CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC003090611
- Date
- 14 janvier 2014
- Publication
- 14 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me I.Q., est une ressortissante de nationalité kosovare, née en 1977 et résidant à Culoz. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.-N. Frery, avocat à Lyon. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante est originaire du Kosovo [1] où elle était officier de police. Spécialisée notamment dans la lutte contre les violences conjugales et familiales, elle fut, dans le cadre de sa profession, amenée à interpeller les auteurs de ce type de violences et à témoigner contre eux dans un certain nombre de procès. En sa qualité de fonctionnaire de police, elle participait régulièrement à une émission télévisée intitulée «   Kriminalistik   ». De par cette exposition médiatique, elle était fréquemment reconnue dans la rue. 4.     En juillet 2005, la requérante quitta le Kosovo avec son mari et leurs deux   enfants. Arrivés en France, ils déposèrent une demande d’asile le 8   août 2005 qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 janvier 2006, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 février 2007. 5.     Le 16 février 2007, la requérante sollicita un titre de séjour en raison de son état de santé. Après avoir bénéficié, le 25 mai 2007, d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, elle obtint, le 21   novembre 2007, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire français pendant trois mois supplémentaires. Le 11   avril 2008, le préfet de l’Ain délivra à son encontre une décision de refus de séjour assortie d’une interdiction du territoire. La requérante contesta vainement cette décision devant les juridictions administratives. 6.     Le 17 juillet 2008, la requérante et son époux déposèrent une demande de réexamen de leur situation en faisant valoir qu’ils avaient reçu des menaces, la requérante ayant été reconnue en France par des Kosovars. Ils se heurtèrent à nouveau au refus de l’OFPRA, le 31 juillet 2008, puis de la CNDA, le 31 mars 2009. Ils décidèrent finalement de quitter la France pour rentrer au Kosovo le 25 février 2010. 7.     Trois jours après leur retour, le 28 février 2010, et alors que son mari était en déplacement, la requérante fut reconnue, à l’entrée d’un magasin, par un homme qu’elle n’identifia pas immédiatement et qui dit à ses deux   compagnons   : «   Elle est rentrée au Kosovo. Il y a longtemps que je ne l’avais pas vue   ». Les trois hommes la suivirent jusqu’à son domicile, ils frappèrent à sa porte et son fils de sept ans, qui n’avait pas conscience du danger, leur ouvrit. Les agresseurs pénétrèrent dans le domicile et le refermèrent à clé. La requérante reconnut à ce moment-là l’homme aperçu plus tôt comme étant un ancien détenu qui avait été condamné pour un double meurtre et au procès duquel elle avait témoigné. Après avoir enfermé les enfants de la requérante dans une pièce avoisinante, les trois hommes la battirent et la violèrent chacun à leur tour. 8.     La requérante fut conduite, le jour même, à l’hôpital où on lui délivra un certificat médical ainsi libellé   : «   La patiente présente des contusions corporelles. Elle a subi des violences sexuelles. Son état est marqué par un traumatisme et une perte de conscience.   » 9.     Compte tenu des lésions présentées par la requérante, les autorités hospitalières firent immédiatement appel à la police locale. A cette occasion, la requérante identifia nominativement l’agresseur qu’elle avait reconnu et porta plainte à son encontre. L’issue de cette plainte n’est pas connue. Le rapport de police fourni par la requérante est ainsi libellé   : «   Aujourd’hui le 28/02/2010 à 18 h 20, la victime (...) a été violée par trois   personnes qui ont fait irruption dans son logement. Au début, ils l’ont frappée puis violée, lui disant que ce n’était que le début, et que le pire l’attendrait plus tard. La victime avoue avoir reconnu un des agresseurs. Elle l’avait arrêté à la fin de l’année   2004. Il avait été accusé d’un meurtre. C’est la victime du viol, elle-même, qui l’a accusé. La victime a demandé une assistance médicale. Selon le médecin, elle a subi des violences physiques et sexuelles. Elle a reçu les premiers secours. Selon les informations actuelles, le suspect principal est S.H. En qualité d’enquêteur, j’ai envoyé le dossier au procureur, pour qu’il puisse poursuivre l’enquête.   » 10.     La requérante et sa famille restèrent ensuite cachés chez le frère de celle-ci jusqu’au 8 mars 2010, date à laquelle ils quittèrent le Kosovo pour la France en passant par la Serbie. 