CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC004179210
- Date
- 28 janvier 2014
- Publication
- 28 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Leurs noms, dates de naissances, lieux de résidence et liens de parenté respectifs avec le défunt figurent en annexe. 2.     Ils ont été représentés devant la Cour par M e Cengizhan Gököz, avocat à Antalya. 3.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès du proche des requérants et les premières mesures d’instruction 5.     Le proche des requérants débuta son service militaire après avoir passé des examens médicaux qui ne révélèrent aucun trouble psychologique ni aucune autre contre-indication. 6.     Le 19 avril 2007, il fut retrouvé mort à proximité de sa caserne située dans le département d’Ankara. 7.     Le parquet militaire déclencha d’office une instruction pénale et un procureur fut dépêché sur les lieux le jour même en compagnie d’une équipe d’experts de la police technique et scientifique. 8.     Le corps avait été trouvé sous des sapins, à trois mètres sur le côté d’une route, elle-même située à environ trois cents mètres du point de garde appelé Bayrak Tepe . Les lieux avaient été sécurisés. Il n’y avait aucune construction aux alentours à l’exception d’une station de base située sur une colline à environ trois cent cinquante mètres. 9.     Le corps gisait au sol, la partie supérieure tournée sur le flanc droit. La main gauche du défunt se trouvait posée sur son arme de service, un fusil d’assaut de type G3. Le canon de l’arme était quant à lui sous la tête du défunt. 10.     Une importante quantité de sang avait été retrouvée au sol, près du côté droit du corps. 11.     La présence de plusieurs orifices causés par des projectiles fut constatée sur le cadavre   : un premier entre les sourcils, un second derrière la tête, un troisième sur le ventre et un dernier dans le dos. 12.     Les lieux furent mesurés, inspectés, photographiés et filmés par les experts. Des prélèvements furent effectués sur les mains et le visage du défunt. Le manteau de celui-ci lui fut retiré afin d’être analysé. L’arme ainsi qu’un certain nombre d’autres objets furent recueillis en vue d’être analysés. 13.     Le corps fut ensuite transféré à la morgue pour y être autopsié en présence d’un membre du parquet. 14.     Le casier et les effets personnels du défunt furent également inspectés. Le procureur se fit remettre une copie du dossier personnel de l’intéressé, la liste des membres de son équipe ainsi que les plannings et instructions relatifs à la garde. 15.     Il procéda ensuite à quatre auditions. 16.     D’après les témoins, le jour de l’incident, le défunt montait la garde au point appelé Bayrak Tepe avec le sergent E.T. et le soldat O.D. Il avait sollicité et obtenu l’autorisation de s’absenter quelques instants pour se rendre aux toilettes. L’intéressé n’étant pas revenu au bout d’un quart d’heure, le sergent E.T. était allé le chercher. N’ayant pas réussi à le trouver, il avait décidé de rentrer au point de garde. Sur le chemin du retour, il avait remarqué une couleur rouge près des sapins, sur le côté droit de la route. En s’approchant un peu, il avait découvert le corps du proche des requérants et avait alors donné l’alerte par téléphone. 17.     Les personnes interrogées n’avaient entendu aucun coup de feu en provenance des lieux de l’incident, sans doute, d’après elles, en raison du temps venteux et du déroulement d’un entraînement de tir un peu plus bas. 18.     Certains témoins précisèrent que le défunt avait eu des soucis avec le sergent I.N. Selon eux, celui-ci exerçait une pression sur plusieurs soldats, dont le proche des requérants, au sujet des exercices sportifs. 19.     L’ensemble de ces éléments fut consigné dans un document intitulé «   procès-verbal d’instruction préparatoire   ». 2.     L’autopsie et les autres analyses scientifiques 20.     Une autopsie fut pratiquée le jour de l’incident par plusieurs légistes sous l’autorité d’un procureur militaire. 21.     Cette autopsie établit que la plaie située sur le ventre du défunt, à 2   cm du xiphoïde (partie inférieure du sternum), était l’orifice d’entrée d’une balle. Une seconde plaie correspondant à l’orifice de sortie de cette balle pouvait être observée sur les muscles paravertébraux à hauteur des première et deuxième vertèbres lombaires. Le projectile avait ainsi traversé l’abdomen en lacérant le foie, l’estomac et le rein gauche. 22.     La plaie située entre les sourcils était quant à elle l’orifice d’entrée d’un autre projectile qui avait traversé le crâne du défunt. 23.     Aucune autre plaie ne fut décelée. 24.     Il fut constaté que le décès était dû aux hémorragies cérébrales et internes causées par les balles. 25.     Les contours des plaies permettaient de penser que les tirs avaient été effectués à bout portant. 26.     Des clichés photographiques ainsi qu’un enregistrement vidéo furent réalisés durant l’autopsie. 27.     