CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0121DEC003442007
- Date
- 21 janvier 2014
- Publication
- 21 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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W.A., est un ressortissant afghan né en 1979 et résidant à Vitry sur Orne. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Vauthier, avocat à Metz. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Afghanistan selon le requérant 3.     Son père a longtemps travaillé dans les services de renseignements généraux du KhAD («   Khadamat-e Aetela’at-e Dawlati   ») durant la période communiste en Afghanistan, ce qui serait reproché à sa famille par les Pachtounes (majoritaires dans la province de Logar selon le requérant) et les islamistes. En 1992, un commandant pachtoune, K., assassina le frère du requérant, B., en raison du soutien fourni par ce dernier au KhAD et de sa sympathie pour les communistes. Craignant pour leur sécurité, le requérant et sa famille décidèrent de quitter le pays et de partir pour Peshawar, au Pakistan, où ils vécurent dans un camp pendant six ans. Ils retournèrent à Logar en 2004. 4.     En 2004, le requérant fut invité au mariage d’E., un commandant pachtoune, à K. Le cousin du marié aurait enfreint à plusieurs reprises la règle imposant la séparation entre les hommes et les femmes. De ce fait, une altercation eut lieu, au cours de laquelle un coup de feu fut tiré, tuant le responsable de la sécurité, Ak., un autre commandant pachtoune. Le lendemain, E. s’empara du requérant et de six personnes d’origine pachtoune, et les accusa d’être à l’origine du meurtre. Le requérant fut séquestré pendant quatre jours au domicile d’E. où il fut torturé avant d’être remis à la police qui l’incarcéra dans une prison à M. Il y reçut la visite de son père qui l’informa de la libération des autres accusés et de sa prochaine condamnation à mort à cause de son origine non pachtoune. Son père aurait réussi à soudoyer des gardes, permettant au requérant de s’échapper après deux jours d’incarcération et de quitter le pays pour la France, en transitant par l’Iran. 5.     Après son départ, il aurait été informé de la séquestration de deux de ses frères par E. afin de les livrer aux autorités. Son père aurait également fait l’objet d’une mise sous surveillance et d’une assignation à résidence. 2.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en France 6.     Le requérant arriva sur le territoire français le 15 septembre 2006. Il fut hébergé dans un foyer d’accueil et pris en charge par une association à partir du 26 octobre 2006. 7.     Le 18 septembre 2006, le requérant se présenta auprès de la préfecture de la Moselle aux fins de demander l’asile. Il expose que, ne parlant pas le français, lorsqu’il voulut se faire enregistrer, il se présenta selon la coutume de son pays, énonçant d’abord son prénom puis précisant qu’il était le fils de Y. (prénom de son père). Les services de la préfecture, ne disposant pas d’interprète, l’enregistrèrent sous ces deux appellations qui ne correspondaient pas à sa véritable identité. Cette erreur ne put être relevée qu’en mars 2007 par l’un des compatriotes du requérant qui s’était rendu avec lui à la préfecture. 8.     Toutefois, le Gouvernement apporte les précisions suivantes   : il indique que, dès le 17 octobre 2006, date à laquelle le requérant a présenté une demande d’asile, il s’est immédiatement vu délivrer par les services de la préfecture une autorisation provisoire de séjour (APS), en vue de formuler une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), valable jusqu’au 16 novembre 2006, date expressément mentionnée sur le document. Le Gouvernement ajoute qu’un «   mode d’emploi   » récapitulant les documents qu’il devait transmettre à l’OFPRA ainsi que les délais à respecter lui fut également remis. 9.     Le 3 novembre 2006, le requérant envoya son dossier relatif à sa demande d’asile aux services de l’OFPRA. Ce dossier fut constitué par le Centre de bénévoles aidant les demandeurs d’asile (CASAM), qui aurait oublié, selon le requérant, d’y joindre une copie de l’APS qui lui avait été délivrée par la préfecture. Selon le requérant, après avoir contacté à plusieurs reprises l’OFPRA, notamment par courrier du 16 novembre 2006 afin d’obtenir un accusé de réception de son dossier, ce n’est que le 9 février 2007 qu’il a reçu une lettre de cet organisme l’informant du rejet de sa demande pour tardiveté. 10.     Le Gouvernement conteste cette partie de l’exposé des faits. Il indique que, par deux lettres en date des 7 novembre et 20 décembre 2006, les services de l’OFPRA ont invité le requérant à régulariser son dossier en lui demandant de joindre la photocopie de l’APS en cours de validité. Cette régularisation était requise dans le délai légal, soit vingt-et-un jours après la date de délivrance de l’APS (délai expirant le 16 novembre 2006 en l’espèce). Il verse les copies de ces courriers au dossier. Selon le Gouvernement, le requérant régularisa son dossier auprès de l’OFPRA le 5   février 2007, alors que le délai dont il disposait était expiré. 