CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC003472509
- Date
- 14 janvier 2014
- Publication
- 14 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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António Pereira Órfão, est un ressortissant portugais né en 1951 et résidant à Leiria (Portugal). 2.     Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M. F. Graça de Carvalho, procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 34725/09 4.     Le 19 mai 2000, la voiture du requérant fut saisie par la Garde nationale républicaine (ci-après «   GNR   »). Elle fut ensuite mise sous séquestre dans les locaux de la GNR à Coina (Portugal). 5.     Le 25 novembre 2002, le requérant récupéra la voiture. Il constata alors qu’il manquait plusieurs pièces et équipements dans la voiture. 6.     Le 26 février 2003, le requérant présenta une demande d’assistance judiciaire devant le centre de la sécurité sociale de Setúbal, dans le but d’introduire une demande en dommages et intérêts contre la GNR. En l’occurrence, il sollicitait l’exemption du paiement des frais judiciaires et le paiement des honoraires d’un avocat commis d’office. 7.     Par une décision du 25 mars 2003, la demande du requérant fut acceptée. 8.     Le conseil du district de Lisbonne de l’ordre des avocats procéda ensuite à la désignation de plusieurs avocats d’office, comme suit   : - 21 avril 2003   : désignation de M e A., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 9 février 2004   ; - 18 mars 2004   : désignation de M e B., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 14 avril 2004   ; - 23 avril 2004   : désignation de M e C., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 24 août 2004   ; - 3 septembre 2004   : désignation de M e D., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 27 septembre 2004   ; - 5 novembre 2004   : désignation de M e E., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 9 février 2006   ; - 14 novembre 2006   : désignation de M e F., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 20 décembre 2006   ; - février 2007   : désignation de M e G., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 5 mars 2007   ; - 11 avril 2008   : désignation de M e H., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 12 juin 2008   ; - 15 juillet 2008   : désignation de M e I., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 18 juillet 2008   ; - 3 décembre 2008   : désignation de M e J., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 27 janvier 2009   ; - 26 mars 2009   : désignation de M e K., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 24 avril 2009   ; - 2 juillet 2009   : désignation de M e L. 9.     Par une lettre du 9 juillet 2009, le requérant informa M e L. qu’il considérait ne plus être en mesure d’introduire l’action en cause, annonçant son intention de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. 2.     Requête no 36682/09 10.     Le 29 mai 2001, le requérant présenta une demande d’assistance judiciaire auprès du centre de la sécurité sociale de Setúbal dans le but d’introduire une demande en dommages et intérêts contre la société commerciale C. qui lui avait vendu la voiture indiquée ci-dessus au paragraphe 4. 11.     À une date non précisée, la demande du requérant fut acceptée. 12.     Le conseil du district de Lisbonne de l’ordre des avocats procéda ensuite à la désignation de plusieurs avocats d’office, comme suit   : - 23 mars 2002   : désignation de M e A., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 17 juin 2002   ; - 29 octobre 2002   : désignation de M e B., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 14 avril 2004   ; - 23 avril 2004   : désignation de M e C., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 24 août 2004   ; - 3 septembre 2004   : désignation de M e D., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 11 mars 2005   ; - 28 avril 2005   : désignation de M e E., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 15 juillet 2005   ; - 26 juillet 2005 : désignation de M e F., lequel demande à être relevé de ses fonctions à une date non précisée par le conseil de l’Ordre   ; - 3 avril 2006   : désignation de M e G., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 6 avril 2006   ; - 26 avril 2006   : désignation de M e H., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 21 novembre 2008   ; - 29 décembre 2008   : désignation de M e I., lequel demande à être relevé de ses fonctions le 9 janvier 2009   ; - 18 février 2009   : désignation de M e J. 13.     Par une lettre du 20 mai 2009, le requérant informa M e J. qu’il considérait dorénavant ne plus être en mesure d’introduire l’action en cause et annonça son intention de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. 14.     Par une lettre du 15 mars 2004, le conseil du district de Lisbonne de l’ordre des avocats avait invité le requérant à prêter toute sa collaboration à ses avocats d’office et à ne pas s’immiscer dans la conduite de l’affaire par ces mêmes avocats d’office. B.     Le droit interne pertinent 15.     Au moment des faits, l’assistance judiciaire ( apoio judiciário) était régie par la loi n o 30-E/2000 du 20 décembre 2000 (dans sa rédaction issue du décret-loi n o 38/2003 du 8 mars 2003). Elle est régie depuis le 1 er   septembre 2004 par la loi n o 34/2004 du 29 juillet 2004 (dans sa rédaction issue de la loi n o   47/2007 du 28 août 2007), laquelle a transposé dans l’ordre juridique portugais la Directive n o   2003/8/CE du Conseil de l’Union européenne. 16.     La compétence pour accorder l’assistance judiciaire appartient aux services de la sécurité sociale ( serviços da segurança social). Permettant aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice, l’assistance judiciaire au Portugal comprend notamment l’exemption du paiement des frais judiciaires, la désignation d’un avocat d’office et le paiement de ses honoraires (article 15 de la loi n o 30- E/2000 du 20 décembre 2000, article 16 de la loi n o 34/2004 du 29 juillet 2004). Dans l’hypothèse où l’assistance judiciaire est accordée dans cette dernière modalité, il appartient à l’ordre des avocats de désigner un avocat (article 32 de la loi n o 30-E/2000 et article 30 de la loi n o 34/2004). Celui-ci dispose ensuite d’un délai de trente jours pour introduire l’action, le cas échéant (article 34 de la loi n o 30-E/2000 et article 33 de la loi n o 34/2004). 