Les analyses effectuées le 26 avril 2007 sur les vêtements du défunt, par le laboratoire criminel de la police nationale, confirmèrent que la plaie située sur le ventre du défunt était l’orifice d’entrée d’une balle qui, au vu des résidus de tir, avait été tirée à bout portant. 28.     Un rapport d’analyse du laboratoire criminel de la gendarmerie en date du 3 mai 2007 établit quant à lui qu’une douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait de l’arme du défunt. 29.     Un autre rapport du même laboratoire, daté du 7 mai 2007, indiqua que l’empreinte du majeur gauche du défunt avait été retrouvée sur l’arme en question. 3.     Les auditions de témoins et la dernière expertise 30.     Le parquet procéda à plusieurs séries d’auditions le 20 avril, les 7, 8, 12, 15, 17 et 28 mai, ainsi que le 12 juin 2007. 31.     Aucun des militaires interrogés n’avait rien remarqué de particulier dans le comportement du défunt. Plusieurs d’entre eux indiquèrent que le proche des requérants avait des difficultés à réaliser les exercices sportifs. 32.     Le soldat O.D. affirma que le sergent I.N. avait mis la pression sur le requérant ainsi que sur deux autres soldats au sujet du sport. Un autre soldat précisa que la permission de sortie de fin de semaine avait été refusée aux trois intéressés en raison de leurs faibles performances sportives. 33.     Le sergent I.N. indiqua que le défunt ainsi que deux autres de ses camarades, M.O. et S.T., avaient des difficultés par rapport aux exercices sportifs. Il ajouta que, peu de temps avant une tournée d’inspection, il avait envoyé les trois hommes faire une visite médicale afin qu’ils ne participent pas aux exercices en présence des inspecteurs. Il précisa que M.O. avait d’ailleurs obtenu un certificat médical le déclarant inapte au service militaire et qu’il avait été réformé pour ce motif. Il déclara que les intéressés n’avaient à aucun moment été tourmentés ou opprimés en raison de leurs faibles résultats sportifs et qu’un programme de formation spécifique avait été mis en place pour eux les samedis matin. 34.     Le commandant de la compagnie confirma les propos du sergent I.N. Il précisa que les trois intéressés ne s’étaient jamais plaints de mauvais traitements ou d’une trop forte pression. 35.     Le soldat S.T. déclara n’avoir eu connaissance d’aucun problème particulier ayant pu affecter le proche des requérants. Il précisa que celui-ci n’avait jamais eu de problème avec les autres soldats ou avec les gradés. Il ne fit aucunement mention de difficultés liées aux exercices sportifs. 36.     H.G., un civil qui venait régulièrement à la caserne pour l’entretien de la station de base, fut également auditionné. Il déclara avoir entendu des coups de feu avant 14 heures sans pouvoir cependant donner une heure précise. Il indiqua qu’il était habitué à entendre ce genre de bruit   puisqu’un terrain d’entraînement de tir était situé plus bas. Il précisa toutefois que les bruits entendus avaient été différents cette fois. Il ajouta que, sans pouvoir être catégorique, il pensait en avoir entendu deux et que l’intervalle entre ces tirs avait été d’environ dix secondes. 37.     Dans sa déposition obtenue sur commission rogatoire, M.O., qui habitait désormais à Istanbul, affirma que le proche des requérants, S.T. et lui-même avaient été harcelés par le sergent I.N., ainsi que par d’autres gradés. Il déclara que I.N. les avait insultés à de nombreuses reprises, notamment devant les autres soldats durant les exercices, et que, un jour sur deux, ils étaient réveillés en pleine nuit   pour faire des exercices sportifs. Il ajouta que les soldats avec lesquels ils partageaient le dortoir avaient été témoins de ces agissements. Il précisa par ailleurs que tous les trois avaient informé le commandant de la compagnie, lequel avait évoqué la question avec I.N., mais que cela n’avait rien changé au comportement de ce dernier envers eux. 38.     A une date non précisée, le parquet militaire ordonna une expertise par un médecin légiste. Le rapport de ce dernier, daté du 2 août 2007, conclut que, eu égard à la nature des plaies, à la distance à laquelle les tirs avaient été effectués, au type d’arme utilisée, à la corpulence du proche des requérants ainsi qu’aux spécificités des dégâts constatés sur les organes internes de ce dernier, il était possible que le défunt ait été l’auteur des deux tirs tout comme il était possible que ces tirs aient été le fait d’une autre personne, les éléments médicaux ne permettant pas de trancher clairement ce point. 4.     L’issue de la procédure pénale 39.     Le 21 avril 2008, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu, retenant ainsi la thèse du suicide. 40.     L’opposition formée par les requérants fut rejetée par le tribunal militaire d’Ankara le 13   mai 2008. La décision de cette juridiction leur aurait été notifiée le 20 mai 2008. 5.     La procédure devant la Haute Cour administrative militaire 41.     