CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC005478811
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Leurs noms et leur lien de parenté avec le défunt figurent en annexe. 2.     Ils ont été représentés devant la Cour par M e İ. Karakeçili. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 24 juin 2008 vers 13   heures, Mehmet, qui effectuait son service militaire obligatoire, décéda après s’être tiré une balle dans la tête avec l’arme qui lui avait été confiée. 5.     L’enquête menée à la suite de cet incident permit de constater qu’à l’issue de la procédure habituelle d’examen médical les médecins avaient formellement déconseillé aux autorités militaires de confier une arme à Mehmet, qui présentait un risque de suicide en raison des troubles psychiques dont il souffrait. 6.     Le 31 juillet 2009, les requérants engagèrent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire. 7.     Ils réclamaient pour le préjudice subi du fait de la perte de leur proche 65   000 livres turques (TRY) (soit environ 32   500   EUR) au titre du dommage matériel et 180   000 TRY (soit environ 90   000   EUR) au titre du dommage moral. 8.     La haute juridiction ordonna une expertise visant à déterminer le préjudice matériel des requérants. 9.     L’expert évalua le préjudice matériel de la mère du défunt à 67   777   TRY (soit environ 33   890   EUR) et celui du père à 43   372   TRY (soit environ 21   685   EUR). 10.     La Haute Cour administrative militaire rendit son arrêt le 13 octobre 2010. 11.     Elle examina la question de savoir si l’administration était responsable du suicide du proche des requérants. 12.     À cet égard, elle rappela que l’administration était tenue de prendre toutes les mesures nécessaires dans la formation et la surveillance de ses agents afin d’éviter la survenance d’un préjudice. 13.     Elle estima qu’en l’espèce, les autorités militaires avaient failli à leurs obligations en confiant une arme à Mehmet alors que le port d’une arme par l’intéressé avait été formellement déconseillé par un rapport médical au motif qu’il présentait des troubles psychiques pouvant engendrer un risque de suicide. 14.     Elle jugea que cette défaillance avait porté atteinte au droit à la protection de la vie des proches des requérants. 15.     La responsabilité pour faute de l’administration se trouvait donc engagée, dès lors que celle-ci avait ainsi contribué à la réalisation du préjudice subi par les requérants. 16.     Elle considéra néanmoins que ce préjudice était également dû à une «   faute concomitante   » du défunt et que, si ce dernier point ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la responsabilité pour faute de l’administration, il devait être pris en compte dans l’évaluation des indemnités à verser aux requérants. 17.     Prenant en compte l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis, elle octroya à ces derniers les sommes suivantes   : – à la mère du défunt, 15   000 TRY (soit environ 7   500   EUR) au titre du dommage matériel et 3   500 TRY (soit environ 1   750   EUR) au titre du préjudice moral   ; – au père du défunt, 11   000 TRY (soit environ 5   500   EUR) au titre du dommage matériel et 3   500 TRY (soit environ 1   750   EUR) au titre du préjudice moral   ; – à chacun des cinq frères et sœurs du défunt, 1   000 TRY (soit environ 500   EUR) au titre du préjudice moral, soit 5   000 TRY (soit environ 2   500   EUR) au total. Elle assortit ces sommes d’intérêts moratoires au taux légal, fixé à 9   %. Par ailleurs, la Haute Cour administrative militaire octroya conjointement aux requérants 4   553 TRY (soit environ 2   275   EUR) pour les frais et dépens. 18.     Les requérants présentèrent une demande en rectification de l’arrêt. 19.     Le 9 mars 2011, la Haute Cour administrative militaire rejeta cette demande. GRIEFS 20.     Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants allèguent une violation du droit à la vie de leur proche en raison de la faiblesse des montants alloués par les juridictions nationales. EN DROIT 21.     Les requérants soutiennent que la somme allouée par les juridictions nationales au titre du préjudice matériel et du préjudice moral subis en raison du décès leur proche est insuffisante. Ils estiment que cette situation porte atteinte au droit à la vie au sens de l’article   2 et au droit à un procès équitable au sens de l’article   6 de la Convention. 22.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, dans les affaires concernant l’article   2 de la Convention, les griefs relatifs à l’accès ou à l’efficacité du régime de réparation permettant l’indemnisation des dommages matériels et moraux relèvent de l’article   13 de la Convention ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o   48939/99, § 148, CEDH 2004 ‑ XII, Kontrová c. Slovaquie , n o   7510/04, §§ 64-65, 31 mai 2007, et Dölek c.   