CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC001313908
- Date
- 14 janvier 2014
- Publication
- 14 janvier 2014
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Il a été représenté devant la Cour par M e   B. Mauro, avocat à Salerne. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et par son co-agent, M me   P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est professeur dans un lycée de Sarno (Salerne). En   2003, des investigations furent ouvertes à son encontre et à l’encontre d’autres personnes, accusées de faire partie d’une secte satanique responsable de profanations de cimetières et d’objets sacrés, de sacrifices d’animaux et de trafic de stupéfiants. Selon les enquêteurs, le requérant était le leader présumé du groupe. Il était soupçonné d’avoir incité les autres membres de la secte à se prostituer, de leur avoir fourni de la drogue et d’avoir incité un jeune homme à se suicider. 5.     Les poursuites contre le requérant avaient commencé sur la base, entre autres, d’une note des services secrets qui faisait état de l’existence d’une secte satanique, dont le requérant aurait été le membre le plus charismatique. 6.     Le 15 mars 2006, le parquet de Nocera Inferiore (Salerne) ordonna une perquisition au domicile du requérant. À cette occasion, les enquêteurs saisirent deux cassettes vidéo et trois DVD. 7.     Le même jour, le procureur de la République organisa une conférence de presse à laquelle furent présents les principaux journaux locaux. Plusieurs articles furent publiés dans les jours suivants. 8.     Dans ses observations du 10 mai 2013, le Gouvernement indique avoir tenté sans succès de trouver l’enregistrement ou la transcription de cette conférence de presse. 9.     Le 16 mars 2006, le quotidien Agro Nocerino publia un article intitulé «   Élèves de Satan, Sarno sous le choc. L’enquête   : le chef serait un professeur qui recrutait les adeptes dans le lycée dans lequel il enseignait   ». Cet article contient le passage suivant   : «   Selon les informations diffusées au cours de la conférence de presse (...), le chef charismatique de ce groupe serait un enseignant du lycée classique de la ville de Sarno.   » 10.     Toujours le 16 mars 2006, le journal La Città publia un article ayant pour titre «   Sectes sataniques, dix personnes impliquées. Le chef de la bande était un professeur. Deux suicides présumés seraient liés aux événements   ». Cet article faisait ainsi référence aux déclarations des enquêteurs   : «   “Nous ne voulons limiter la liberté de culte de personne”, affirme le magistrat qui coordonne l’enquête, “mais nous voulons vérifier si des délits ont été commis, tels que des violences sexuelles ou l’incitation au suicide. La liberté de culte est garantie, mais dans le présent cas, il y a probablement eu autre chose”. (...) Les investigations se sont concentrées sur le leader présumé de ce groupe, un enseignant au lycée de Sarno, F.S. né en 1957, résidant à Cava De’ Tirreni. Selon les investigateurs, il aurait initié les jeunes au culte de Satan. Son habitation a été perquisitionnée. (...) Des accusations graves qui en l’état – d’après les indications des enquêteurs – ne sont pas corroborées par des éléments de preuve suffisants. Le visionnage des cassettes vidéo saisies devrait permettre d’en savoir plus.   » 11.     Le 17 mars 2006, le quotidien Il Mattino publia des articles intitulés «   Orgie au nom de Satan, le SISDE [service secret italien] l’avait signalé   » et «   Après le scandale, le professeur ne revient pas en classe   », accompagnés d’une photographie du requérant, et dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   Depuis hier les militaires (...) se sont mobilisés pour visionner les vidéos qui, selon le procureur Sessa, devraient mettre tous les membres de la secte devant leurs responsabilités. Une secte au sommet de laquelle, selon les enquêteurs, se trouverait Francesco Stefanelli, c’est-à-dire le seul adulte parmi les dix personnes soupçonnées.   » «   Et voici précisément celles-ci les graves accusations pesant sur Stefanelli   : corruption de mineurs afin de les faire participer aux rites sataniques, incitation à la prostitution, trafic de stupéfiants.   » «   Certes, ce matin la surprise (...) augmentera lorsqu’on lira que la procédure judiciaire liée à l’enseignant de Cava De’ Tirreni part même d’un avertissement du SISDE, le service secret civil, qui avait rédigé une note avec une série de détails très précis sur cette secte active entre Sarno, Cava et Vietri sul Mare, jusqu’à faire planer son ombre sur un suicide ayant eu lieu à Sarno il y a quelques années. On ne sait pas pourquoi est intervenu le SISDE, qui se met en route seulement lorsque la sécurité démocratique de l’État est en danger.   » 12.     Le 17 mars 2006, le quotidien Il Salernitano publia un article, intitulé «   L’enquête   : le chef serait un enseignant qui recrutait des adeptes au lycée dans lequel il enseignait   », dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   D’après ce qui ressort des nouvelles diffusées lors de la conférence de presse qui s’est tenue mercredi auprès du bureau du parquet de Nocera Inferiore, le chef charismatique de ce groupe serait un enseignant du lycée classique de la ville de Sarno, c’est lui qui aurait eu le rôle de leader de ces jeunes en détresse.   » 13.     Le 12 avril 2006, le quotidien La Città relata le contenu de certains actes de la procédure (notamment, la note des services secrets et la demande de perquisition de la demeure du requérant). Les passages pertinents de l’article se lisent comme suit   : «   On a appris que dans [certaines] zones de l’ agro nocerino (...) est actif un groupe composé essentiellement de jeunes qui pratiquent les rites typiques du satanisme.   » «   Dans le cadre des contrôles contre le trafic de stupéfiants (...), il y a des raisons bien fondées de tenir [le requérant] pour un consommateur habituel de stupéfiants, mais aussi et surtout pour un distributeur de ces mêmes substances parmi les jeunes élèves du lycée où il enseigne.   » «   Il ressort de vérifications accomplies que [le requérant] est une personne plutôt agressive et violente et a été à plusieurs reprises soupçonné de coups et blessures, abus de fonctions et violation du code de la route.   » 14.     Le quotidien La Città relata également le contenu d’une note des carabiniers, dont il ressortait que le requérant était une personne «   de conduite morale et civile normale. Il n’apparaît pas consommer des stupéfiants et il jouit d’une estime et d’une réputation normale   ». Le quotidien indiqua enfin que des enquêtes complémentaires concernant le requérant n’avaient rien apporté de significatif. 15.     Les 26 mars et 16 juillet 2007, le requérant demanda au parquet de Naples, au ministre de la Justice et au Président de la République de vérifier si des irrégularités avaient eu lieu dans le cadre de l’enquête dirigée à son encontre. L’issue de ces demandes n’est pas connue. 16.     Le 13 juin 2008, le parquet de Nocera Inferiore demanda que les poursuites contre le requérant soient classées sans suite, au motif qu’il n’avait pas été possible de recueillir des preuves suffisantes pour soutenir l’accusation au cours des débats. Sur la base de la note des services secrets, le parquet avait procédé à des perquisitions, à des saisies d’objets en rapport avec le satanisme, à la surveillance de personnes et au recueil des relevés téléphoniques. Des photographies avaient été prises, et il résultait que certains suspects avaient une tendance au libertinage et à la consommation de stupéfiants. Des témoins avaient indiqué que les rites sataniques avaient lieu dans une église abandonnée et les parents du jeune qui s’était suicidé avaient affirmé que leur fils avait des délires à caractère religieux et semblait «   possédé par le diable   »   ; cependant, aucun élément ne démontrait qu’il faisait partie d’une secte. Les témoignages recueillis sur le requérant portaient à croire que sa conduite comme enseignant ne pouvait pas être mise en cause. Le parquet observa qu’à supposer même qu’elle pût être considérée comme prouvée, l’adhésion à une secte satanique n’était pas en tant que telle interdite par la loi. Or, il manquait la preuve des infractions dites «   satellites   », en l’espèce le trafic de drogue, les violences, l’abus de confiance et l’exploitation de la prostitution. Il y avait donc lieu de classer les accusations. 17.     Par une ordonnance du 11 mai 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 2009, le juge des investigations préliminaires (le «   GIP   ») de Nocera Inferiore accueillit la demande de classement du parquet. Il observa que les investigations avaient démontré que l’accusation était mal fondée, aucun élément n’ayant permis de déceler une liaison quelconque entre le requérant et des sectes sataniques ou des milieux criminels. Aucun des accusés ne paraissait responsable d’infractions pénales, y compris celles liées au trafic de stupéfiants   ; tout au plus, l’on pouvait formuler l’hypothèse que certains prévenus faisaient usage de drogues. Enfin, rien ne prouvait que les accusés avaient incité un jeune homme à se suicider. 