11.     Peu après leur arrivée sur le territoire français, la requérante et son mari déposèrent une demande d’admission provisoire au séjour au titre de l’asile. Bien que les visas apposés sur le passeport de la requérante attestaient de son retour au Kosovo, la préfecture de l’Ain considéra la demande comme abusive et l’orienta en procédure prioritaire. Dans un courrier du 21 juin 2010, l’OFPRA attira l’attention de l’administration sur le fait que la demande d’asile de la requérante devait être considérée comme une demande initiale dans la mesure où celle-ci était retournée dans son pays postérieurement à la décision de rejet définitive de sa première   demande d’asile. La préfecture considéra néanmoins que cette demande devait être traitée par voie prioritaire et refusa de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. 12.     Le 11 août 2010, l’OFPRA rejeta les demandes de la requérante et de son mari aux motifs suivants   : «   (...) les explications de l’intéressée et les documents produits n’ont pas permis d’établir avec certitude la réalité de son retour au Kosovo en février 2010. Par ailleurs, malgré des déclarations orales concordantes avec celles de son époux (dossier n o   10 ‑ 07-01512) concernant son séjour à l’hôpital et quelques éléments personnalisés, les nombreuses incohérences de son récit et l’absence d’explication plausible concernant tant les motifs de l’agression que l’absence de réaction des autorités, ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis.   » 13.     Le 27 août 2010, le préfet de l’Ain prit à l’encontre de la requérante un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. 14.     La requérante fut placée en centre de rétention administrative avec ses deux enfants le 18 mai 2011. Le jour même, elle introduisit une demande d’application de l’article 39 du règlement. Elle produisit notamment un certificat médical en date du 13 avril 2011 sans remettre en cause les allégations de viol et précisant que ce viol avait entraîné de graves séquelles psychologiques, telles qu’un état anxio-dépressif, un stress post-traumatique avec des insomnies, des reviviscences de cauchemars et un sentiment de dépersonnalisation. Il précise que la requérante est dans «   un état de panique à l’idée de pouvoir retourner au Kosovo   ». Le 18 mai 2011, la Cour fit droit à la demande de mesure provisoire, suspendant ainsi le renvoi de la requérante vers le Kosovo prévu pour le lendemain. 15.     Le 31 janvier 2012, la CNDA rejeta le recours de la requérante aux motifs suivants   : «   Considérant (...) que, lors d’un premier séjour de la requérante en France, la Cour avait jugé par deux fois, les 7 février 2007 et 31 mars 2009, après l’avoir entendue à huis clos assistée d’un conseil, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la cour ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués par elle au Kosovo et pour fondées les craintes énoncées, en écartant les pièces produites   ; que les déclarations (...) relatives à son agression peu après leur retour dans ce pays sont particulièrement succinctes et dénuées de tout caractère convaincant   ; qu’en outre, le document présenté comme un rapport de police en date du 28   février 2010 est dénué de garanties d’authenticité   ; que les documents rédigés en langue étrangère qui ont été produits sans être accompagnés de leur traduction ne peuvent être pris en considération   ; que, dans ces conditions, la nouvelle agression dont elle a été l’objet, qu’elle invoque dans son recours en termes sommaires et dénués de crédibilité, ne peut, pas plus que les précédentes, être regardée comme véridique.   » B.     Documents internationaux 16.     Autrefois province autonome de la Serbie, le Kosovo, territoire à majorité albanaise, fut placé sous administration de l’ONU, le 10 juin 1999, en vertu de la résolution 1244 des Nations Unies à la suite des violents conflits qui opposèrent les autorités serbes et les séparatistes albanais à la fin des années 1990 et à l’épuration ethnique qui s’ensuivit. Furent déployées dans la région une force de l’OTAN, la KFOR, pour assurer la paix et l’ordre et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) pour promouvoir notamment le respect des droits de l’homme. Le 17 février 2008, le Kosovo se déclara indépendant et, le 2   décembre 2008, l’Union européenne déploya EULEX ( European Union Rule of Law Mission in Kosovo ), une mission civile destinée à promouvoir l’État de droit. 1.     Situation générale au Kosovo 17.     