Le 17 juillet 2008, les requérants saisirent le ministère de la Défense d’une demande d’indemnisation. 42.     Face au silence de l’administration, ils engagèrent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire le 31   octobre 2008. 43.     En premier lieu, ils affirmaient que leur proche était décédé à la suite d’un homicide et que la responsabilité pour faute de l’administration se trouvait donc engagée. 44.     En second lieu, ils indiquaient que la responsabilité pour faute de l’administration devait entrer en jeu même dans l’hypothèse d’un suicide de leur proche. Ils soutenaient que celui-ci ne souffrait d’aucun trouble psychologique lors de son incorporation au service militaire et que les examens médicaux établis à ce moment en témoignaient. Ils affirmaient que, si l’état psychologique de leur proche s’était subitement détérioré durant son service militaire au point de le mener au suicide, cela ne pouvait être que sous l’effet des mauvais traitements infligés par le sergent I.N., et que, dès lors, la responsabilité du décès de leur proche incombait à l’administration. 45.     Ils réclamaient, pour le préjudice subi par la perte de leur proche, 40   000 livres turques (TRY) au titre du dommage moral et 11   000 TRY au titre du dommage matériel pour son père, 40   000   TRY au titre du dommage moral et 17   000 TRY au titre du dommage matériel pour sa mère, ainsi que 35   000 TRY au titre du dommage moral pour chacun de ses deux frères. 46.     La haute juridiction ordonna une expertise visant à déterminer le préjudice matériel des requérants. 47.     Dans un rapport daté du 3 juillet 2009, l’expert conclut que le préjudice matériel du père du défunt s’élevait à 16   664 TRY et celui de sa mère à 24   333 TRY. 48.     Les parties ne contestèrent pas les conclusions de l’expert. 49.     La Haute Cour administrative militaire rendit son arrêt le 7 octobre 2009. 50.     Après avoir rappelé que la procédure pénale avait conduit à un non-lieu en retenant la thèse du suicide, elle examina la question de savoir si l’administration était responsable du décès du proche des requérants. À cet égard, elle estima que ce dernier s’était donné la mort sous l’effet des mauvais traitements qui lui avaient été infligés, et que la responsabilité pour faute de l’administration se trouvait engagée dès lors que celle-ci n’avait pas empêché lesdits traitements et avait ainsi contribué à la réalisation du préjudice subi par les requérants. Elle considéra néanmoins que ce préjudice était également dû à une «   faute concomitante lourde   » du défunt et que, si ce dernier point ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la responsabilité pour faute de l’administration, il devait être pris en compte dans l’évaluation des indemnités à verser aux requérants. Prenant en compte l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis, elle octroya les sommes suivantes à ces derniers   : 12   000 TRY au titre du dommage matériel et 6   000 TRY au titre du préjudice moral à la mère du défunt, 8   000 TRY au titre du dommage matériel et 6   000 TRY au titre du préjudice moral au père du défunt, ainsi que 2   000 TRY au titre du préjudice moral à chacun de ses deux frères, soit 36   000 TRY au total. Elle assortit ces sommes d’intérêts moratoires à un taux fixé à 9 %. 51.     Le 13 novembre 2009, les requérants présentèrent une demande en rectification d’arrêt. Ils contestaient la qualification de «   faute concomitante lourde   » retenue par la haute juridiction s’agissant de la décision de leur proche de mettre fin à ses jours, ainsi que sa prise en compte dans la fixation des indemnités. 52.     Le 20 janvier 2010, la Haute Cour administrative militaire rejeta cette demande. 53.     Le 14 septembre 2010, l’administration versa aux requérants la somme de 52   871   TRY, soit environ 27   800 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à cette date, en exécution de l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire. EN DROIT A.     L’objet du litige 54.     La Cour note que les requérants présentent deux griefs. Premièrement, ils affirment que leur proche a été victime d’un homicide, dont ils tiennent les autorités pour responsables. Deuxièmement, ils soutiennent que, à supposer même que leur proche se soit suicidé, la responsabilité de l’Etat défendeur se trouve engagée pour défaut de protection du droit à la vie, et ils se plaignent de l’insuffisance des indemnités qui leur ont été octroyées. 55.     La Cour relève que ces deux griefs sont de nature très différente. Le premier repose sur la contestation de la thèse du suicide et sur l’allégation d’un décès causé intentionnellement par un tiers. Le second, reposant au contraire sur l’acceptation de la thèse du suicide, consiste à affirmer que les autorités en sont responsables et à contester le montant des indemnités versées par l’État en raison, aux yeux des requérants, de leur insuffisance. 56.     