CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC004252908
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Cristian Năsui et M me Valeria Năsui, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1989 et 1956 et résidant à Arad. Ils sont représentés devant la Cour par M e   N. Purcărescu, avocate à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un jugement rendu en 1984, le tribunal de première instance d’Arad mit fin à l’indivision entre les copropriétaires d’un immeuble et attribua cet immeuble, en contrepartie d’une soulte, à l’auteur du premier requérant. Celui-ci en vendit une moitié, en 1987, à l’auteur de la deuxième requérante. Il ne ressort pas des documents versés au dossier que les auteurs des requérants aient inscrit leurs droits de propriété sur le livre foncier. 4 .     Ultérieurement, en 1996 et en 2006, respectivement, en vertu d’actes notariés de transmission successorale, les requérants obtinrent chacun un droit de propriété sur la moitié de l’immeuble. Les requérants n’habitèrent pas l’immeuble en question. 5 .     En 1997, à la suite du décès d’une personne qui avait été copropriétaire de l’immeuble avant 1984, ses héritiers, S.O. et M.O. («   les tiers   »), ouvrirent une procédure successorale dans laquelle ils inclurent l’immeuble susmentionné. Par un jugement du 26 mai 1997, le tribunal de première instance d’Arad attribua l’immeuble aux tiers. Se fondant sur ce jugement, ceux-ci inscrivirent aussitôt leur droit de propriété sur le livre foncier. 6.     En 1998, les requérants demandèrent l’inscription sur le livre foncier de leur droit de propriété. Leur demande fut rejetée en raison des inscriptions déjà faites au nom des tiers. 7.     Le 10 avril 2006, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’Arad d’une action en reconnaissance de leur droit de propriété sur l’immeuble litigieux et l’annulation des inscriptions portées au nom des tiers. Ils alléguèrent que ces derniers ne pouvaient pas hériter de l’immeuble puisque ce dernier avait été attribué à leur auteur en 1984. Ils firent également valoir que, dès lors qu’ils n’avaient pas été parties à la procédure, le jugement du 26 mai 1997 sur la base duquel les tiers avaient procédé aux inscriptions ne leur était pas opposable. 8.     Par un jugement du 3 décembre 2007, le tribunal fit droit à l’action, en jugeant que le titre de propriété des requérants avait préférence. Observant que l’immeuble avait été attribué dès 1984 à l’auteur des requérants, il conclut que cet immeuble n’aurait pas dû faire partie en 1997 de la masse successorale de l’auteur des tiers. 9 .     Sur pourvoi en recours des tiers, le tribunal départemental d’Arad, par un arrêt définitif du 15 mai 2008, infirma le jugement du tribunal de première instance d’Arad et rejeta l’action des requérants comme mal fondée, au motif que les tiers avaient déjà inscrit leur droit de propriété sur le livre foncier et que cette inscription avait été faite en vertu d’un jugement définitif qui ne pouvait pas être censuré dans la procédure. Le tribunal estima, en outre, que la recevabilité d’une action en revendication dépendait de l’issue d’une action en rectification du livre foncier, mais que, dans le cas d’espèce, une telle action en rectification était irrecevable dès lors que l’inscription en faveur des tiers avait été faite sur la base d’un jugement définitif. 10.     Les requérants n’ont pas informé la Cour s’ils ont, par la suite, formé une action en rectification du livre foncier. B.     Le droit interne pertinent 11 .     La loi n o 115/1938 sur l’unification des dispositions relatives aux livres fonciers était appliquée à l’époque des faits dans certains départements de la Roumanie, dont le département d’Arad. La loi prévoyait un système de publicité immobilière dans le cadre duquel chaque immeuble disposait de son propre livre foncier qui faisait mention de toute transmission ou constitution d’un droit réel immobilier sur l’immeuble en question. 12 .     Selon les articles 17 et 18 de la loi, il ne pouvait y avoir constitution, transmission ou extinction d’un droit réel sur un immeuble que par son inscription sur le livre foncier. À titre d’exception, l’article 26 de la loi prévoyait qu’en cas de transmission successorale, un droit de propriété pouvait être acquis sans inscription sur le livre foncier, sans toutefois que le titulaire pût disposer de son bien avant d’inscrire son droit. 13.     La rectification d’une inscription faite sur le livre foncier pouvait se faire dans les situations énumérées à l’article 34 de la loi, à savoir si le titre en vertu duquel avait été faite l’inscription n’était pas valable   ; si, par l’inscription, le droit avait été qualifié de manière erronée   ; et, enfin, si les conditions d’existence du droit n’étaient plus remplies ou si l’acte en vertu duquel l’inscription avait été faite avait cessé de produire ses effets. GRIEF 14.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérants considèrent que le refus du tribunal départemental d’Arad de reconnaître leur droit de propriété sur l’immeuble litigieux était arbitraire et a porté atteinte à leur droit au respect des biens. EN DROIT 15.     Les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en raison du refus des tribunaux de reconnaître leur droit de propriété. Compte tenu de la nature de leur grief, la Cour estime qu’il convient de l’examiner sous le seul angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 16.     