CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC002850912
- Date
- 28 janvier 2014
- Publication
- 28 janvier 2014
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   Ganna Yudkivska,   Paul Lemmens,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2012, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. N.A., est un apatride d'origine palestinienne né en 1968 et actuellement sans domicile fixe. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). 2.     Le requérant est représenté devant la Cour par M e   M. van Den Broeck et M e   E. Schouten, avocates à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   M.   Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure d'asile 4.     Le 4 mars 2012, le requérant, qui avait voyagé sur un vol en provenance de Amman (Jordanie), fut appréhendé à l'aéroport de Zaventem (Bruxelles) et placé au centre fermé de transit 127 situé à Melsbroek. 5.     Au motif qu'il n'était pas porteur des documents requis par l'article 2, al. 1 er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers »), l'Office des étrangers (« OE ») prit une décision de refus d'entrée avec refoulement (« annexe 11 ter »). La décision indiquait que l'entrée sur le territoire du Royaume lui était refusée et qu'en conséquence, il serait refoulé dès que la décision deviendrait exécutoire. 6.     Simultanément, le requérant introduisit une demande d'asile. Une attestation de dépôt de demande d'asile (« annexe 25 ») lui fut délivrée. 7.     Une décision de maintien en un lieu déterminé situé à la frontière fut également prise le jour même. 8.     Le 7 mars 2012, le requérant fut interrogé par l'OE qui transmit le dossier au Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides («   CGRA   »). 9.     Le 15 mars 2012, assisté d'un avocat et d'un interprète, le requérant fut auditionné par le CGRA. Il déclara être d'origine palestinienne et venir de Jabalia à Gaza. Dans les années 1980 et 1990, il travailla en Israël et en zones occupées. En 2002, il rejoignit le mouvement du Fatah et devint membre du conseil d'administration du mouvement politique et militaire Fatah à Jabalia. En 2004, il lui fut demandé d'effectuer une formation pour la «   section surveillance et sûreté   » du Fatah. En 2007, le dirigeant de la section ainsi que le fils d'un collègue furent assassinés par le Hamas. Prenant conscience du danger qu'il courrait et faisait courir à sa famille, il fit circuler la rumeur qu'il s'était échappé via les tunnels. Le Hamas n'abandonna toutefois pas ses recherches et essaya de le déloger en basant des tirs de rockets vers Israël au départ de son exploitation de volailles et en s'attaquant à son fils. Craignant la poursuite des représailles du Hamas à Gaza du fait de ses activités passées, le requérant parvint à quitter Gaza avec l'aide d'un passeur qui lui fournit un faux passeport. 10.     Le requérant fournit à l'appui de sa demande d'asile les originaux de plusieurs documents (carte d'identité, acte de naissance, déclaration d'un officier de police et badge d'accès à Israël, convocations émises par la police) ainsi que des copies d'une attestation de travail en Israël, de documents relatifs à la destruction de son exploitation, de lettres et listes de noms de membres du Fatah. 11.     Le 26 mars 2012, le CGRA rendit une décision excluant le requérant du bénéfice du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire. L'instance d'asile commença par constater que la crainte du requérant d'être victime à Gaza de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28   juillet 1951 relative au statut des réfugiés était justifiée. Recherchant ensuite si le requérant tombait dans le champ des exclusions prévues à l'article 1 F de la Convention de Genève et à l'article 55/2 de la loi sur les étrangers, le CGRA procéda, sur la base des déclarations du requérant ainsi que de documents consultés d'office, à un examen détaillé de la structure et des missions des services de sécurité du Fatah en général et de la «   section de surveillance et sûreté   » en particulier, ainsi que du contexte politique des années 2004 à 2007. Il souligna l'existence de pratiques systématiques de la part des services de sécurité des autorités palestiniennes de torture à l'endroit des opposants politiques ainsi que des civils soupçonnés de collaboration avec Israël dont le requérant avait déclaré être au