CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC001992208
- Date
- 28 janvier 2014
- Publication
- 28 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ioannis et Filippos Theodorakis et M me   Aliki   Theodoraki, nés en 1988, 1991 et 1989 respectivement, sont des ressortissants grecs et résident à Zurich (Suisse). Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Lalas, avocat au barreau d’Athènes. 2.   Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M mes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil Juridique de l’Etat, G. Kotta, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les circonstances de l’espèce 3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4. Le 22 décembre 1997, M. Ioannis D. Theodorakis, le grand-père des requérants, saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre l’acte n o   1101650/7007/B0010/6.10.1997 par lequel l’administration avait défini la limite du littoral sur l’aire Ammouda, incluse dans la périphérie de l’ancienne communauté Kavrohoriou Maleviziou de l’île de Crète. Le demandeur contestait la légalité dudit acte ayant porté, à ses dires, redéfinition du littoral et ayant entraîné la diminution de la superficie d’un terrain dont il était propriétaire et qui se trouvait au bord de l’ancien rivage. 5. Le 30 octobre 1998, le grand-père des requérants décéda. Le 2 mars 2006, les requérants déclarèrent au Conseil d’Etat qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure en tant que ses héritiers. Entre 1999 et 2006, l’audience de l’affaire avait été ajournée à plusieurs reprises. 6. Le 8 novembre 2006, le Conseil d’Etat rejeta leur recours comme irrecevable. La haute juridiction administrative nota que les requérants n’avaient pas établi leur intérêt pour agir faute d’avoir soumis un plan topographique précisant la limite du littoral à l’époque de l’acquisition du terrain en cause. Le Conseil d’Etat estima que les requérants n’avaient pas démontré que l’acte administratif en cause avait redéfini la limite du littoral, réduisant ainsi la superficie de leur propriété (arrêt n o 3220/2006). Ledit arrêt fut mis au net et certifié conforme le 8 novembre 2007. GRIEFS 7.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat a été excessive. 8.     Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent que le rejet de leur recours en annulation comme irrecevable a violé leur droit d’accès à un tribunal. 9.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que l’arrêt n o 3220/2006 du Conseil d’Etat a porté atteinte à leur droit à la protection de leurs biens. EN DROIT Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention 10.   Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Sous la même disposition, ils se plaignent que le rejet de leur recours en annulation comme irrecevable a violé leur droit d’accès à un tribunal. Cette disposition est ainsi libellée   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   11. Le Gouvernement affirme, en premier lieu, que les requérants n’ont pas épuisé les voies des recours internes, car ils auraient pu introduire devant le tribunal administratif, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et en invoquant la violation de l’article   6   §   1 de la Convention, une action en dommages-intérêts contre l’Etat. En second lieu, le Gouvernement prétend que les requérants sont responsables de l’allongement de la procédure après le décès de leur devancier, le 30 octobre 1998, vu que ces derniers n’ont soumis une demande de continuation du procès que le 2 mars 2006. Selon l’article   31   §§   1 et 2 du décret présidentiel n o 18/1989, le décès de la partie au procès ayant introduit la voie de recours a pour conséquence l’abolition du procès, sauf si sa continuation est sollicitée par ses ayants droit. Si ces derniers ne se manifestent pas, le Conseil d’Etat, après avoir apprécié la nature de l’affaire, ajourne l’affaire ipso jure. Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce les ajournements de l’audience devant le Conseil d’Etat ont bénéficié aux requérants, puisque le temps écoulé leur a offert la possibilité d’être informés du procès et d’agir pour sa continuation.   12. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas contribué à la longueur de la procédure. 13. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, dans la mesure où les griefs tirés de l’article 6 § 1 sont en tout état de cause irrecevables pour les raisons suivantes. 14. La Cour rappelle que l’article 6   § 1 ne vaut que pour l’examen des «   contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil   » et du «   bien-fondé de toute accusation en matière pénale   ». Il convient de donner une définition matérielle plutôt que formelle au terme «   contestation   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique , 23 juin 1981, § 45, série A n o 43). De surcroît, pour apprécier l’existence d’une contestation sur un droit de caractère civil, il faut, par-delà les apparences et le vocabulaire employé, s’attacher à cerner la réalité (voir, mutatis mutandis, Van Droogenbroeck c.   Belgique , 24   juin 1982, § 38, série   A n o 50) telle qu’elle ressort des circonstances de chaque affaire (voir, mutatis mutandis , Roche c. Royaume-Uni [GC], n o   32555/96, § 121, CEDH   2005 ‑ X). 15. En effet, ladite disposition, sous son volet «   civil   », trouve à s’appliquer lorsqu’il y a «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne ( Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, §   40, CEDH 2007 ‑ II). Une contestation implique l’existence d’un différend ( Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.   Belgique , 23 juin 1981, §   45, série   A n o 43), qui doit être réel et sérieux   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le «   droit de caractère civil en question   » (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, §   27, CEDH 2000 ‑ VII, et Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23   septembre 1982, §   81, série   A n o 52). La Cour a toujours considéré qu’un lien ténu des répercussions lointaines ne suffit pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi plusieurs autres, Athanassoglou et autres c.   Suisse [GC], n o 27644/95, § 43, CEDH 2000 ‑ IV, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , n o   62543/00, §   43, CEDH 2004 ‑ III   ; Taşkın et autres c.   Turquie , n o   46117/99, 10 novembre 2004, §   130). Pour que l’article 6 trouve à s’appliquer à une procédure interne sous son aspect civil, les requérants doivent établir un lien direct entre les actes litigieux et leurs droits et démontrer qu’ils se trouvent personnellement affectés. Si les effets desdites actes demeurent hypothétiques, l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer (voir, Balmer-Schafroth et autres c. Suisse , 26 août 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV). 16.     En l’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pas produit d’éléments devant la haute juridiction administrative permettant de conclure que la redéfinition de la limite du littoral par l’acte n o   1101650/7007/B0010/6.10.1997 avait entraîné la diminution de la superficie du terrain dont ils étaient propriétaires. Ainsi, comme le Conseil d’Etat l’a considéré, les requérants n’ont pas établi leur intérêt pour agir et, en conséquence, ils n’ont pas démontré qu’il y avait un lien direct entre l’acte administratif litigieux et le préjudice allégué de leurs droits. En l’absence d’un tel lien, les effets de l’acte litigieux sur les droits des requérants et, par conséquent, l’existence d’une «   contestation   » au sens de l’article 6 § 1 se sont révélés hypothétiques (voir, Lorentzatou c. Grèce (déc.), n o   2947/08, 25 février 2010). 17. Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention 18.   Les requérants se plaignent enfin que l’arrêt n o 3220/2006 du Conseil d’Etat a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 19. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35 (c), CEDH 2004 ‑ IX). 20. En l’occurrence, la Cour note que, comme le Conseil d’Etat l’a considéré, les requérants ont omis de soumettre un plan topographique et n’ont ainsi pas démontré qu’ils étaient propriétaires du terrain en cause. Par conséquent, la haute juridiction administrative rejeta leur recours comme irrecevable. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent pas prétendre qu’ils étaient propriétaires d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole   n o 1. 21. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 28 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC001992208
Données disponibles
- Texte intégral