CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0121DEC002630708
- Date
- 21 janvier 2014
- Publication
- 21 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   R. C. Ardeleanu, avocat à Baia Mare. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante, comptable d’une institution publique, alléguait que sa condamnation par la cour d’appel de Cluj à rembourser à l’État une somme d’environ 17   000 euros en raison de la tenue irrégulière des comptes était arbitraire. 4.     La requête a été communiquée au Gouvernement le 16 octobre 2012. EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 16   octobre 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare, au moyen de la présente déclaration unilatérale, qu’il reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante, M me Emilia Hotea, au titre de satisfaction équitable, la somme de 4   050 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37 §   1   c) de la Convention.   » 7.     La requérante n’a pas soumis des commentaires au sujet de la déclaration unilatérale du Gouvernement. 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 §   1   c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 9. oo A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin   Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03). 10.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne le devoir des juridictions d’« entendre » les arguments des parties et de se livrer à un examen effectif des moyens afin d’assurer le caractère équitable de la procédure (voir, par exemple, Albina c. Roumanie , n o 57808/00, §§   33 et suiv., 28 avril 2005; Boldea c. Roumanie , n o 19997/02, § 33, 15 février 2007 et Dumitru c. Roumanie , n o 4710/04, §§ 32 et suiv., 1 er juin 2010). 11. oo Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). 12.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 13.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0121DEC002630708