Turquie , n o   39541/98, §§ 91-103, 2 octobre 2007). 23.     Bien que les requérants n’invoquent pas expressément cet article mais diverses dispositions de la Convention, leur grief concerne exclusivement la somme allouée par les tribunaux internes et la prétendue insuffisance de celle-ci. Ils ne se plaignent pas des circonstances dans lesquelles leur proche a trouvé la mort durant son service militaire obligatoire ou d’une ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet. 24.     Dès lors, la Cour estime que c’est sous l’angle de l’article   13 de la Convention – lu en combinaison avec l’article   2 – qu’il convient d’examiner le grief formulé par les requérants, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c.   Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Ömer Aydın c. Turquie , n o   34813/02, §§ 35-36, 25 novembre 2008). 25.     Elle rappelle que l’article   13 de la Convention exige que l’ordre interne offre un recours effectif habilitant l’instance nationale à connaître du contenu d’un grief «   défendable   » fondé sur la Convention ( Z et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o   29392/95 , § 108, CEDH 2001-V). L’objet de cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour ( Kudła c.   Pologne [GC], n o   31210/96 , § 152, CEDH 2000-XI). 26.     La nature du droit en jeu a des implications pour le type de recours que l’Etat se doit d’offrir au titre de l’article   13. S’agissant des allégations de violation des droits consacrés par l’article   2, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien que moral – doit être en principe possible et fait partie du régime de réparation devant être mis en place à ce titre ( Dölek , précité, § 96, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], n o   28945/95 , § 107, CEDH 2001-V (extraits)). 27.     Dans la présente espèce, la Cour observe en premier lieu que la Haute Cour administrative militaire a clairement reconnu la responsabilité pour faute de l’administration. Le fait que la responsabilité du suicide n’ait pas été exclusivement attribuée à l’administration, notamment dans le cadre de la fixation des indemnités, n’est pas de nature à minorer ladite reconnaissance. À cet égard, force est de constater que la Haute Cour administrative militaire a elle-même précisé dans son arrêt que l’existence d’une «   faute concomitante   » du proche des requérants ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la responsabilité pour faute de l’administration. 28.     La Cour observe en second lieu que, après avoir reconnu la responsabilité pour faute de l’administration, la Haute Cour administrative militaire a octroyé des indemnités aux requérants pour un montant total s’élevant à environ 38   000 TRY (soit environ 19   000   EUR) et assorti d’intérêts moratoires au taux légal. 29.     Les requérants reprochent à la Haute Cour administrative militaire de leur avoir alloué une somme ne correspondant pas à l’estimation du préjudice faite par l’expert. Comme, d’après eux, ledit préjudice était exclusivement dû à l’administration, ils estiment que leur indemnisation aurait dû être fixée à 207   000 TRY (soit environ 103   500   EUR) et non à 38   000 TRY (soit environ 19   000   EUR)   ; c’est d’ailleurs la différence entre ces deux sommes, plus 20   000 TRY (soit environ 10   000   EUR), qu’ils demandent au titre de la satisfaction équitable. 30.     La Cour estime que le montant alloué par la Haute Cour administrative militaire ne peut être considéré comme dérisoire. Elle constate également que ce montant n’est guère éloigné de la somme qu’elle alloue dans des affaires similaires relatives à un défaut de protection de la vie en cas de constat de violation de l’article   2 de la Convention. 31.     Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président                                                       ANNEXE         Mithat ALTUN, père du défunt, né le 01/01/1965, est un ressortissant turc résidant à Şanlıurfa     Saliha ALTUN, mère du défunt, née le 01/01/1970, est une ressortissante turque résidant à Şanlıurfa     Murat ALTUN, frère du défunt, né le 11/12/1989, est un ressortissant turc résidant à Şanlıurfa     Melek ALTUN, sœur du défunt, née le 26/06/1991, est une ressortissante turque résidant à Şanlıurfa     Metin ALTUN, frère du défunt, né le 25/12/1998, est un ressortissant turc résidant à Şanlıurfa     Meryem ALTUN, sœur du défunt, née le 25/08/2001, est une ressortissante turque résidant à Şanlıurfa     Mustafa ALTUN, frère du défunt, né le 25/08/2011, est un ressortissant turc résidant à Şanlıurfa          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1217DEC005478811
Données disponibles
- Texte intégral