CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC002232610
- Date
- 28 janvier 2014
- Publication
- 28 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ioannis Stavroulakis, est un ressortissant grec né en 1936 et résidant à Thessalonique. Il a saisi la Cour le 31   mars 2010. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Chaskis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M es   K.   Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. Vergou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Le 14 décembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce 1.   Le requérant est né en 1936 et réside à Thessalonique. 2. Le 8 avril 2002, le requérant, militaire à la retraite, saisit la Cour des comptes d’un appel contestant l’omission prétendument illégale des autorités de réajuster le montant de sa pension, conformément aux dispositions de la loi n o 2838/2000. Selon lui, à cause de ladite omission, l’Etat grec lui serait redevable d’une somme de 5   245,73 euros. 3. Le 13 mai 2005, la troisième Chambre de la Cour des comptes rejeta l’appel comme irrecevable. En interprétant l’article 66 § 6 du décret présidentiel n o 166/2000 (voir paragraphe 6 ci-dessous), elle releva que seul étaient susceptibles d’appel les actes et les omissions de la Comptabilité générale de l’Etat qui avaient un caractère exécutoire. Pour qu’une omission de l’administration soit susceptible d’appel, il fallait d’abord que l’administration ait l’obligation d’agir ou de régler la situation litigieuse. Cette obligation était née suite à la demande de l’intéressé auprès de l’administration. En l’absence d’une telle demande, il ne pouvait y avoir d’omission de l’administration susceptible d’appel. En l’espèce, la Cour des comptes constata que le requérant n’avait pas au préalable saisi la Comptabilité générale de l’Etat ( Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ) et que par conséquent, son appel était irrecevable (décision n o   915/2005). Cette décision lui fut notifiée le 9 juin 2005. 4. Le 14 avril 2006, le requérant se pourvut en cassation contre la décision n o   915/2005. 5. Le 16 septembre 2009, la formation plénière de la Cour des comptes confirma la décision attaquée et rejeta le pourvoi comme infondé (arrêt   n o     2588/2009). Cet arrêt fut notifié au requérant le 3 décembre 2009. B.     Le droit interne pertinent 6.   L’article 66 § 6 du code des retraites civiles et militaires (décret présidentiel n o 166/2000) dispose ce qui suit   :     «   L’acte d’octroi de la retraite, ainsi que la décision du Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’Etat sont susceptibles de recours devant la Chambre de la Cour des comptes compétente (...)   » GRIEFS A.     Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention 7.     Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. En invoquant la même disposition, combinée avec les articles   17 et 18 de la Convention, il se plaint de l’iniquité de la procédure devant la Cour des comptes. La Cour estime que la seule disposition pertinente en l’espèce est l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellée :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 8. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait une «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne ( Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, §   40, CEDH 2007 ‑ II). Il doit s’agir d’une «   contestation   » réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le «   droit de caractère civil en question   » (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, §   27, CEDH 2000 ‑ VII, et Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23   septembre 1982, §   81, série   A n o 52). La Cour a toujours considéré qu’un lien ténu des répercussions lointaines ne suffit pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi plusieurs autres, Athanassoglou et autres c.   Suisse [GC], n o   27644/95, § 43, CEDH 2000 ‑ IV; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , n o   62543/00, §   43, CEDH 2004 ‑ III   ; Taşkın et autres c.   Turquie , n o   46117/99, 10 novembre 2004, §   130). 9. En l’occurrence, la Cour constate que, comme la Cour des comptes l’a considéré, seul les actes et les omissions de la Comptabilité générale de l’Etat ayant un caractère exécutoire sont susceptibles de recours. Néanmoins, le requérant n’a pas saisi, au préalable de son appel, la Comptabilité générale de l’Etat. Ainsi, le rejet de son recours était prévisible et le requérant n’avait aucune chance de renverser la situation litigieuse dont il se plaint en l’espèce (voir, en ce sens, Astikos Oikodomikos Synetairismos Nea Konstantinoupolis c.   Grèce (déc.), n o   37806/02, 20   janvier 2005). En effet, du fait que l’appel exercé devant la Cour des comptes était manifestement voué à l’échec, le litige en cause a été privé de tout enjeu que celui-ci pourrait avoir pour lui. 10. La Cour estime par conséquent, que la «   contestation   » soulevée devant la Cour des comptes par le requérant n’était ni «   réelle   » ni «   sérieuse   », de sorte que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer. Partant, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 11.   Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 12.   La Cour rappelle que l’article 13 a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice   c.   Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131). 13.   Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article   6   §   1, la Cour estime que le requérant n’a aucun grief défendable ( Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 14.   Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention 15.   Le requérant se plaint également de ce que l’issue de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 16. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France , 19 mars 1991, § 34, série A n o 200). 17. En l’espèce, la Cour note que la troisième Chambre de la Cour des comptes a rejeté le recours du requérant comme irrecevable, faute pour lui d’avoir respecté une formalité. La formation plénière de la Cour des comptes, par son arrêt n o 2588/2009, a confirmé la décision attaquée. La Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le droit d’accès à un tribunal. De plus, les arrêts litigieux étaient suffisamment motivés. Par conséquent, le requérant n’a pas exercé utilement le recours à sa disposition et n’a alors pas valablement épuisé les voies de recours pour faire valoir ses arguments tirés du droit à la protection de sa propriété. 18. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 28 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC002232610
Données disponibles
- Texte intégral