CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0121DEC004780407
- Date
- 21 janvier 2014
- Publication
- 21 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Dumitru Gutu, est un ressortissant moldave né en 1988 et résidant à Chișinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. 3.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant contestait la légalité des six premières heures de son placement en garde à vue. Sans invoquer d’article de la Convention, il se plaignait également que les tribunaux internes n’auraient pas suffisamment motivé leurs décisions relatives à son placement en détention provisoire. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il alléguait en outre que, dans le cadre de la procédure relative à sa détention provisoire, son avocat n’aurait pas eu accès aux éléments du dossier d’instruction. 4.     Les griefs susmentionnés ont été communiqués au Gouvernement sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. EN DROIT A. Sur les griefs communiqués 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 2   mai 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par une partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «Le Gouvernement reconnait que, dans la présente affaire, la privation de liberté du requérant du 18 octobre 2007 à 22 h 50 au 19 octobre 2007 à 5 h 00 était illégale, en violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît également que les tribunaux internes n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions (...) relatives au placement du requérant en détention provisoire, en violation de l’article   5   § 3 de la Convention. En outre, la procédure au travers de laquelle le requérant a tenté de contester la légalité de sa mise en détention n’était pas conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention en raison notamment du fait que l’avocat du requérant n’a pas eu accès au dossier d’instruction afin qu’il pût contester effectivement la légalité de la détention de son client. Par conséquent, il y a eu violation des droits du requérant garantis par l’article   5   §§   1, 3 et 4 de la Convention pris isolément.   (...) le Gouvernement (...) propose de verser au requérant la somme globale de 3   500 (trois mille cinq cents) euros, couvrant les préjudices matériel et moral subis, ainsi que les frais et dépens encourus par le requérant. (...)   [Cette somme] (...) sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. (...)   » 7.     Par une lettre du 7 juillet 2012, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale . 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 9.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 10.     À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 11.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République de Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention (voir, par exemple, Sarban c. Moldova , n o   3456/05, §§ 95-104, 4 octobre 2005   ; Becciev c. Moldova , n o 9190/03, §§   53-64, 4   octobre 2005   ; Boicenco c. Moldova , n o 41088/05, §§ 139-145, 148-154, 11 juillet 2006   ; Guţu c.   Moldova , n o 20289/02, §§ 58-62, 7 juin 2007, et Musuc c. Moldova , n o   42440/06, §§ 37-47, 49-57, 6 novembre 2007). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c) de la Convention). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 15.     Dans ces circonstances, il convient de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 16.     Dans sa requête, le requérant alléguait également que sa privation de liberté était contraire à l’article 3 de la Convention, car il aurait été atteint d’une maladie psychique. Invoquant l’article   8 de la Convention, il se plaignait d’avoir été arrêté à son domicile pendant la nuit et sans mandat légal. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il alléguait qu’un de ses recours tendant à contester sa détention provisoire, n’aurait pas été pris en compte par l’instance supérieure. Enfin, sans invoquer de dispositions de la Convention, il clamait son innocence et contestait les décisions des tribunaux internes adoptées dans le cadre du procès pénal dirigé à son encontre. 17.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 18.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 21 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0121DEC004780407
Données disponibles
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