courant. Il était également réaliste, selon le CGRA, de supposer que les hommes qui avaient été entraînés par le requérant au sein de la «   section surveillance et sûreté   » étaient des «   combattants du Fatah   » et avaient vocation à être intégrés dans les différents services de sécurité pour des tâches les mettant en contact direct à des opposants politiques. Cette analyse était confortée par la présence parmi les entraîneurs d'un membre d'une brigade répertoriée sur la liste européenne des groupements terroristes et à laquelle est attribuée la responsabilité de plusieurs attentats. Le CGRA déduisit enfin des déclarations du requérant que sa fonction de coordinateur était en réalité une position de gestion importante au sein de la section, ce qui était d'ailleurs attesté par les mesures de représailles de la part du Hamas. Sur base de cela, l'instance d'asile conclut qu'il y avait suffisamment d'éléments attestant que le requérant avait participé à des crimes contre l'humanité, tels que définis à l'article 7 f) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et que sa situation relevait de la clause d'exclusion figurant à l'article 1 F a) de la Convention de Genève. 12.     Le 10 avril 2010, le requérant introduisit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE »). Il se plaignait que le CGRA avait méconnu les avis du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés et Apatrides (« HCR ») concernant les critères et la charge de la preuve dans la prise en considération de la clause d'exclusion. Il contestait en outre être complice de crimes contre l'humanité car ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de la lutte de pouvoir entre le Hamas et le Fatah dans la Bande de Gaza et n'étaient donc pas dirigés contre la population civile. Il faisait valoir que sa mission au sein du centre d'entraînement était purement organisationnelle et limitée à la coordination administrative, qu'il n'avait jamais été en contact avec des violations des droits de l'homme et qu'il les désapprouvait. 13.     Le requérant invoquait également une potentielle violation de l'article 3 de la Convention et du principe de non-refoulement du fait de son maintien en centre fermé en vue de son expulsion. 14.     Le 2 mai 2012, le CCE rejeta le recours. Il reprit tous les éléments de la décision du CGRA et, aux termes d'un examen détaillé, parvint à la même conclusion d'appliquer la clause d'exclusion. La juridiction considéra qu'il y avait assez d'éléments dans le dossier qui montraient que le requérant avait joué un rôle important au sein de la «   section surveillance et sécurité   » et avait fourni une collaboration intentionnelle à des crimes contre l'humanité dont il s'était donc rendu complice au sens du Statut de Rome. 15.     S'agissant du grief tiré de l'article 3 de la Convention, le CCE le rejeta en ces termes : « La décision attaquée ne constitue pas une décision d'éloignement de sorte qu'elle ne saurait violer l'article 3 [de la Convention] ou le principe de non refoulement. » 16.     Le 4 mai 2012, le conseil du requérant adressa un courrier à l'OE lui demandant de mettre son client en liberté et de l'avertir si un vol était prévu. 17.     Le 10 mai 2012, l'OE fixa un rapatriement le 15 mai 2012 à 7   heures   30 en direction d'Amman, via Rome, conformément à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale et de l'article 74/4 § 2 de la loi sur les étrangers. 18. Le conseil du requérant adressa à l'ОЕ, le 11 mai 2012, une demande de report de l'éloignement en raison du risque de violation de l'article 3 de la Convention auquel cet éloignement l'exposait.   Aucune mention n'y était faite de la Jordanie. Le 14 mai 2012, le rapatriement fut annulé, suite à l'application de l'article 39 du Règlement de la Cour (voir paragraphes 25 et 26, ci-après). 19.     Le 1 er juin 2012, le requérant introduisit un recours en cassation de l'arrêt du CCE du 2 mai 2012 devant le Conseil d'État. Par un arrêt du 19   juin 2013, le Conseil d'État rejeta le recours. Il estima notamment que le CCE avait légalement considéré que la décision d'exclusion du requérant de la protection ne constituait pas une mesure d'éloignement, de sorte que l'article 3 de la Convention ne pouvait être invoqué à l'encontre de cette décision. 2.     Demande de régularisation de séjour 20.     