11.     Par une lettre du 7 février 2007 dont une copie a été versée au dossier, l’OFPRA informa le requérant que sa demande d’asile complète ayant été postée le 5 février 2007 pour une APS délivrée le 17 octobre 2006, le délai de vingt-et-un jours prévu par l’article R. 723-1, 1 er alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) n’avait pas été respecté. Par conséquent, la demande d’asile du requérant ne pouvait être enregistrée. Le courrier de l’OFPRA indiquait que l’appréciation portée sur le caractère tardif de la demande pouvait être contestée par le requérant devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Le requérant n’exerça pas ce recours. 12.     Le requérant introduisit par la suite une nouvelle demande d’admission au séjour pour demander l’asile. 13.     Le 22 février 2007, le requérant se vit notifier deux décisions prises le 14 février 2007 par le préfet de la Moselle. La première énonçait à l’égard du requérant une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à compter de la date de notification. Par la deuxième, la demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par le requérant était refusée par le préfet en vertu de l’article   R.   742-2 du CESEDA. Ce dernier décidait également de la reconduite à la frontière du requérant à l’expiration du délai d’un mois et fixait l’Afghanistan comme pays de destination. L’arrêté indiquait que le requérant n’avait pas justifié être exposé à des traitements contraires à la Convention en cas d’éloignement. Le document précisait que le requérant pouvait «   contester le présent arrêté dans un délai d’un mois en formant un recours contenant l’exposé des faits et des arguments juridiques précis devant le tribunal administratif de Strasbourg (...). L’exercice de ce recours ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative à l’expiration du délai d’un mois imparti pour quitter le territoire français   ». 14.     Le 23 février 2007, le requérant se présenta aux services de la préfecture pour faire part de sa volonté de maintenir sa demande d’asile. En réponse, le préfet de la Moselle, par un courrier du 9 mars 2007, lui indiqua qu’en raison de son comportement antérieur, sa demande était considérée comme abusive au sens de l’article L. 741-4 du CESEDA, qu’à ce titre il refusait de lui délivrer une nouvelle APS et que sa demande d’asile était transmise à l’OFPRA en vue d’un examen selon la procédure prioritaire (article R. 723-1 du CESEDA). Ce courrier précisait que le requérant pouvait introduire, auprès du tribunal administratif de Strasbourg, «   un recours en annulation et un recours en suspension contre [cette] décision (...) dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ils ne sont toutefois pas suspensifs   ». 15.     La demande d’asile du requérant, enregistrée par l’OFPRA le 22   mars 2007, fit l’objet d’un traitement selon la procédure dite prioritaire. Le requérant fut convoqué à une audition par l’OFPRA le 2 avril 2007. Sa demande fut rejetée le 3 avril 2007 aux motifs que   : «   les déclarations orales de l’intéressé, imprécises, schématiques et peu convaincantes, ne sont étayées d’aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués et les craintes énoncées   ». 16.     Le 19 avril 2007, le requérant fit l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui fut notifié le 28 avril 2007. Le Gouvernement précise que ce courrier indiquait les voies de recours disponibles à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif. 17.     Le 25 avril 2007, le requérant déposa un recours devant la Commission des recours des réfugiés (CRR, depuis lors devenue Cour nationale du droit d’asile, CNDA) à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. 18.     N’ayant pas spontanément déféré à l’obligation de quitter le territoire, le requérant fut placé en centre de rétention administrative le 4   août 2007 en application d’une décision du préfet de la Moselle du même jour. 19.     Le 10 août 2007, le requérant présenta à la Cour une demande de suspension de la mesure d’éloignement du territoire français. Le 14   août 2007, la Cour décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas expulser le requérant vers l’Afghanistan avant le 14 septembre 2007, à minuit. 20.     Le 13 septembre 2007, la Cour décida de proroger jusqu’au 23   octobre 2007 l’indication faite au gouvernement français le 14 août 2007. Le 23 octobre 2007, la mesure provisoire indiquée sur le fondement de l’article   39 du règlement de la Cour fut prorogée jusqu’à la fin de la procédure devant la Cour. 21.     Le 14 mai 2008, la CNDA (ex-CRR) rejeta le recours du requérant au motif que   : «   ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établies les fausses accusations portées à son égard et pour fondées les craintes énoncées de ce chef   ; que l’attestation de quatre personnes de son village, eu égard aux termes dans laquelle elle est rédigée, n’est pas suffisante pour confirmer la véracité des allégations de l’intéressé   ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli   ». 