Le Gouvernement rappelle la nature juridique de l’action en revendication, qui implique une comparaison des titres de propriété et la possibilité pour les tribunaux de déclarer un titre préférable aux autres en raison, par exemple, de l’antériorité de son inscription sur le livre foncier. Il estime qu’en l’espèce, les requérants n’ont pas subi une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété et que les tribunaux internes ont bien pris en compte tous les intérêts en jeu. De plus, la procédure visée en l’espèce était équitable et dépourvue d’arbitraire et les tribunaux ont jugé que le titre de propriété des tiers avait préférence car il reposait sur une décision de justice définitive et avait été inscrit sur le livre foncier. 17.     Les requérants estiment que les tribunaux internes ont rendu une décision sans fondement et qu’ils ont évalué de façon erronée la validité des titres de propriété. Ils soutiennent que leur titre était préférable et qu’ils n’avaient pas eu connaissance du jugement produit par les tiers qui, par conséquent, ne leur était pas opposable. 18.     La Cour rappelle que la réglementation selon laquelle un particulier est parfois obligé à céder à un autre un bien qui lui appartient relève exclusivement du droit privé et échappe au domaine de la Convention, sauf si son application engage la responsabilité de l’État d’une manière ou d’une autre et, notamment, si elle a été arbitraire et inéquitable (voir, parmi d’autres exemples, S.Ö., A.K., Ar.K. c. Turquie (déc.), n o 31138/96, 14   septembre   1999, Uthke c. Pologne (déc.), n o 48684/99, 28   septembre   2000 et Zhukovskiye c.   Russie , n o 23166/04, § 36, 13   janvier   2011). 19.     La Cour note en l’espèce que l’action en revendication opposant les requérants aux tiers apparaît plutôt comme un litige entre particuliers qui n’engage donc pas en soi la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o 1. À supposer, compte tenu de la règlementation du régime du livre foncier à l’époque des faits ainsi que de l’examen du litige par les tribunaux internes, que cette action ne se résume pas à un litige entre particuliers ( Creţu c. Roumanie , n o 34877/02, § 42, 8 juillet 2008 et mutatis mutandis , Gladysheva c. Russie , n o 7097/10, § 58, 6 décembre 2011), la responsabilité de l’État dans cette affaire sera examinée ci ‑ après. 20.     La Cour rappelle ensuite qu’elle a déjà constaté que la règlementation interne relative à l’action en revendication, combinée avec la doctrine et la pratique en la matière ont conféré à cette action un statut clair et prévisible en droit interne (voir Lupaş et autres c. Roumanie , n os 1434/02, 35370/02 et 1385/03, §§ 45-46, CEDH 2006 ‑ XV (extraits)). L’ingérence en l’espèce était donc prévue par la loi. De plus, elle poursuivait un but légitime, à savoir, l’intérêt général de sauvegarder la sécurité des rapports juridiques, puisqu’elle visait à déterminer le propriétaire de l’immeuble litigieux (voir Creţu , précité, §   40). 21.     La Cour rappelle également qu’une ingérence dans le droit au respect des biens doit toujours ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par une mesure privant une personne de sa propriété ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 93, CEDH 2006 ‑ V et Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], n o 71243/01, § 108, 25 octobre 2012). De surcroît, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la règle de l’opposabilité des actes juridiques en général, dans la mesure où c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer la législation interne (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). 22 .     En l’espèce, la Cour note, à titre préliminaire, que le système du livre foncier, tel que régi par la loi n o 115/1938, avait, entre autres, un but de publicité immobilière (paragraphe 11 ci-dessus). Or, force est de constater qu’en 1997, lorsque les tribunaux ont rendu un jugement reconnaissant aux tiers un droit de propriété sur l’immeuble, le premier requérant n’avait pas encore demandé l’inscription de son droit sur le livre foncier et la deuxième requérante n’avait pas encore acquis son droit par voie de transmission successorale (paragraphes 4 et 5 ci-dessus). La Cour ne relève aucun élément pouvant l’amener à penser que l’inscription du droit de propriété des tiers sur le livre foncier était entachée d’arbitraire, les requérants n’ayant pas fait ou n’ayant pas été en droit de faire une demande antérieure d’inscription de leur droit. 23.     La Cour est donc d’avis que l’élément essentiel qui a conduit les tribunaux à rejeter l’action des requérants a plutôt été l’antériorité de l’inscription des tiers sur le livre foncier et non pas, comme le soutiennent les requérants, le jugement définitif de 1997 (paragraphe 5 ci-dessus). La Cour note, par ailleurs, que les tribunaux internes ont jugé que la recevabilité de l’action en revendication formée par les requérants dépendait de l’issue d’une action préalable en rectification du livre foncier (paragraphe   9 ci-dessus). 24.     Dans ces circonstances, la Cour estime que le tribunal départemental d’Arad a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général, notamment celui de préserver la sécurité des transactions immobilières, et les droits des requérants ( mutatis mutandis , Depalle c. France [GC], n o 34044/02, §§   89 ‑ 92, CEDH 2010). 25.     Par conséquent, la Cour ne décèle en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 26.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC004252908
Données disponibles
- Texte intégral