Plusieurs rapports concernant l’année 2012 (voir notamment ceux du Secrétaire général des Nations Unies sur la Mission d’administration intérimaire au Kosovo du 3 août 2012, de Human Rights Watch du 31   janvier 2013, du Département d’État américain du 19   avril 2013, d’ Amnesty International du 23 mai 2013 et de Freedom House du 10   avril 2013) relèvent que si les conditions de sécurité dans le nord du Kosovo demeurent précaires, notamment au sud de la rivière Ibar, la situation dans le reste du pays est restée relativement calme sur le plan de la sécurité. 18.     Un rapport du 7 janvier 2013 intitulé «   La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe » destiné à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se félicite de la réorganisation réussie des forces de police kosovares, institution qui jouit maintenant du taux de confiance le plus élevé au Kosovo et qui a un niveau peu élevé de corruption. Il note toutefois qu’en dépit des enquêtes de police réussies, le manque de personnel judiciaire ralentit la poursuite et la condamnation des délinquants et insiste sur la nécessité de renforcer le dispositif anti-corruption dans la magistrature. 2.     Situation des femmes au Kosovo 19.     Si, dans un rapport du 9 novembre 2009 intitulé UNHCR’s Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Individuals from Kosovo , le Haut Commissaire aux réfugiés des Nations Unies déplorait que les victimes de viols ne puissent obtenir de protection appropriée de la part des autorités, le Département d’État américain, dans un rapport daté du 19 avril 2013, observe   : «   Police reportedly responded appropriately to rape and domestic abuse allegations. (...) Government agencies participated in numerous campaigns to mitigate domestic and sexual violence, including a March 8 rally emphasizing that women sexually assaulted during the Kosovo War period continued to face discrimination when they acknowledged the attacks. (...) The police training school offered special courses on domestic violence and rape.   » 20.     Le rapport de l’ Immigration and Refugee Board canadien du 8   avril 2013, intitulé Kosovo : information sur la situation des femmes célibataires à Pristina , décrit les difficultés rencontrées par les femmes seules à accéder au logement, à l’emploi et aux services sociaux. GRIEFS 21.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante craint d’être à nouveau soumise à des mauvais traitements en cas de retour au Kosovo. 22.     Elle se plaint également, sur le fondement des articles 3 et 13 combinés, du traitement prioritaire de sa demande d’asile déposée en 2010 et du caractère ineffectif de cette procédure. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 23.     La requérante allègue qu’un renvoi vers le Kosovo l’exposerait à être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties 24.     Le Gouvernement souligne en premier lieu le fait que l’existence d’un risque de mauvais traitements à l’encontre de la requérante a été examinée à trois reprises par l’OFPRA et par la CNDA. Ces examens successifs n’ont, selon lui, pas permis de conclure à l’existence d’un tel risque. Le Gouvernement entend préciser que si la requérante n’a pas bénéficié d’une audition en séance publique lors de son dernier recours devant la CNDA, elle a eu accès à cette possibilité lors de ses deux   précédentes instances devant cette juridiction. 25.     Le Gouvernement rappelle ensuite que les services de l’administration ont également apprécié la situation de la requérante en menant une enquête approfondie. Avant de prendre à son encontre la mesure d’éloignement, ils ont saisi les services diplomatiques français au Kosovo, lesquels leur auraient indiqué que la plupart des documents produits par la requérante étaient des faux. 26.     Le Gouvernement affirme, par ailleurs, que rien ne permet d’étayer l’agression sexuelle prétendument subie par la requérante. En effet, selon lui, le rapport de police, qui ne comporte ni tampon d’enregistrement ni cachet du service concerné, est un faux et l’agent de la paix figurant sur le rapport et le numéro d’immatriculation du véhicule de police n’existent pas. 27.     Le Gouvernement indique enfin que l’enquête des services de l’administration a révélé que ni la requérante, ni son époux ne figuraient sur les bases de données de la police, même en leur qualité de victimes d’agressions, de menaces ou d’exactions. 28.     La requérante souligne, à titre préliminaire, que si le Gouvernement soutient disposer d’éléments objectifs et sérieux permettant de considérer que l’ensemble des documents par elle produits sont des faux, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations. L’enquête administrative prétendument effectuée auprès des services diplomatiques français au Kosovo n’est notamment pas versée aux débats. 