Entre-temps, le 7 mai 2010, le requérant avait adressé au bourgmestre de la commune de Steenokkerzeel une demande de régularisation de séjour pour motifs exceptionnels, en application de l'article 9 bis de la loi sur les étrangers. Il invoquait l'article 3 de la Convention faisant valoir que l'interdiction faite par cette disposition de la torture et de tout traitement inhumain ou dégradant valait de façon absolue quels que soient les agissements de l'intéressé et allait donc au-delà des exigences de l'article 33 de la Convention de Genève. Il soutenait que, vu son profil, un éloignement que ce soit vers Gaza ou vers un pays voisin tel que l'Égypte l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3. 21.     Le 8 mai 2012, l'OE informa le requérant qu'une demande de séjour fondée sur l'article 9 bis ne pouvait être introduite que par les étrangers se trouvant sur le territoire belge, ce qui n'était pas son cas vu qu'il avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire. 22.     Le 31 mai 2012, le requérant saisit le CCE d'un recours en annulation et en suspension ordinaire de la décision de l'OE. Il contestait l'interprétation faite par l'OE de la notion de territoire et, se basant sur un arrêt du Conseil d'État, soutenait que la zone de transit faisait partie du territoire belge. D'après les informations versées au dossier, cette procédure, non suspensive, est pendante devant le CCE. 23.     Le 11 décembre 2012, le requérant introduisit une nouvelle demande de régularisation qui fut refusée par l'OE le 30 avril 2013. 3.     Intervention de la Cour et informations recueillies ensuite par le Gouvernement 24.     Le 14 mai 2012, le requérant saisit la Cour d'une demande de mesures provisoires en application de l'article 39 du règlement de la Cour en vue de suspendre son éloignement. 25.     Le 15 mai 2012, la Cour fit droit à la demande de pas expulser le requérant vers la Jordanie pour la durée de la procédure devant elle et communiqua l'affaire au Gouvernement belge. 26.   Le rapatriement, prévu pour le 15 mai 2012, fut annulé. Le 16   mai   2012, le requérant fut libéré du centre de transit sur décision de l'OE et fut autorisé à pénétrer sur le territoire belge conformément à l'article 74/5 § 4 de la loi sur les étrangers. En application de l'article 74/5 § 5 de la loi, la mesure de refoulement fut assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire. 27.   Les 5 et 6 septembre 2012, l'OE contacta, à propos du requérant, le   centre de documentation et de recherche du CGRA, et lui demanda de répondre à plusieurs questions. Le transfert en Jordanie d'une personne présentant le profil du requérant l'exposerait-il à un risque particulier en raison de ce profil ou de son origine gazaouite   ? Un Palestinien de Gaza se trouvant en Jordanie peut-il avoir accès à la Cisjordanie   ? À quelles conditions un Palestinien des Territoires (Gaza ou Cisjordanie) venant de l'étranger peut-il avoir accès au territoire jordanien et obtenir en Belgique un document de voyage palestinien   ? 28.     Les réponses furent fournies par le CGRA dans quatre rapports datant des 11 et 12 septembre 2012 sur la base, notamment, de contacts pris avec la délégation générale palestinienne à Bruxelles et l'ambassade de Belgique à Jérusalem. Selon les informations recueillies, aucun élément ne suggérait que des membres du Fatah auraient été victimes de mauvais traitements ou auraient fait l'objet de poursuites en Jordanie en raison de leur appartenance politique. Au contraire, le CGRA rappela que les Palestiniens représentaient la moitié de la population jordanienne et que les relations politiques et diplomatiques entre la monarchie hachémite et l'Autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas, secrétaire général du Fatah, étaient bonnes car les deux parties partageaient une même position modérée dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Le CGRA précisa que l'accès d'un Palestinien de Gaza en Cisjordanie était quasiment impossible car il requérait l'autorisation des autorités israéliennes, laquelle était, dans la majorité des cas, refusée. Quand ils possédaient une carte d'identité, ou à tout le moins un numéro de carte d'identité, les Palestiniens à l'étranger pouvaient solliciter auprès de l'Autorité palestinienne un titre de voyage palestinien leur permettant de voyager. Il était en outre indiqué qu'un Palestinien, muni de son titre de voyage, devait ensuite demander auprès de l'ambassade de Jordanie de son pays de résidence un visa de séjour pour accéder au territoire jordanien. Enfin, le CGRA souligna que s'il arrivait que la Jordanie ordonne à un Palestinien de quitter son territoire si son séjour se prolongeait sans justification suffisante, jamais les autorités jordaniennes n'obligeaient un Palestinien à entrer en Israël contre sa volonté. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 29.     Les dispositions applicables en l'espèce figurent dans la loi sur les étrangers. En ce qu'elles concernent les procédures d'asile et d'éloignement des étrangers appréhendés à la frontière belge sans document, ainsi que la responsabilité, dans ce cas de figure, des transporteurs internationaux, ces dispositions sont énoncées dans l'arrêt Singh et autres c. Belgique (n o   33210/11, §§ 21 à 41, 2 octobre 2012). 30. L'article 55/2 de la loi prévoit en outre qu'un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1 D, E ou F de la Convention de Genève et que tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière. GRIEFS 31.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques qu'il court pour son intégrité physique s'il devait être refoulé par les autorités belges vers la Jordanie en application de la Convention de Chicago. Il soutient qu'il risque d'y être détenu pour une durée indéterminée et d'être ensuite refoulé vers les territoires palestiniens où il risque pour sa vie. 32.     Invoquant l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif contre la décision d'éloignement pour faire valoir ses griefs tirés de l'article   3 de la Convention du fait des lacunes procédurales de la procédure d'asile accélérée et de la différence de chance de succès selon le rôle linguistique du CCE. 33.     Invoquant l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint, enfin, que la différence de jurisprudence entre les chambres francophones et néerlandophones du CCE quant à l'appréciation des risques de violation de l'article 3 de la Convention aboutit à discriminer des demandeurs d'asile qui, comme le requérant, ont vu leur demande traitée par le rôle néerlandophone. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention 34.     Le requérant se plaint que son éloignement vers la Jordanie violerait ses droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : Article 2 (droit à la vie) «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ... » Article 3 (interdiction de la torture) «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 35.     La Cour prend note de la controverse qui existe entre les parties sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes pour faire valoir ses griefs contre son éloignement vers la Jordanie. Toutefois, sachant que la requête est irrecevable pour un autre motif, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question. 36.     La Cour note que le requérant a introduit sa requête devant elle après avoir été débouté de sa demande d'asile et alors que des dispositions avaient été prises par les autorités belges pour mettre à exécution son éloignement vers la Jordanie en application de la Convention de Chicago. 37.     Le Gouvernement indique qu'à la suite de l'indication de la mesure provisoire par la Cour, le requérant a été autorisé à pénétrer sur le territoire belge et que la Convention de Chicago ne s'applique de facto plus. Le requérant serait aujourd'hui responsable de son départ et il lui appartient de faire les démarches en vue de trouver un pays acceptant de l'accueillir. 38.     La Cour ne saurait en déduire que le requérant ne serait plus, de ce fait, «   victime   » au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Elle remarque en effet que le statut juridique du requérant en droit belge n'a pas changé et qu'en application de l'article 74/5 § 5 de la loi sur les étrangers (paragraphe   26, ci-dessus), en vertu duquel la mesure de refoulement est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire, le requérant est toujours obligé de quitter le territoire. De plus, si ce n'était l'effet de la mesure provisoire indiquée par la Cour, rien ne s'opposerait à ce que les autorités belges procèdent, sans décision ultérieure, à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Enfin, il ressort clairement de l'argumentation du Gouvernement que la seule alternative réaliste pour le requérant serait, encore à ce jour, un retour vers la Jordanie. 