CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC005121209
- Date
- 14 janvier 2014
- Publication
- 14 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Gaetano,   Robert Spano, juges,   et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Marian Rusak, est un ressortissant polonais né en 1957 et résidant à Zabrze. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     A une date non précisée dans la requête, le requérant engagea contre la commune de Zabrze une action tendant au versement des impayés d’allocation dont il était bénéficiaire d’un montant s’élevant à 110   000   zlotys polonais (PLN). Le requérant soutenait que le montant d’allocation en question avait été réduit par rapport à celui étant dû. 5.     Le 21 novembre 2007, le tribunal régional de Gliwice rejeta la demande du requérant, au motif qu’aucune irrégularité n’avait été commise lors de l’établissement du montant d’allocation attribuée à l’intéressé. 6.     Le 11 juin 2008, le requérant fut admis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle. 7.     Par un arrêt du 6 novembre 2008, la cour d’appel de Katowice rejeta l’appel du requérant contre le jugement du 21 novembre 2007, en souscrivant aux conclusions du tribunal de première instance. 8.     Le 9 janvier 2009, l’avocat commis d’office au requérant pour l’assister dans la procédure d’appel lui notifia le jugement du 6   novembre 2008 avec ses motifs ainsi que son refus de former un pourvoi en cassation en sa faveur, motivé par l’absence de motifs pouvant justifier l’exercice de ce recours. 9.     Le 25 janvier 2009, le requérant demanda à la cour d’appel de désigner un autre avocat pour l’assister dans la procédure de cassation. Le 12   février 2009, le tribunal informa le requérant que sa demande avait été accueillie et l’instruisit sur la nécessité de s’adresser au barreau compètent en vue de la désignation de son avocat. 10.     Par un courrier du 20 février 2009, le barreau de Katowice désigna l’avocat censé assister le requérant lors de la procédure de cassation. Le 24   février 2009, ledit courrier fut communiqué à l’avocat. 11.     Par un courrier établi le 24 février 2009, l’avocat du requérant l’informa de son refus de se pourvoir en cassation en sa faveur. Le courrier mentionnait les motifs de ce refus et indiquait la date limite pour saisir la Cour Suprême, en l’occurrence le 3 mars 2009. Le courrier de l’avocat, expédié par son étude le 25 février 2009, fut notifié au requérant le 2 février 2009. Ce dernier le réceptionna le 9 mars 2009. 12.     Le 4 mars 2009, la cour d’appel de Katowice à son tour notifia au requérant le courrier du 24 février 2009. B.     Le droit interne pertinent 13.     Les dispositions pertinentes du droit interne sont citées, entre autres, dans l’affaire Sialkowska c. Pologne , n o 8932/05, 22 mars 2007. GRIEFS 14.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en substance de la violation de son droit d’accès à la Cour Suprême consécutive au refus de son avocat commis d’office de se pourvoir en cassation en sa faveur. EN DROIT 15.     Le Gouvernement fait valoir le caractère manifestement mal fondé de la requête. Il souligne que les principes établis par la Cour dans les affaires polonaises similaires à la présente ( Sialkowska précité, paragraphe   12 ci-dessus, Balcer c. Pologne , n o 19236/07, 5 octobre 2010, Staniszewski c.   Pologne , n o 28157/08, 5 octobre 2010) ont été observées en l’espèce. En particulier, le refus du premier avocat du requérant de se pourvoir en cassation en sa faveur est intervenu le 9 janvier 2009, soit suffisamment tôt pour que l’intéressée puisse trouver un autre avocat susceptible de l’assister devant la Cour Suprême. Le refus du second avocat commis au requérant d’office est, lui aussi, intervenu avant l’expiration du délai pour former un pourvoi. Le Gouvernement souligne que les deux refus ont été établis par écrit et motivés. 16.     Le requérant maintient son grief. 17.     La Cour rappelle que l’exigence que l’auteur d’un pourvoi devant une juridiction de cassation soit représenté par un juriste qualifié ne saurait, en soi, être considérée comme contraire à l’article 6 ( Staroszczyk c.   Pologne , n o 59519/00, § 128, 22 mars 2007). Le simple fait qu’un avocat commis d’office puisse refuser d’assister un requérant dans une procédure devant la juridiction suprême, au motif de l’absence de perspectives raisonnables de succès de son recours, ne saurait, en soi, s’analyser en un déni d’assistance juridique incompatible avec les obligations incombant à   l’État en vertu de l’article 6 de la Convention. 18.     En l’espèce, le 9 janvier 2009, le requérant a été informé du refus de son avocat commis d’office de se pourvoir en cassation en sa faveur. Le délai pour saisir la Cour Suprême expirant le 3 mars 2009, il était suffisamment long que le requérant puisse trouver un nouvel avocat, ce qu’il a par ailleurs fait. 19.     Le refus du second avocat du requérant de se pourvoir en cassation en sa faveur a été établi le jour même de la communication à ce premier du courrier du barreau l’informant de sa désignation en tant que avocat de l’intéressé. Le courrier informant le requérant des motifs de ce refus a été expédié à son adresse le jour suivant, soit environ une semaine avant l’expiration du délai pour former un recours en cassation. 20.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne décèle aucune négligence imputable aux avocats successivement commis au requérant susceptible d’avoir porté atteinte à son droit d’accès à la Cour Suprême. Le fait que l’intéressé ait réceptionné, après l’expiration du délai pour former l’éventuel pourvoi, le courrier lui ayant été adressé par le second avocat n’est pas en l’espèce imputable à ce dernier. En tout état de cause, l’article 6 de la Convention n’impose pas à l’État l’obligation d’assurer l’assistance successive de plusieurs avocats commis d’office aux fins de l’exercice de recours dont il a été estimé qu’ils ne présentaient pas de perspectives raisonnables de succès ( Kulikowski c. Pologne , n o 18353/03, § 68, 19 mai 2009). 21.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’aucune violation de l’article 6 de la Convention ne se trouve établie en l’espèce. 22.     Il s’ensuit que la requête est irrecevable car manifestement mal fondé et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Päivi Hirvelä Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 14 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0114DEC005121209
Données disponibles
- Texte intégral