29.     La requérante apporte diverses pièces destinées à prouver son ancien exercice professionnel (diplôme de l’école de service de police du Kosovo, formation complémentaire auprès de l’institut juridique du Kosovo sur la violence domestique, ...). Elle rappelle qu’en sa qualité de policière, elle participait régulièrement à une émission dénommée «   Kriminalistik   » diffusée sur la chaîne RTK et qu’en raison de cette exposition médiatique, elle était fréquemment reconnue dans la rue au Kosovo mais également en France par les ressortissants kosovars. Elle précise enfin qu’elle travaillait au Kosovo en collaboration avec une association de défense du droit des femmes «   Pér té drejtat e grave   ». Son activité professionnelle et son engagement associatif lui ont valu nombre de menaces. 30.     S’agissant de l’agression qu’elle a subie à son retour au Kosovo le 28   février 2010, la requérante renvoie à plusieurs rapports (celui de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, celui du Commissaire européen aux droits de l’homme du 2 juillet 2009 et celui de 2008 du Kosova Women’s Network), lesquels traitent de la vengeance dans la société kosovare, de la position des femmes et de la manière d’aborder le viol. Elle indique, en outre, que nombre de ses collègues travaillant dans le domaine des violences domestiques ont peu à peu quitté la profession en raison des menaces et des risques pesant à leur encontre du fait du caractère très sensible de leur intervention. Elle rappelle ensuite les certificats médicaux (fiche de recommandation établie par le Centre de médecine familiale à Vushtri, ordonnance du médecin spécialiste à Vushtri et certificat du 13   avril 2011) produits par elle pour justifier de son agression, certificats qui ne sont pas contestés par le Gouvernement. Elle note les réserves émises par le Gouvernement quant à l’authenticité du rapport de police qu’elle produit, mais souligne que celui-ci n’explicite nullement les raisons de ses doutes. 31.     La requérante explique enfin qu’au Kosovo, les femmes victimes d’agression sexuelle sont rejetées par la société et que la pression sociale conduira très probablement son époux à devoir se séparer d’elle. Or, en cas de divorce, elle perdra son droit de garde sur les enfants. Outre les risques de mauvais traitements, la requérante sera donc exposée à voir son unité familiale rompue en cas de renvoi forcé au Kosovo. 2.     Appréciation de la Cour 32.     Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§   124 ‑ 125, CEDH   2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH   2011). 33.     En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22   septembre 1993, §   29, série A n o 269). 34.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 35.     La Cour rappelle qu’en raison du caractère absolu du droit garanti, elle n’exclut pas que «   l’article 3 trouve à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique   » ( H.L.R. c. France , 29 avril 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée ( idem ). 36.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 86, Recueil 1996-V). 37.     En l’espèce, le risque invoqué par la requérante n’émane pas des organes de l’État. Il tient, selon elle, aux représailles de personnes privées, représailles encourues en raison de son ancienne activité professionnelle. Elle soutient, en effet, avoir été reconnue, à son retour au Kosovo en février   2010, par un homme au procès duquel elle avait témoigné, avoir été suivie par lui et deux autres personnes jusqu’à chez elle et avoir été violée. Elle craint donc que de tels faits se reproduisent. La Cour observe que les dires de la requérante sont notamment étayés par des certificats médicaux et un rapport de police daté du jour de son agression. Les documents médicaux versés aux débats indiquent que la requérante a consulté un médecin le 28   février 2010 alors qu’elle était dans un état de choc après des violences sexuelles et que son traumatisme a perduré en avril 2011, date du second   certificat médical versé aux débats. Le Gouvernement ne conteste pas ces derniers documents, mais émet, en revanche, de sérieuses réserves quant au rapport de police produit. Il rapporte que les services diplomatiques français au Kosovo ont établi qu’il s’agissait d’un faux. Ces derniers ont ainsi relevé que le rapport litigieux ne comportait pas de tampon d’enregistrement, que l’officier de police mentionné dans le rapport n’existait pas et qu’aucun véhicule de police n’était immatriculé sous le numéro figurant dans ce rapport. La Cour note qu’en réponse à ces objections circonstanciées, la requérante ne prouve plus avant ni ses dires, ni l’authenticité du rapport de police litigieux. Elle se borne à inviter le Gouvernement à produire des pièces à l’appui de ses dires et ne verse aux débats aucun document de nature à attester des suites données ou non au rapport de police. 