CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC003665609
- Date
- 14 janvier 2014
- Publication
- 14 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Francisco Augusto de Sousa Guimarães, est un ressortissant portugais né en 1946 et résidant à Matosinhos (Portugal). Il a été représenté devant la Cour par M e   J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos. 2.     Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M. F. Graça de Carvalho, procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure devant le tribunal du travail de Porto 4.     Le 1 er mars 1996, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une procédure pour licenciement abusif devant le tribunal du travail de Porto. 5.     Par un arrêt du 8 février 2001, jugeant en dernière instance, la Cour suprême débouta le requérant de sa prétention, estimant que le licenciement n’était pas abusif. 2.     La procédure devant le tribunal de Matosinhos 6.     Le 23 avril 2004, le requérant saisit le tribunal de Matosinhos d’une demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi en raison d’une erreur judiciaire prétendument commise par la Cour suprême. En l’occurrence, il alléguait qu’elle avait modifié, de manière illégale, dans son arrêt du 8 février 2001, les faits qui avaient été jugés établis par les juridictions inférieures. 7.     Par un jugement rendu sans audience le 5 mai 2005, le juge du tribunal de Matosinhos débouta le requérant de ses prétentions, considérant qu’aucune illégalité n’était à relever dans le cadre de la procédure litigieuse. 8.     Sur recours du requérant, la cour d’appel de Porto confirma le jugement par un arrêt du 5 février 2007. 9.     Le 22 février 2007, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Il présenta son mémoire de recours ( alegações), lequel fut porté à la connaissance du ministère public. 10.     Le 14 mai 2007, le ministère public présenta ses observations sur le recours du requérant ( contra-alegações ). Celles-ci furent communiquées à ce dernier le 18 mai 2007. 11.     Par un arrêt du 9 octobre 2007, la Cour suprême cassa l’arrêt de la cour d’appel et lui renvoya l’affaire, estimant que cette dernière avait omis de se prononcer sur l’un des moyens qui avait été soulevé par le requérant dans son mémoire de recours. 12.     Le 27 mars 2008, la cour d’appel de Porto rendit un nouvel arrêt. Écartant les moyens avancés par le requérant dans son mémoire de recours, elle confirma le jugement du tribunal de Matosinhos. Outre l’absence d’illégalité, elle estima que l’arrêt de la Cour suprême du 8 février 2001 concernant le licenciement du requérant n’avait pas porté atteinte à ses droits, l’État ne devant, par conséquent, verser aucun dédommagement au requérant. 13.     Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Cour suprême et déposa son mémoire de recours le 2 juin 2008. 14.     Le 19 juin 2008, le ministère public présenta ses observations sur le recours du requérant. Il fit valoir que le fait de ne pas être d’accord avec l’issue de la procédure devant le tribunal du travail ne suffisait pas pour considérer l’existence d’un déni de justice, d’une faute grave, d’une illégalité et, dès lors, d’une erreur judiciaire. 15.     Par un arrêt du 28 octobre 2008, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant. 16.     Le 17 novembre 2008, le requérant déposa une demande en nullité de cet arrêt devant la Cour suprême. Se prévalant de l’article 668 § 1 d) du code de procédure civile, il fit valoir qu’elle avait omis de se prononcer sur des points importants de l’affaire. Il estima que la Cour suprême avait commis une erreur manifeste dans la qualification juridique des faits et du droit applicable, réclamant qu’elle réforme son arrêt conformément à l’article 669 § 2 d) du code de procédure civile. Dans son mémoire, le requérant ne se prononça néanmoins pas au sujet des observations qui avaient été présentées par le ministère public. 17.     Le 2 décembre 2008, le ministère public présenta son mémoire sur le recours du requérant. Il considéra que la demande en cause était dénuée de fondement. Cette position du ministère public ne fut pas portée à la connaissance du requérant. 18.     Le 13 janvier 2009, la Cour suprême prononça une décision de rejet. Dans l’introduction de cet arrêt, la haute juridiction reprit les moyens soulevés par le requérant. Elle releva ensuite que la partie défenderesse avait présenté des observations concluant à la non-véracité des vices allégués. Après avoir examiné les motifs de la demande du requérant, la Cour suprême jugea qu’il n’y avait pas lieu de réformer l’arrêt, aucune nullité n’étant vérifiée, ce dernier contestant en l’occurrence le fond de la décision. B.     Le droit interne pertinent 19.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile sont les suivantes. Article 201 Règle générale sur la nullité des actes de procédure «     1. (...) la pratique d’un acte non admis par la loi, ainsi que l’omission d’un acte ou d’une formalité prescrite par la loi, n’entraîne la nullité que dans les cas prévus par la loi ou lorsque l’irrégularité en cause a une influence sur l’examen ou la décision de la cause. (...) » Article 202 Nullités que le tribunal peut connaître officieusement «     (...) Le tribunal ne peut examiner les restantes [nullités] que sur réclamation des intéressés, sauf dans les cas particuliers où la loi permet l’examen officieusement. » Article 668 Causes de nullité du jugement « 1.     Le jugement est nul et non avenu lorsque : (...) d)     le juge n’examine pas des questions dont il aurait dû connaître ou lorsqu’il examine des questions dont il n’aurait pas dû connaître ; (...) 4.     Les nullités mentionnées aux alinéas b) à e) du paragraphe 1 peuvent être alléguées devant le tribunal ayant rendu le jugement à condition que celui-ci n’admette pas de recours ordinaire (...) » Article 669 Clarification et réforme du jugement « (...) 2.     Si la décision n’est pas passible d’appel, les parties peuvent demander la réforme du jugement lorsque, en raison d’une erreur manifeste du juge   : (...) a)     Il y a eu erreur dans la détermination de la norme applicable ou dans la qualification juridique des faits. (...)   » Article 685 Délais «   (...) 5.     Le défendeur en appel ( recorrido) peut répondre à l’allégation du recourant ( recorrente), dans le même délai que celui de l’interposition. 6.     Dans ses observations ( alegações ), le défendeur en appel peut attaquer la recevabilité ou le respect du délai de saisie et la légitimité du recourant. (...)   » GRIEFS 20.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soulève l’iniquité de la procédure civile. Il dénonce une méconnaissance du principe du contradictoire devant la Cour suprême en raison de la non-communication des mémoires du ministère public datant du 19 juin et du 2   décembre 2008 dont il allègue n’avoir eu connaissance qu’au moment de la préparation de sa requête devant la Cour. Il se plaint également du manque d’impartialité de la cour d’appel de Porto et de la Cour suprême. 21.     Invoquant la même disposition, il soutient que la procédure civile n’a pas respecté le principe du délai raisonnable. 22.     Encore sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal du travail de Porto. 23.     À l’appui de l’ensemble de ses griefs, le requérant invoque aussi les articles 13 et 35 de la Convention. EN DROIT 24.     Sous l’angle des articles 6 § 1, 13 et 35 de la Convention, le requérant dénonce le caractère équitable des procédures devant le tribunal du travail de Porto et devant le tribunal de Matosinhos. Il se plaint aussi la durée de la procédure civile. 25.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), la Cour estime que l’affaire doit être examinée uniquement à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Grief tiré de la non-communication des mémoires du ministère public 26.     Le Gouvernement soulève deux exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes et de l’absence d’un préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. D’une part, il estime que le requérant n’a pas soumis ce grief au niveau interne, explicitement ou en substance. D’autre part, il fait également valoir que le requérant n’a pas été lésé par la non-communication des mémoires du ministère public dans la mesure où la loi ne lui conférait pas un droit de réponse à cet égard. 27.     Le requérant n’a pas répondu à ces arguments. 28.     En ce qui concerne la première exception, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. À cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série   A n o 200). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( Selmouni c.   France [GC] , n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Vernillo c. France , 20   février 1991, § 27, série A no 198, Dalia c.   France , 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Civet c.   France [GC], n o   29340/95, CEDH 1999-VI). 29.     En l’espèce, la Cour relève que le recours en nullité prévu à l’article   202 § 1 du code de procédure civile était de nature à remédier à la méconnaissance du principe du contradictoire. Elle constate néanmoins qu’à aucun moment le requérant ne s’est plaint, explicitement ou en substance, de la non-communication des mémoires du ministère public et de la méconnaissance du principe du contradictoire devant les juridictions nationales. S’agissant du premier mémoire litigieux du ministère public, la Cour note que l’arrêt de la Cour suprême du 28 octobre 2008 mentionnait expressément que le ministère public avait présenté des observations en réponse au recours du requérant (voir ci-dessus § 15), or, ce moyen n’a pas été soulevé dans la demande en nullité présentée le 17 novembre 2008. Le requérant n’a pas non plus contesté le deuxième mémoire litigieux, datant du 2 décembre 2008, alors que l’arrêt de la Cour suprême du 13 janvier 2009 y faisait aussi référence (voir ci-dessus § 18). Dans ces circonstances, et soulignant l’importance du principe de subsidiarité dans le mécanisme instauré par la Convention, la Cour n’aperçoit aucune raison susceptible de dispenser le requérant d’invoquer un tel grief devant les juridictions nationales. Il convient dès lors d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer cette partie de la requête irrecevable conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Ceci dispense la Cour d’examiner si le grief se heurte également à l’absence de préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. B.     Autres griefs 30.     Le requérant se plaint du défaut d’impartialité de la cour d’appel de Porto et de la Cour suprême. La Cour relève néanmoins qu’il n’a pas allégué ce grief devant les juridictions internes, il n’a donc pas épuisé à cet égard les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ce grief doit par conséquent être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 31.     Il estime ensuite que la procédure civile a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). En l’espèce, la Cour note que la période à prendre à considération a commencé le 23 avril 2004, date d’introduction de l’action civile, et s’est terminée le 13 janvier 2009 avec l’arrêt final de la Cour suprême. La procédure a ainsi duré plus de quatre   années et huit mois pour trois juridictions saisies, la cour d’appel ayant, en l’occurrence, été saisie à deux reprises et la Cour suprême, à trois reprises. Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée de la procédure civile n’a pas excédé le « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, le grief du requérant devant être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 32.     Le requérant allègue en outre que la procédure devant le tribunal du travail a méconnu le principe du procès équitable. Cette procédure a été conclue par un arrêt de la Cour suprême du 8 février 2001. La requête ayant été introduite le 7 juillet 2009, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable      Fatoş Aracı   Dragoljub Popović Greffière adjointe f.f.   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 14 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC003665609
Données disponibles
- Texte intégral