39.     Cela étant dit, les modalités de l'éloignement du requérant ne sont plus les mêmes qu'au moment de la saisine de la Cour. Il ressort des informations recueillies par les autorités belges auprès de la délégation générale palestinienne à Bruxelles qu'à ce jour, un retour vers la Jordanie implique que le requérant obtienne, soit de sa propre initiative, soit à l'instigation des autorités belges, un titre de voyage palestinien et un visa de séjour en Jordanie. Du fait qu'il possède une carte d'identité de l'Autorité palestinienne (paragraphe 10, ci-dessus), l'obtention d'un titre de voyage palestinien ne devrait pas poser de problème. 40.   La circonstance que ces démarches n'aient pas encore été entreprises ne s'oppose pas à ce que la Cour fonde son appréciation sur des conjectures visant à prévenir les violations potentielles de l'article 3 de la Convention et parte de l'hypothèse que le requérant risque toujours d'être éloigné vers la Jordanie. 41.     La Cour relève que, dans le cadre de la procédure d'asile du requérant, cette disposition de la Convention a joué un rôle secondaire étant donné que cette procédure concernait avant tout la question de savoir si l'article 1 F de la Convention de Genève trouvait à s'appliquer. Elle souligne qu'il ne lui appartient pas de déterminer si cette disposition de la Convention de Genève a été correctement appliquée. Elle doit toutefois s'assurer que l'article 3 de la Convention ne s'oppose pas à l'éloignement du requérant. 42.     La Cour rappelle, à cet égard, que l'article 3 prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants. Cette interdiction vaut en toutes circonstances (voir, parmi beaucoup d'autres, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 90, CEDH 2000 ‑ XI) et est tout aussi absolue en matière d'expulsion ( Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 80, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, et Saadi c.   Italie [GC], n o 37201/06, § 127, CEDH 2008). Ainsi, chaque fois qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'une personne courra un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à l'article 3 si elle est expulsée vers un autre État, la responsabilité de l'État partie – la protéger de tels traitements – est engagée en cas d'expulsion et l'article   3 implique l'obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays ( Soering c. Royaume-Uni , 7 juillet 1989, § 88, série A n o 161, Vilvarajah et autres c.   Royaume-Uni , 30 octobre 1991, § 103, série A n o 215, et Saadi , précité, §   125). Dans ces conditions, les agissements de la personne considérée, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ne sauraient entrer en ligne de compte. La protection assurée par l'article 3 est donc plus large que l'obligation de non-refoulement prévue par l'article 33 de la Convention de Genève ( Chahal , précité, § 80). 43.     En l'espèce, le requérant se plaint qu'un renvoi en Jordanie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 du fait de ses activités professionnelles passées pour le compte du Fatah. Plus précisément, il dit risquer d'être arrêté par les autorités jordaniennes, d'être détenu arbitrairement dans des conditions inhumaines et même d'être expulsé vers Israël ou vers les territoires palestiniens où sa vie et son intégrité sont menacées par le Hamas. 44.     Sur ce dernier point, la Cour relève que le requérant se contredit en affirmant par ailleurs qu'il y a une impossibilité d'ordre administratif à être admis sur la Bande de Gaza du fait qu'Israël a cessé de délivrer des laissez-passer   depuis le blocus imposé en 2007 à Gaza. La situation semble de   facto la même pour la Cisjordanie. D'après les informations recueillies par le CGRA (paragraphe 28, ci-dessus) auprès de l'ambassade de Belgique à Jérusalem, il est quasiment impossible pour un Palestinien de Gaza d'obtenir des autorités israéliennes une autorisation d'entrée sur le territoire cisjordanien. La Cour prend note, en outre, de l'affirmation faite par la délégation de l'Autorité palestinienne à Bruxelles que la Jordanie ne force pas de retour de Palestiniens vers les territoires palestiniens. Ces informations ne sont pas contestées par le requérant. 45.     Si la crainte d'un retour à la chaîne vers les territoires palestiniens peut être écartée, demeure la question de savoir si le requérant court le risque de subir des mauvais traitements en cas de retour en Jordanie. 