17.     S’agissant des possibilités de dessaisissement de l’avocat désigné au titre de l’assistance judiciaire, l’article 35 § 4 de la loi n o 30-E/2000 prévoyait   : «   Le dessaisissement (d’un avocat) ayant été accepté, l’ordre des avocats ou la chambre des avoués ( câmara dos solicitadores) procèdent immédiatement à la nomination et la désignation d’un nouvel avocat.   » 18.     Au moment des faits, le Statut de l’ordre des avocats ( Estatuto da Ordem dos Advogados ) était régi par le décret-loi nº 84/84 du 16 mars 1984 (dans sa rédaction issue de la loi nº 6/86 du 23 mars 1986, par les décrets-lois n os 119/86, du 28 mai, 325/88 du 23 septembre, et par les lois n os   33/94 du 6   septembre 1994, 30-E/2000, du 20 décembre 2000 et 80/2001 du 20   juillet 2001). L’actuel Statut de l’ordre des avocats ( Estatuto da Ordem dos Advogados ) a été approuvé par la loi nº 15/2005 du 26 janvier 2005 (dans sa rédaction issue du décret-loi n o 226/2008 du 20 novembre 2008 et de la loi n o 12/2010 du 25 janvier 2010). 19.     Conformément à son Statut, l’ordre des avocats est une association de droit public, régie par la loi, indépendante de l’État. 20.     Les voies de recours contre ses décisions sont prévues à l’article 6 de la loi n o 15/2005, lequel dispose   : «   1. Les actes pratiqués par les organes de l’ordre des avocats, dans l’exercice de ses attributions sont passibles des recours hiérarchiques prévues dans le présent Statut. (...) 3. Les actes pratiqués par les organes de l’ordre des avocats peuvent également faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux administratifs, selon les termes généraux du droit.   » 21.     Les recours hiérarchiques et contentieux devant les tribunaux administratifs étaient aussi prévues dans l’ancien Statut de l’ordre des avocats (régi par la loi n o 84/84 du 16 mars 1984). 22.     Selon l’article 9 de la loi n o 15/2005 (article 7 de l’ancien Statut), les organes de l’ordre des avocats sont notamment : «   (...) c) Le bâtonnier   ; (...) h) Les conseils de districts ( conselhos distritais)   ; i) Les présidents des conseils de districts   ; (...) 23.     Au Portugal, l’ordre des avocats est organisé en sept districts   : Lisbonne, Porto, Évora, Faro, Açores et Madère (article 2 de la loi no   15/2005). Il appartient aux conseils de districts et aux présidents des conseils de districts de décider des demandes de dessaisissement ou de dispense d’une représentation au titre de l’aide judiciaire ( patrocínio judiciário ), présentées par les avocats et avocats stagiaires du district respectif (article 50 alinéa 1 lettre q et article 51, alinéa 1, lettre n de la loi   no 15/2005). Les recours de ces décisions sont jugés par le bâtonnier (article   39, alinéa 1, lettre p) de la loi no 15/2005). GRIEFS 24.     Invoquant les articles 6, 7 et 17 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal dans ces deux affaires. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 25.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 26.     Sous l’angle des articles 6, 7 et 17 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une assistance judiciaire adéquate dans le cadre de chaque affaire, en violation de son droit d’accès à un tribunal. 27.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), la Cour estime que les affaires doivent être examinées uniquement à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 28.     Le Gouvernement estime que le requérant a lui-même décidé de ne pas poursuivre ses démarches en vue de l’introduction des deux actions civiles, le bénéfice de l’assistance judiciaire ne lui ayant jamais été retiré. En outre, il soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant aurait pu faire appel des ordonnances du conseil de district de l’ordre des avocats faisant droit aux demandes successives de dessaisissement des avocats, devant le bâtonnier puis devant les tribunaux administratifs. 29.     Le requérant maintient l’intégralité de ses griefs sans répondre à l’exception titrée du non-épuisement des voies de recours internes. 30.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. À cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série   A n o 200). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Selmouni c.   France [GC] , n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Vernillo c. France , 20   février 1991, § 27, série A no 198, Dalia c. France , 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Civet c. France [GC], n o 29340/95, CEDH 1999-VI). 31.     En l’espèce, la Cour relève qu’il existe en droit portugais des recours spécifiques dont le requérant pouvait faire usage et qui étaient de nature à remédier à la violation alléguée. Tout d’abord, le requérant aurait pu exercer un recours hiérarchique en saisissant le bâtonnier comme le prévoit l’article   39, alinéa 1, lettre p) de la loi nº 15/2005, du 26 janvier 2005 portant sur le Statut de l’ordre des avocats. Le requérant aurait pu également saisir les juridictions administratives, l’article 6 alinéa 3 de cette loi prévoyant la possibilité de faire appel des actes pratiqués par les organes de l’ordre des avocats devant les tribunaux administratifs. Le requérant ne s’est prévalu d’aucun de ces recours. À l’instar du Gouvernement, la Cour considère qu’il lui appartenait de le faire, aucune obligation relative au déclenchement ex officio des procédures évoquées ne pesant sur l’État défendeur en la matière. 32.     Faute pour le requérant d’avoir épuisé l’une des voies de recours internes, à la fois disponibles et accessibles, les requêtes doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.     Fatoş Aracı   Dragoljub Popović Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 14 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC003472509
Données disponibles
- Texte intégral