18.     Entre-temps, en 2007, le requérant avait entamé deux procédures civiles en diffamation à l’encontre des journaux Il Salernitano et Cronache del Mezzogiorno . Invoquant la responsabilité professionnelle des journaux en question, il demandait à chacun d’eux un dédommagement de 52   000   euros (EUR). Selon les informations fournies par le requérant le 18 novembre 2013, ces deux procédures sont, à cette date, encore pendantes   ; les prochaines audiences ont été fixées au 12 juin 2014 (en ce qui concerne la procédure à l’encontre de Il Salernitano ) et au 18 février 2015 (pour ce qui est de la procédure à l’encontre de Cronache del Mezzogiorno ). B.     Le droit interne pertinent 19.     Dans ses parties pertinentes, l’article   114 du code de procédure pénale (le «   CPP   ») se lit comme suit   : «   1. La publication, même partielle ou en résumé, par la presse ou par tout autre moyen de diffusion, des actes couverts par le secret ou (...) de leur contenu est interdite. 2.     La publication, même partielle, des actes qui ne sont plus couverts par le secret, est interdite jusqu’à la conclusion des investigations préliminaires ou jusqu’à la fin de l’audience préliminaire. (...). 7.     La publication du contenu d’actes non couverts par le secret est toujours admise.   » 20.     L’article   329 du CPP dispose   : «   1. Les actes d’investigation accomplis par le parquet et par la police judiciaire sont couverts par le secret tant que l’accusé n’a pas pu en avoir connaissance, et ce, au plus tard, jusqu’à la clôture des investigations préliminaires. 2.     Lorsque cela est nécessaire pour la continuation des investigations, le parquet peut, par dérogation à ce qui est prévu par l’article   114, autoriser, par une décision motivée, la publication de certains actes ou d’extraits de ces actes. Dans ce cas, les actes sont déposés auprès du secrétariat du parquet. 3.     Même lorsque les actes ne sont plus couverts par le secret au sens du paragraphe   1, le parquet, en cas de nécessité pour la continuation des investigations, peut ordonner, par une décision motivée   : a) l’obligation de secret pour certains actes, lorsque l’accusé le permet ou lorsque la divulgation de l’acte pourrait entraver les investigations concernant d’autres personnes   ; b) l’interdiction de publier le contenu de certains actes ou d’informations spécifiques concernant certaines opérations.   » GRIEFS 21.     Invoquant les articles   6 et 8 de la Convention, ainsi que l’article   17 du Pacte international sur les droits civils et politiques, le requérant se plaint de la conférence de presse du 15 mars 2006 et de ses retentissements médiatiques. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article   6 § 2 de la Convention 22.     Le requérant considère que la conférence de presse du 15 mars 2006 et ses retentissements médiatiques ont violé l’article   17 du Pacte international sur les droits civils et politiques, ainsi que son droit à la   présomption d’innocence, tel que garanti par l’article   6 §   2 de la   Convention. Cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 1.     Arguments des parties a)     Le requérant 23.     Le requérant estime qu’il n’y avait aucune nécessité de tenir la conférence de presse incriminée, au cours de laquelle il aurait été présenté comme coupable de graves infractions pénales par rapport auxquelles aucune preuve solide n’avait été obtenue. Par ailleurs, toute accusation à son encontre a été classée sans suite au vu de l’absence totale de fondement des thèses du parquet. Les investigations ont duré plus de six ans et, avant la note du SISDE, toutes les informations recueillies sur le requérant indiquaient qu’il n’avait pas été signalé comme consommateur de stupéfiants ou personne impliquée dans des milieux criminels. La conduite de vie irréprochable du requérant aurait pu être vérifiée en quelques jours et sans avoir recours à de longues enquêtes et à des écoutes téléphoniques. Les accusations très graves formulées à son encontre, et relatées par les médias, ont fortement nui à sa réputation dans un environnement où, auparavant, il jouissait d’une estime considérable. 24.     