22.     Par un courrier du 23 octobre 2012, le requérant fit parvenir à la Cour deux certificats médicaux. Le premier, établi par un médecin généraliste certifiant être le médecin traitant du requérant depuis 2009, fait état de ce que le requérant requiert «   un soutien psychothérapeutique régulier nécessitant des structures médicales spécialisées qui n’existent pas en Afghanistan   ». Le même diagnostic est repris par le second certificat, établi par un psychiatre attestant donner des soins au requérant de façon régulière. Le psychiatre ajoute que «   toute interruption de traitement peut avoir de graves conséquences   » sur l’état de santé du requérant. 23.     Dans des observations complémentaires en date du 18 novembre 2013, le Gouvernement informa la Cour de ce que le requérant avait été admis au séjour en France en tant qu’étranger malade et de ce qu’à ce titre, il était titulaire d’une carte temporaire de séjour valable du 13 avril 2013 au 12 avril 2014. Par suite, le Gouvernement demanda à la Cour la levée de la mesure provisoire indiquée par elle et le rejet ou la radiation de la requête. Cette demande a été communiquée au requérant qui ne fit pas parvenir à la Cour d’observations en réponse. B.     Le droit interne pertinent 24.     S’agissant de la carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger malade, les dispositions pertinentes du CESEDA sont les suivantes   : Article L. 313-1 «   La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an (...). » Article L. 313-11 «   Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «   vie privée et familiale   » est délivrée de plein droit   : (...) 11 o     À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.   » GRIEFS 25.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas d’expulsion vers l’Afghanistan. 26.     Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3 de celle-ci, le requérant conteste le refus d’enregistrement dont a fait l’objet la demande envoyée à l’OFPRA le 3 novembre 2006. Il se plaint également de ce que sa deuxième demande ait été considérée comme un recours abusif par le préfet de Moselle et ait ensuite fait l’objet d’un examen selon la procédure dite prioritaire. Il critique le caractère expéditif de cette dernière procédure qui ne présenterait pas toutes les garanties nécessaires. Il allègue que le caractère non suspensif du recours qu’il a déposé auprès de la Commission des recours des réfugiés le rend non effectif. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention 27.     Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, l’Afghanistan, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 28.     Le Gouvernement soutient que le requérant, étant désormais autorisé à séjourner sur le territoire, ne peut plus se prétendre victime d’une violation potentielle de l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement vers l’Afghanistan. 29.     Avant tout, la Cour observe que l’information concernant l’obtention d’une carte de séjour par le requérant ne lui a été transmise par le Gouvernement que sept mois après la délivrance de ce titre de séjour. Le requérant, quant à lui, n’a pas transmis cette information à la Cour. Ensuite, la Cour rappelle que ne peut pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 36, décision sur la recevabilité du 10 octobre 2006). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention ( ibid .). En l’espèce, la Cour observe que l’obtention par le requérant d’une carte temporaire de séjour fait obstacle à toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine et que si ce titre de séjour n’est valable qu’un an, il est renouvelable indéfiniment si les circonstances justifiant son obtention initiale n’ont pas cessé, suivant la même procédure. 30.     En conséquence, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention. 31.     Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 32.     Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. B.     Sur le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 33.     Le requérant se plaint également de la violation de l’article   13 précité, combiné avec l’article 3 de la Convention, qui se lit de la façon suivante   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Thèses des parties a.     Le requérant 34.     Le requérant allègue que les conditions auxquelles est subordonné le dépôt d’une demande d’asile en France sont particulièrement complexes pour une personne nouvellement arrivée qui ne maîtrise pas la langue française. Si le délai de vingt-et-un jours peut sembler raisonnable, le fait qu’y adjoindre un critère de «   complétude   » du dossier, alors même que le dossier doit être rempli sans assistance juridique et linguistique (mise à part celle des bénévoles d’associations), est excessif, compte tenu en outre du coût d’un envoi en recommandé. Le requérant considère dès lors que le refus par l’OFPRA d’examiner sa demande au motif qu’elle était incomplète puis tardive, porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article   13. Il souligne, également, que l’administration porte sa part de responsabilité dans les difficultés qu’a eues le requérant à intercepter les courriers de l’OFPRA l’informant de l’incomplétude de sa requête. 