46.     La Cour rappelle qu'il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires à l'article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments. En outre, l'existence d'un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§   129 à 131   ; voir aussi, récemment, Mo.M. c. France , n o 18372/10, §§ 35 et 36, 18 avril 2013). Enfin, s'il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l'État en cause avait connaissance au moment de l'expulsion, la date à prendre en compte pour l'examen du risque encouru est celle de la date de l'examen de l'affaire par la Cour ( Chahal , précité, §   86, et Mo.M. précité, § 37). 47.     La Cour constate qu'en septembre 2012, postérieurement à la communication de l'affaire au Gouvernement défendeur, celui-ci a effectué, par l'intermédiaire du centre de documentation et de recherche du CGRA, des recherches pour déterminer si, au vu de son profil, le requérant courrait un risque de subir des mauvais traitements en Jordanie. Des contacts ont été pris à cette fin avec l'ambassade de Belgique à Jérusalem et la délégation générale palestinienne à Bruxelles. D'après les informations ainsi recueillies (paragraphe 27, ci-dessus), les relations politiques et diplomatiques entre la Jordanie, l'Autorité palestinienne et le Fatah étaient bonnes et rien ne suggérait que des membres du Fatah auraient été victimes de mauvais traitements ou auraient fait l'objet de poursuites en Jordanie en raison de leur appartenance politique. 48.     La Cour observe que le requérant ne conteste pas ces informations et se contente de se référer à des rapports généraux sur les arrestations et détentions arbitraires en Jordanie ainsi que sur les conditions de détention dans les prisons jordaniennes. Il ne fournit aucun élément concret étayant le risque qu'il encourt à titre personnel du fait de son origine gazaouite et de son profil, tel qu'il a été perçu par les instances d'asile belges, d'ancien membre dirigeant du Fatah. Il semble d'ailleurs que le requérant rattache le risque d'être détenu à la seule circonstance que son séjour en Jordanie aurait été illégal s'il avait été refoulé le 15 mai 2012 comme initialement planifié par les autorités belges. Or, la Cour considère, à la lumière des formalités qui doivent être à ce jour accomplies pour renvoyer le requérant en Jordanie (paragraphe 28, ci-dessus), que ce risque n'existe plus. 49.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les griefs tirés des articles 2 et 3 doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 50.     Partant, la mesure indiquée en application de l'article 39 du règlement de la Cour prend fin. B.     Sur la violation alléguée de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention 51.     Invoquant l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif contre la décision d'éloignement pour faire valoir ses griefs tirés de l'article   3 du fait des lacunes procédurales de la procédure d'asile accélérée et de la différence de chance de succès selon le rôle linguistique du CCE. La première de ces dispositions est ainsi libellée : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 52.     Ayant examiné le grief sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour conclut à l'absence de grief défendable de violation d'un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l'article 13 est inapte à prospérer. 53.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention 54.     Enfin, le requérant soutient que la différence de chance de succès d'une demande de protection selon le rôle linguistique du CCE est également source de discrimination quant à l'évaluation des risques sous l'angle de l'article 3. Il invoque l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention. La première de cette disposition se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 55.     La Cour constate que le requérant se borne à affirmer que statistiquement, les demandes d'asile ont plus de chance de prospérer quand elles sont traitées en français. Force est de constater que ce grief n'est pas étayé. 56.     La Cour estime donc que le grief tiré de l'article 14 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 28 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC002850912
Données disponibles
- Texte intégral