Le requérant considère que les articles de presse le concernant, accompagnés de sa photo et des photos prises lors de la conférence de presse, le décrivaient comme un sataniste qui incitait les élèves à la prostitution, au suicide et à la consommation de stupéfiants. Les journalistes auraient violé leurs devoirs d’objectivité et de retenue, se lançant dans une attaque personnelle injustifiée et vulgaire. Quant aux bruits qui, selon le Gouvernement, circulaient au sujet d’un cercle de satanistes, et qui auraient impliqué la nécessité, pour les autorités, de rassurer la population locale, le requérant affirme qu’ils étaient inexistants et que la population a eu connaissance des accusations en question seulement lors de la conférence de presse. Cette dernière serait l’événement ayant créé l’alarme sociale. L’affaire Karakaş et Yeşilirmark , citée par le Gouvernement (paragraphe   25 ci-après), ne serait pas pertinente, le requérant n’ayant jamais été arrêté et renvoyé en jugement. Enfin, la note du SISDE ne serait pas à l’origine des poursuites   ; au demeurant, cette note serait incomplète et n’aurait pas de signature ou de numéro d’enregistrement pouvant en certifier l’authenticité. b)     Le Gouvernement 25.     Le Gouvernement observe que même si l’enregistrement ou la transcription de la conférence de presse du 16 mars 2006 n’ont pas pu être trouvés (paragraphe   8 ci-dessus), il ressort des articles de presse publiés dans les journaux – dans lesquels le conditionnel était largement utilisé – que le requérant a été simplement présenté comme faisant l’objet d’investigations, en soulignant que les éléments en cours d’acquisition devaient être encore coordonnés et évalués. La conférence incriminée a donc été marquée par la prudence et la discrétion afin de garantir la présomption d’innocence, comme exigé par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, Karakaş et Yeşilirmark c. Turquie , n o   43925/98, 28   juin 2005   ; Bohmer c.   Allemagne , n o   37568/97, 3 octobre 2002   ; Nestak c.   Slovaquie , n o   65559/01, 27 février 2007   ; et Dovzhenko c. Ukraine , n o   36650/03, 12 janvier 2012). Les faits sur lesquels les autorités enquêtaient alarmaient et inquiétaient la population et la conférence de presse devait l’informer et la rassurer en indiquant que des investigations étaient en cours. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes généraux 26.     La Cour rappelle les principes énoncés dans sa jurisprudence, ainsi résumés dans l’affaire Lizaso Azconobieta c. Espagne (n o   28834/08, §§   37 ‑ 39, 28 juin 2011)   : «   37. La Cour rappelle que, si le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe   2 de l’article   6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe   1 de la même disposition ( Kamasinski c. Autriche , 19   décembre 1989, § 62, série A n o   168) il ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale. Sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ou d’une autorité publique ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal ( Allenet de Ribemont c. France , 10 février 1995, §§ 35-36, série A n o   308   ; Viorel Burzo c. Roumanie , n os 75109/01 et 12639/02, § 156, 30 juin 2009   ; Moullet c. France (déc.), n o   27521/04, 13 septembre 2007). 38. En outre, la Cour précise qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres agents de l’État ( Allenet de Ribemont c. France , arrêt du 10 février 1995, § 36, série A n o   308   ; Daktaras c. Lituanie , n o   42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X) et des personnalités publiques (« public officials »   ; Butkevičius c. Lituanie , n o   48297/99, §   53, CEDH   2002 ‑ II (extraits)). 39. Il est vrai que l’article   6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l’article   10 de la Convention, les autorités publiques de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le principe de la présomption d’innocence ( Allenet de Ribemont , précité, § 38 et Y.B. et autres c. Turquie , n os 48173/99 et 48319/99, § 47, 28   octobre 2004). Si la Cour reconnaît que la liberté d’expression et de communication emporte le droit de relater des procédures judiciaires, et partant, la possibilité pour les autorités de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, elle estime toutefois que ces éléments doivent être exempts de toute appréciation ou préjugé de culpabilité ( Y.B. et autres c. Turquie , précité, § 49). La Cour souligne à cet égard l’importance du choix des termes par les agents de l’État dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction. Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d’application de la disposition précitée, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale ( Lavents c. Lettonie , n o   58442/00, § 126, 28 novembre 2002). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir notamment Adolf c. Autriche , 26   mars 1982, §§   36 ‑ 41, série A n o   49). Une distinction doit en effet être faite entre les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article   6 de la Convention ( Marziano c.   Italie , n o   45313/99, §   31, 28 novembre 2002).   » b)     Application de ces principes au cas d’espèce 27.     Du point de vue de l’article   6 § 2 de la Convention, il est donc essentiel de déterminer si les expressions utilisées lors de la conférence de presse se bornaient à décrire un état de suspicion ou si le requérant a été présenté comme coupable. 28.     Comme indiqué plus haut (paragraphes   8 et 25 ci-dessus), la Cour ne dispose pas du texte ou de l’enregistrement de la conférence litigieuse. La Cour note cependant que la presse a publié des articles concernant les investigations entamées contre le requérant en se fondant, notamment, sur le contenu des informations divulguées par les enquêteurs lors de la conférence du 15 mars 2006. La Cour a examiné ces articles sans y trouver aucune affirmation reflétant le sentiment que le requérant était coupable. Diverses précautions d’usage, comme le recours au mode conditionnel, y étaient employées. Il était notamment énoncé que le chef de la secte «   serait   » un professeur de Sarno (paragraphe   9 ci-dessus), et le requérant était présenté comme le leader «   présumé   » du groupe (paragraphe   10 ci ‑ dessus). Le journal La Città a également relaté les propos du magistrat coordinateur de l’enquête expliquant qu’il fallait encore vérifier si des délits avaient été commis et qu’en l’état les accusations n’étaient pas corroborées par des éléments de preuve suffisants (paragraphe   10 ci-dessus). Le quotidien Il Mattino , quant à lui, se borna à indiquer les accusations dont le requérant faisait l’objet et les soupçons pesant sur le suicide d’un jeune homme (paragraphe   11 ci-dessus). Enfin, il est vrai que le quotidien La   Città du 12   avril 2006 a affirmé qu’il y avait «   des raisons bien fondées de tenir [le requérant] pour un consommateur habituel de stupéfiants, mais aussi et surtout pour un distributeur de ces mêmes substances parmi les jeunes élèves du lycée où il enseigne   » (paragraphe   13 ci-dessus)   ; toutefois, ce même quotidien relatait également des éléments favorables à l’accusé, tels qu’une note des carabiniers selon laquelle le requérant était une personne de conduite morale et civile normale qui ne consommait pas de stupéfiants, et les résultats d’enquêtes ultérieures qui n’avaient apporté aucune contribution significative aux investigations (paragraphe   14 ci ‑ dessus). 29.     Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités se sont bornées à décrire un état de suspicion envers le requérant, et qu’aucune apparence de violation du principe de la présomption d’innocence ne saurait être décelée en l’espèce. 30.     Enfin, pour autant que le requérant se plaint d’une atteinte à l’article   17 du Pacte international sur les droits civils et politiques, la Cour rappelle que sa mission se limite à l’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’elle n’est pas compétente pour faire application ou surveiller le respect d’autres conventions internationales en tant que telles (voir, mutatis mutandis , Di Giovine c. Portugal (déc.), n o   39912/98, 31 août 1999, et Hermida Paz c. Espagne (déc.), n o   4160/02, 28   janvier 2003). 31.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article   8 de la Convention 32.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l’article   8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Arguments des parties a)     Le requérant 33.     Le requérant souligne que l’ouverture des poursuites à son encontre n’était pas connue du public et que les investigations préliminaires étaient encore en cours. Il affirme que la divulgation d’actes d’investigation par la presse a violé le secret de l’instruction et l’article   114 du CPP, et soutient que les poursuites à son encontre n’auraient jamais dû être ouvertes. Même s’il n’y a pas eu publication intégrale des actes de la procédure, les informations données par la presse étaient suffisamment précises pour permettre d’identifier le requérant. b)     Le Gouvernement 34.     