35.     Le requérant se plaint également du classement de sa seconde demande d’asile en procédure prioritaire au motif qu’elle devait être considérée comme abusive au sens de l’article L. 741-4, 4 o du CESEDA. Il argue de ce que cette disposition du CESEDA a été insérée par le législateur pour prévenir le recours frauduleux à la procédure d’asile par des personnes dont la demande d’asile est manifestement mal fondée et qui n’est poursuivie que dans le but d’empêcher une mesure d’éloignement imminente. Il souligne, à cet égard, que le préfet de la Moselle n’a pas tenu compte des éléments motivant sa demande d’asile, ni des circonstances particulières ayant conduit l’OFPRA à rejeter sa demande d’asile comme étant tardive. Or, le classement en procédure prioritaire a entraîné, selon le requérant, des conséquences préjudiciables pour son droit à un recours effectif garanti par l’article 13. Ainsi, l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA s’est fait de manière accélérée, la loi prévoyant que l’OFPRA doit statuer dans un délai de quinze jours. En l’espèce, le requérant souligne qu’il ne s’est écoulé que quarante-huit heures entre son audition par un agent de l’OFPRA (le 2 avril 2007) et la notification du rejet de sa demande (le 4 avril 2007). En outre, le recours formé devant la CCR (devenue entre ‑ temps la CNDA) est dépourvu d’effet suspensif de la mesure d’éloignement. b.     Le Gouvernement 36.     Le Gouvernement considère que c’est de façon fallacieuse que le requérant affirme qu’il aurait rencontré des difficultés pour faire examiner sa demande d’asile par l’OFPRA selon la procédure ordinaire, en raison d’un dysfonctionnement de l’office ou des services de la préfecture, qui auraient mal renseigné son identité. Il estime que le requérant tenterait ainsi de cacher ses négligences et sa mauvaise foi. Le Gouvernement note que les démarches réalisées par l’association assistant le requérant, consistant à effectuer des recherches auprès de la poste afin de déterminer si les courriers envoyés par le requérant à l’OFPRA étaient bien parvenus à leur destinataire, paraissent vaines, dès lors que l’OFPRA a toujours accusé réception de ces courriers en renvoyant par deux fois son dossier au requérant parce qu’il était incomplet. Ainsi le Gouvernement estime fantaisistes les affirmations du requérant afférentes aux erreurs sur son identité. Il est peu vraisemblable que l’employé de la préfecture ait «   inventé   » ou «   transformé   » le nom du requérant. De même, il allègue que l’association assistant le requérant aurait utilement pu conseiller au requérant de solliciter une rectification d’erreur matérielle. Le Gouvernement conclut sur ce point en soulignant que la confusion de nom ne saurait expliquer pourquoi le requérant n’a pas été en mesure de renvoyer un dossier complet à l’OFPRA dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour. 37.     S’agissant du refus du préfet de délivrer au requérant une nouvelle autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, ayant eu pour conséquence le traitement de la demande d’asile du requérant selon la procédure prioritaire, le Gouvernement se réfère aux raisons invoquées par le préfet de la Moselle dans son courrier du 9 mars 2007. Celui-ci a, en effet, estimé que le comportement du requérant était dilatoire et abusif dans la mesure où il n’avait envoyé son dossier complet auprès de l’OFPRA que près de quatre mois après la délivrance de la précédente autorisation provisoire de séjour alors qu’il aurait dû le faire dans le délai de vingt-et-un jours. Le Gouvernement estime ainsi que la décision du préfet n’a rien de déraisonnable. De plus, il précise que le requérant avait la possibilité de contester cette décision devant la juridiction administrative, ce qu’il n’a pas fait. 38.     