale de Iaşi déposa le rapport d’autopsie de la victime. Selon les conclusions du rapport, le décès avait été provoqué par de multiples traumatismes du crâne, du thorax et de l’abdomen. 7.     Le 20 janvier 2005, le parquet près le tribunal de première instance de Iaşi («   le parquet   ») décida d’ouvrir des poursuites pénales contre D.P., le conducteur du véhicule qui avait renversé le fils des requérants, du chef d’homicide involontaire. 8.     Le 24 février 2005, un rapport d’expertise fut versé au dossier. Selon les conclusions de ce rapport, D.P. n’avait pas suffisamment réduit sa vitesse à l’approche du passage piétons. 9.     Entre 2005 et 2006, les autorités poursuivirent l’enquête, en entendant à plusieurs reprises D.P. et plusieurs témoins. 10.     Le 8 février 2007, le parquet procéda à une reconstitution des faits, en la présence de deux experts et d’un témoin qui était présent lors de l’accident. Les experts rendirent leur rapport le jour même. 11.     Le 20 avril 2007, la police clôtura l’enquête et transmit le dossier au parquet, en proposant de renvoyer D.P. en jugement du chef d’homicide involontaire. 12.     Le 19 octobre 2007, un complément au rapport d’expertise fut versé au dossier (paragraphe 8 ci-dessus). 13.     Le 12 mars 2008, le parquet rendit une décision de non-lieu en faveur de D.P., en s’appuyant sur les preuves rapportées au dossier, dont les déclarations de certains témoins qui s’étaient rétractés de leurs dépositions initiales. Par une résolution du 12 mai 2008, un procureur du même parquet infirma la résolution de non-lieu et ordonna la réouverture des poursuites pénales. 14.     Par la suite, la police procéda à une nouvelle audition des témoins. Le 18 décembre 2008, un nouveau complément au rapport d’expertise fut versé au dossier (paragraphes 8 et 12 ci-dessus). 15.     Par un réquisitoire du 9 février 2009, le parquet renvoya D.P. en jugement du chef d’homicide involontaire. 16.     L’affaire fut enregistrée par le tribunal de première instance de Iaşi («   le tribunal   »), le 13 février 2009. À l’audience du 4   juin 2009, le tribunal interrogea les parties sur leurs prétentions civiles. La seconde requérante se constitua partie civile en présence de l’avocat de son choix, de même que deux hôpitaux où son fils avait été hospitalisé à la suite de l’accident et le service départemental de secours. 17.     Par un jugement du 2 septembre 2010, le tribunal condamna D.P. à une peine de deux ans et six mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Se fondant principalement sur les conclusions des rapports d’expertise et sur les dépositions des témoins présents sur le lieu de l’accident, le tribunal jugea que D.P. avait fait preuve de négligence, en ne réduisant pas la vitesse de son véhicule à l’approche du passage piétons. Le tribunal fit partiellement droit à l’action civile des requérants et condamna D.P. à leur verser la somme de 200   000 lei roumains (RON) à titre de dommage moral. 18.     Les requérants et D.P. interjetèrent appel. Par un arrêt du 1 er   juin   2011, le tribunal départemental de Iaşi confirma la condamnation pénale de D.P. S’agissant de l’action civile, le tribunal départemental fit partiellement droit aux appels, condamna D.P. à payer aux requérants la somme de RON 3   750 à titre de dommage matériel, représentant les frais du service religieux d’enterrement de leur fils. Elle réduisit le montant alloué au titre du préjudice moral à RON 150   000. 19.     Les requérants et D.P. formèrent des pourvois en recours. Par un arrêt du 27 mars 2012, la cour d’appel de Iaşi rejeta les pourvois et confirma l’arrêt du tribunal départemental. GRIEF 20 .     Sans invoquer d’article de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de l’enquête menée par les autorités à la suite du décès de leur fils.   Ils allèguent que le dossier de l’enquête est demeuré pendant plusieurs années «   dans les tiroirs du parquet   », lequel aurait essayé de ralentir par tous moyens le déroulement de l’enquête afin de protéger D.P., qui était professeur d’université et une personnalité très connue à Iaşi. D.P. aurait d’ailleurs cherché à influencer certains témoins pour qu’ils modifient leurs déclarations. EN DROIT 21.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. L’article   6   §   1 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 22.     Le Gouvernement observe, à titre préliminaire, qu’en ce qui concerne la seconde requérante, la procédure n’a débuté que le 4   juin 2009, date à laquelle elle s’est constituée partie civile. S’agissant de la durée de la procédure en général, le Gouvernement soutient qu’elle présentait une complexité particulière, vu son objet et vu les questions de caractère procédural que les autorités ont dû résoudre. Il fait valoir que les autorités ont entendu quatorze témoins et examiné plusieurs rapports d’expertise. S’agissant de leur comportement, il estime qu’elles ont entrepris des démarches constantes dans le but d’accélérer la procédure et de respecter en même temps les droits procéduraux des parties. Il conclut que la procédure a respecté les exigences de célérité découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. 23.     Les requérants ont réitéré leur grief tiré de la durée excessive de l’enquête. 24.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant et des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, §   67, CEDH 1999-II). 25.     En l’espèce, la Cour note que la procédure a débuté, en ce qui concerne le premier requérant, le 6 janvier 2005 lorsqu’il a déclaré se constituer partie civile et a pris fin le 27 mars 2012, date à laquelle la cour d’appel de Iaşi a rendu son arrêt définitif. La procédure a donc duré, à son égard, sept ans et environ deux mois pour trois degrés de juridiction. 26.     S’agissant de la seconde requérante, la Cour note que la procédure a débuté, en ce qui la concerne, le 4 juin 2009 lorsqu’elle s’est constituée partie civile devant le tribunal de première instance de Iaşi et a également pris fin le 27 mars 2012. La procédure a donc duré, à son égard, deux ans et onze mois pour trois degrés de juridiction. 27.     La Cour est d’avis que, en ce qui concerne la seconde requérante et au vu des critères rappelés ci-dessus, la durée de la procédure ne peut être qualifiée d’excessive. Reste donc à vérifier si, s’agissant du premier requérant, les autorités nationales ont respecté les exigences de célérité découlant de l’article 6 § 1 de la Convention. 28.     La Cour observe que l’affaire présentait une certaine complexité et que les autorités internes ont dû examiner un volume important d’éléments de preuve, dont, notamment, les déclarations de quatorze témoins et plusieurs rapports d’expertise (voir, a contrario , Michelioudakis c. Grèce , n o 54447/10, § 45, 3 avril 2012). 29.     Par ailleurs, la Cour ne décèle pas de périodes d’inactivité significatives dans le déroulement de la procédure (voir, a contrario , Cârstea et Grecu c.   Roumanie , n o 56326/00, § 42, 15 juin 2006 et Marinică Tiţian Popovici c.   Roumanie , n o 34071/06, § 28, 27 octobre 2009). 30.     S’agissant plus précisément de l’argument des requérants tiré de l’inactivité du parquet et de la police pendant plusieurs années (paragraphe   20 ci-dessus), la Cour note que les autorités nationales sont restées actives et ont entrepris des démarches constantes afin d’éclaircir la situation de fait. Une fois l’affaire renvoyée devant les tribunaux, ces derniers l’ont examinée avec la célérité requise en la matière et, après avoir pris en considération de nombreux éléments de preuve, ils ont condamné D.P. à une peine de prison avec sursis et au paiement de dommages et intérêts aux requérants. 31.     Dès lors, la Cour est d’avis que la durée de la procédure, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 32.     Par conséquent, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC003412909
Données disponibles
- Texte intégral