38.   En tout état de cause, même à supposer authentique le rapport de police litigieux, la Cour peut difficilement s’imaginer qu’une plainte aussi précise que celle formulée par la requérante n’ait donné lieu à aucune enquête. Toutefois, comme il a été dit, la requérante ne fournit aucune information quant à l’avancement de la plainte, que ce soit pour constater son classement sans suite ou son enlisement. Ce constat peut étonner, eu égard à la profession antérieure de la requérante et aux contacts que celle-ci pouvait avoir au sein de la police. Quoi qu’il en soit, en l’absence d’information sur la suite donnée à la plainte et en particulier sur la réaction des autorités policières et judiciaires à l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été la victime de velléités de vengeance occasionnées par son activité au sein de la police, la Cour ne peut pas tenir comme établie l’existence d’un motif de vengeance dans le chef des auteurs des violences. Par ailleurs, alors que la requérante allègue qu’avant son premier départ du Kosovo, en 2005, elle faisait déjà l’objet de menaces, elle n’étaye pas ses dires et ne fait pas non plus mention de la réaction ou de l’absence de réaction des autorités aux menaces dirigées à l’encontre de l’un des membres de la police en raison précisément de ses activités au sein de la police. 39.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que si le viol de la requérante ne paraît pas sérieusement contesté, cette dernière ne démontre pas être une cible particulière en raison de son activité professionnelle antérieure. Dans de telles circonstances, demeure uniquement la question de savoir si le fait que la requérante a subi un viol l’exposerait à un risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. 40.     Il ressort des sources internationales consultées que les violences contre les femmes, en particulier domestiques, sont un problème grave et persistant au Kosovo et que la condition des femmes isolées, a fortiori si elles ont été violées, y est difficile, celles-ci étant fréquemment rejetées par la société et discriminées. La Cour ne saurait cependant considérer que la situation au Kosovo est telle qu’un renvoi vers ce pays entraîne per se une violation de l’article   3. 41.     Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que les autorités kosovares ne soient pas en mesure de fournir à la requérante une protection appropriée. Il semble, en l’état des informations dont dispose la Cour, que si les victimes hésitent toujours fréquemment à porter plainte et si un effort de sensibilisation considérable doit encore être fait, le Kosovo réalise désormais que des mesures sont nécessaires pour combattre les violences faites aux femmes. Par ailleurs, des progrès ont indéniablement été réalisés en matière de sécurité en général. Eu égard à ces développements, la Cour estime que la requérante ne démontre pas que les autorités seraient incapables de lui offrir une protection appropriée. 42.     Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion de la requérante l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article   3. Partant, la mesure d’éloignement de l’intéressée, si elle était mise à exécution, ne violerait pas l’article 3. 43.     En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 44.     Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention 45.     La requérante se plaint, par ailleurs, sur le fondement de l’article   13 combiné avec les articles 2 et 3, de n’avoir pas disposé d’un recours suspensif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. L’article   13 est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 46.     Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article   13 est inapte à prospérer. 47.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit également être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président [1] Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, dans cette décision doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjuger du statut du Kosovo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 14 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC003090611
Données disponibles
- Texte intégral