S’agissant des conséquences du classement de la demande d’asile du requérant en procédure prioritaire sur l’effectivité des recours pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3, le Gouvernement souligne qu’en aucun cas les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ne peuvent être considérées comme des décisions susceptibles d’entraîner une violation de la Convention. Selon le Gouvernement, la décision qui doit pouvoir faire l’objet d’un recours indépendant et rigoureux, au sens de l’article 13 de la Convention, est exclusivement la décision du préfet obligeant le requérant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Or, à cet égard, le droit français offre contre les décisions préfectorales d’obligation de quitter le territoire, des recours devant des juridictions indépendantes, suspensifs de plein droit. Ainsi le Gouvernement estime que le fait que l’examen effectué par l’OFPRA le soit ou non suivant la procédure prioritaire ne modifie en rien les recours dont dispose le requérant contre la décision du préfet obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. La seule incidence de la procédure prioritaire d’examen par l’OFPRA de la demande porte sur le délai dans lequel la décision doit être prise par l’office. Dans l’hypothèse d’une demande classée en procédure prioritaire, le délai est de quinze ou quatre jours, aux termes de l’article R. 723-3 du CESEDA, selon que le demandeur est ou non placé en rétention administrative. Le Gouvernement précise ensuite que la décision de l’OFPRA, qu’elle soit prise sous le régime de la procédure prioritaire ou ordinaire, présente les mêmes garanties. Le Gouvernement poursuit en affirmant que, si dans l’hypothèse de la procédure prioritaire le recours devant la CNDA (ex-CRR) n’est pas suspensif, ce point est dépourvu d’incidence au regard de la Convention et des droits qui y sont consacrés, dès lors que seule la décision du préfet est susceptible d’affecter le droit de ne pas être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 2.     Appréciation de la Cour 39.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’incidence sur ce grief de la perte de qualité de victime de la violation alléguée de l’article   3 de la Convention, le grief étant en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement. a.     Rappel des principes généraux applicables 40.     S’agissant des principes jurisprudentiels applicables, la Cour renvoie aux arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, §§ 286 à 293, CEDH   2011), et I.M. c. France (n o 9152/09, §§ 127 à 135, 2 février 2012). Ce dernier arrêt concernait l’examen d’une première demande d’asile effectué en procédure prioritaire. Dans ce cadre, la Cour a explicité les principes applicables en matière d’effectivité des recours relatifs à l’éloignement d’étrangers alors que ces derniers se trouvaient placés en rétention administrative ( I.M. c.   France , précité, §§ 143 à 160). b.     Application de ces principes au cas d’espèce 41.     La question à laquelle la Cour doit répondre, lorsque, comme dans la présente espèce, elle est saisie d’un grief tiré du défaut d’effectivité des recours en cas d’expulsion d’un demandeur d’asile, est celle de savoir si le requérant a bénéficié, non pas seulement en théorie mais aussi en pratique, de moyens efficaces pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3. Ceci implique que la Cour vérifie, notamment, que les délais pour introduire les recours en question aient été suffisants pour laisser le temps au requérant de rassembler tous les éléments nécessaires à l’introduction de son recours. Ceci suppose également que la Cour s’assure de ce que le requérant n’ait pas été empêché d’introduire son recours par l’absence en pratique d’une assistance juridique et linguistique, quand bien même celle-ci serait prévue en théorie (voir I.M . c. France , précité, §§ 144 à 155). La Cour considère que, s’agissant de l’effectivité de la procédure d’asile prioritaire, ces principes sont applicables indépendamment de la question de savoir si le requérant se trouvait en rétention au moment où les recours ont été exercés. 42.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a vu sa demande d’asile examinée selon la procédure prioritaire en raison d’événements antérieurs (le refus d’examiner sa demande initiale en raison de l’incomplétude du dossier puis de la forclusion de sa demande) qui sont sujets à controverse entre les parties. Le requérant argue en effet de ce que, faisant suite à une erreur de l’administration quant à l’enregistrement de son identité, il n’aurait jamais reçu les courriers de l’OFPRA l’informant de l’incomplétude de son dossier. Contestant cette version des faits, le Gouvernement réitère que le requérant a transmis à l’OFPRA un dossier incomplet et qu’il ne s’est donc pas conformé aux formes et délais requis pour le dépôt de sa demande d’asile. 43.     Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne peut que relever que le requérant a été dûment informé de l’obligation qui lui incombait de déposer un dossier complet avant le 16 novembre 2006, délai qui, par la suite, a été rappelé par deux lettres adressées au requérant. 44.     Dans ces circonstances, la Cour ne saurait se prononcer sur le fond du grief allégué par le requérant tiré de la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. En effet, la demande d’asile du requérant n’ayant pas fait l’objet d’un examen selon la procédure ordinaire, la Cour ne saurait examiner l’effectivité de cette dernière. Dès lors, la Cour considère que le grief tiré de la violation des articles 3 et 13 combinés est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0121DEC003442007
Données disponibles
- Texte intégral