Le Gouvernement observe tout d’abord que le requérant a entamé des procédures civiles contre les journaux Cronache del Mezzogiorno et Il Salernitano et allègue qu’il s’agit d’un «   fait pertinent   » au sens de l’article   35 de la Convention. Le Gouvernement soutient de surcroît que les articles publiés tout de suite après la conférence se bornaient à donner des informations sur l’enquête concernant les adeptes d’une secte satanique et leurs pratiques et à indiquer que le chef présumé de cette secte était un professeur de lycée de Sarno. Les articles publiés quelques jours après étaient, en revanche, plus spécifiques   ; cependant, ils présentaient aussi les répliques indignées du requérant. 35.     Le Gouvernement souligne que la ville de Sarno a environ 31   000   habitants. Dans ce milieu restreint, les faits signalés faisaient déjà l’objet de quelques rumeurs et devaient être éclaircis. Il était donc nécessaire d’informer la population qu’une enquête était en cours. À la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que toute ingérence dans la vie privée du requérant était strictement limitée aux faits objet de l’enquête et était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. 2.     Appréciation de la Cour 36.     La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé les recours qui lui étaient ouverts en droit italien. Aux termes de l’article 35 § 1 de la   Convention, en effet, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c.   France (déc.) [GC], n o 57220/00, §   15, CEDH 2002 ‑ VIII, et Simons c.   Belgique (déc.), n o 71407/10, § 23, 28   août 2012). 37.     L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. À cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX ; Sardinas Albo c. Italie (déc.), n o   56271/00, CEDH 2004 ‑ I ; Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, §   46, CEDH   2006 ‑ II ; et Alberto Eugénio da Conceicao c. Portugal (déc.), n o   74044/11, 29 mai 2012). 38.     La Cour observe qu’en l’espèce, le grief du requérant porte, pour l’essentiel, sur la publication dans la presse d’informations concernant les enquêtes menées contre lui, accompagnées de sa photographie   : y voyant une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, l’intéressé estime que cette ingérence n’a pas eu lieu dans le respect du droit interne et n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». 39.     Or, le requérant a entamé des procédures civiles en diffamation à l’encontre de deux des journaux qu’il estimait responsables de la divulgation d’informations portant atteinte à sa réputation, à savoir Il Salernitano et Cronache del Mezzogiorno . Dans le cadre de ces procédures, l’intéressé a eu et aura encore le loisir de soutenir que les articles le concernant violaient le secret de l’instruction et engageaient la responsabilité professionnelle des journalistes concernés, faisant ainsi valoir des griefs similaires à ceux qu’il a portés devant la Cour. En effet, les procédures en question étaient, à la date des dernières informations   (18   novembre 2013) encore pendantes en première instance, et les prochaines audiences sont fixées, respectivement au 12 juin 2014 et au 18   février 2015 (paragraphe 18 ci-dessus). 40.     Il s’ensuit que la partie du grief concernant la publication et la divulgation par la presse d’informations prétendument couvertes par le secret de l’instruction et portant atteinte à l’honorabilité du requérant est prématurée. 41.     Enfin, dans la mesure où le requérant affirme qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’accusations (paragraphe   33 ci-dessus), la Cour considère que l’opportunité d’ouvrir des poursuites pénales échappe à son contrôle (voir, mutatis mutandis , Asch c. Autriche , 26 avril 1991, § 28, série A n o   203). Par ailleurs, toute ouverture de poursuites pénales emporte une certaine ingérence dans la vie privée et familiale du prévenu. Le requérant n’a pas démontré qu’en l’espèce, les répercussions qu’il a subies sont allées au-delà des conséquences normales et inévitables de l’engagement de poursuites à son encontre (voir, mutatis mutandis , Craxi c.   Italie (n o   3) (déc.), n o   63226/00, 14 juin 2001). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l’article   8 de la   Convention du fait de l’ouverture des poursuites incriminées. 42.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en partie pour non-épuisement des voies de recours internes et en partie pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35 §§ 1, 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention irrecevable, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC001313908
Données disponibles
- Texte intégral