Eu égard à ces différences et à la nature des questions soulevées par ces griefs sur le terrain de la recevabilité et notamment de l’adéquation des voies de recours, la Cour estime qu’il y a lieu de les examiner séparément. B.     Sur le grief relatif aux allégations d’homicide 57.     Les requérants contestent la thèse du suicide retenue par les autorités et allèguent que leur proche a été victime d’un homicide. À cet égard ils soutiennent qu’il est scientifiquement impossible qu’un individu puisse se tirer successivement deux balles, une dans le ventre et une dans le front, avec un fusil d’assaut tel que celui qui est censé avoir été utilisé par leur proche. Ils invoquent l’article 2 de la Convention ainsi libellé   en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » 58.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il excipe du non-respect du délai de six mois, lequel a commencé à courir selon lui à la date de la notification de la décision judiciaire clôturant définitivement la procédure pénale, c’est-à-dire le 20 mai 2008, alors que la requête a été introduite le 9   juin 2010. 59.     Il ajoute que la procédure d’indemnisation introduite devant la haute juridiction administrative militaire était inutile. 60.     Les requérants ne se prononcent pas sur l’exception du Gouvernement. 61.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention impose aux États contractants, en cas d’agression mortelle, de mener des investigations susceptibles de conduire à l’identification et à la punition des responsables ( Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 79, CEDH 1999 ‑ IV). Dès lors, l’octroi de dommages et intérêts ne saurait suffire, dans ce type d’affaires, à réparer la violation de l’article 2 de la Convention et à retirer la qualité de victime au requérant. En effet, si les autorités pouvaient se borner à réagir, en cas de mauvais traitement délibéré infligé par exemple par des agents de l’État et ayant conduit à la mort, en accordant une simple indemnité sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, les agents de l’État pourraient, dans certains cas, enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, et l’interdiction légale absolue d’infliger la mort ou de pratiquer la torture ou des traitements inhumains ou dégradants serait dépourvue d’effet utile en dépit de son importance fondamentale ( Nikolova et Velitchkova c.   Bulgarie , n o 7888/03, § 55, 20   décembre 2007, Yaşa c. Turquie , 2   septembre 1998, § 74, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, Kaya c.   Turquie , 19 février 1998, § 105, Recueil 1998 ‑ I, Velikova c. Bulgarie , n o 41488/98, §   89, CEDH 2000-VI, Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 83, CEDH 2000-VII, Gül c.   Turquie , n o 22676/93, §   57, 14   décembre 2000, Kelly et autres c.   Royaume-Uni , n o 30054/96, §   105, 4   mai 2001, et Avşar c. Turquie [GC], n o 25657/94, § 377, CEDH 2001-VII). 62.     En conséquence, une action en indemnisation devant les juridictions administratives ne saurait constituer un recours effectif s’agissant d’un grief concernant une allégation d’homicide puisqu’elle ne permet pas l’identification et la punition des responsables. 63.     La voie de recours effective en l’espèce était donc la procédure pénale, laquelle s’est achevée par la décision du tribunal militaire qui a été notifiée aux requérants le 20 mai 2008. 64.     La Cour estime que c’est à partir de cette date que le délai de six mois a commencé à courir et que, pour les raisons indiquées ci-dessus, l’introduction d’une action en indemnisation par les requérants n’a eu aucun effet sur ce délai. 65.     À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a adopté une approche identique dans l’affaire Alkın c. Turquie (n o 75588/01, §§ 32 et suiv., 13   octobre 2009), où elle a fait débuter le délai de six mois à la fin de la procédure pénale – et non à l’issue de la procédure devant les juridictions administratives – et a déclaré la requête irrecevable pour non-respect dudit délai. 66.     La Cour observe en l’espèce qu’il n’existe aucune circonstance particulière justifiant de se départir de sa jurisprudence établie en la matière. 67.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. C.     Sur les griefs relatifs à un défaut de protection du droit à la vie et à une obligation de mise en place d’un régime de réparation adéquate 68.     Les requérants soutiennent que, à supposer que leur proche se soit suicidé, les autorités sont responsables de son décès. Ils font valoir que celui-ci ne souffrait, au moment de son incorporation dans l’armée, d’aucun trouble psychologique, et ils ajoutent qu’une détérioration soudaine de son état de santé d’une nature et d’une ampleur capable de le conduire au suicide est survenue durant son service militaire alors qu’il était, d’après eux, sous la responsabilité des seules autorités. Ils affirment que cette détérioration est la conséquence des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention subis, selon eux, par leur proche. Ils estiment dès lors que les autorités étaient tenues d’indemniser leur préjudice. À ce titre, ils se plaignent du montant des indemnités octroyées par les autorités, qu’ils estiment être insuffisant, et ils considèrent qu’ils auraient dû obtenir le montant fixé par l’expert. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention. 69.     Enfin, ils reprochent aux autorités d’avoir tardé à leur verser les indemnités en question. 70.     Le Gouvernement conteste cette thèse. 71.     Il considère que les requérants ont obtenu un redressement approprié et qu’ils ne peuvent se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention. 72.     Il estime en outre que les autorités ne peuvent être tenues pour responsables du décès du proche des requérants étant donné qu’il n’y avait, d’après lui, aucun signe avant-coureur d’un risque imminent de suicide. 73.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour considère qu’il convient d’examiner le grief relatif à un défaut de protection du droit à la vie sous l’angle de l’article 2 de la Convention, étant entendu qu’elle n’est pas liée par la qualification juridique que leur attribuent les parties ( Büyükdağ c. Turquie , n o 28340/95, § 60, 21 décembre 2000). 74.     S’agissant du grief relatif à une insuffisance de l’indemnisation, elle constate que celui-ci relève en principe de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2 de la Convention. 75.     La Cour rappelle que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Cela étant, l’atténuation d’une peine ou l’adoption d’une décision ou mesure favorable au requérant par les autorités nationales n’emportera la perte de la qualité de victime que si elle est accompagnée d’une reconnaissance explicite ou, au moins, en substance suivie d’une réparation appropriée et suffisante de la violation ( Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 178 et suiv., CEDH 2006 ‑ V). Lorsque ces deux conditions sont remplies, la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Eckle c. Allemagne , 15 juillet 1982, §§ 64-70, série   A n o   51, Jensen c.   Danemark (déc.), n o 48470/99, CEDH 2001 ‑ X, Cataldo c. Italie (déc.), n o   45656/99, CEDH 2004 ‑ VI, Caraher c. Royaume-Uni (déc.), n o   24520/94, CEDH 2000 ‑ I, Hay c. Royaume-Uni (déc.), n o   41894/98, CEDH 2000 ‑ XI, et Göktepe c. Turquie (déc.), n o 64731/01, 26   avril 2005). 76.     La perte de la qualité de victime dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision ( Jensen , précité), et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision ( Freimanis et Līdums c. Lettonie , n os   73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006). 77.     Le statut de victime d’un requérant peut donc dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour. Le caractère approprié et suffisant du redressement offert au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 116, CEDH 2010). 78.     Dans le cadre de l’article 2 de la Convention, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement, l’obtention de dommages et intérêts par le biais d’une procédure civile ou administrative peut constituer un redressement approprié ( Alp c. Turquie (déc.), n o 3757/09, §§ 27 à 33, 9   juillet 2013). 79.     Dans la présente espèce, la Cour observe en premier lieu que la Haute Cour administrative militaire a clairement reconnu la responsabilité pour faute de l’administration, puisqu’elle a estimé que le proche des requérants avait été maltraité et que ces mauvais traitements avaient contribué à son suicide. Il y a donc eu reconnaissance explicite d’une violation de l’article 2 de la Convention. Le fait que la responsabilité du suicide n’ait pas été exclusivement attribuée à l’administration, notamment dans le cadre de la fixation des indemnités, n’est pas de nature à minorer ladite reconnaissance. À cet égard, force est de constater que la Haute Cour administrative militaire a elle-même précisé dans son arrêt que l’existence d’une «   faute concomitante   » du proche des requérants ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la responsabilité pour faute de l’administration. 80.     La Cour observe en second lieu que, après avoir reconnu la responsabilité pour faute de l’administration, la Haute Cour administrative militaire a octroyé des indemnités aux requérants pour un montant total s’élevant à environ 17   200 EUR et assorti d’intérêts moratoires à calculer à partir de la date de sa saisine. Elle note également que la somme totale versée par l’administration équivaut quant à elle à environ 27 800 EUR selon le taux de change en vigueur à la date du règlement. 81.     À cet égard, la Cour relève que les requérants soutiennent que le montant des indemnités qui leur ont été octroyées est insuffisant. Les intéressés reprochent à la Haute Cour administrative militaire de leur avoir alloué une somme correspondant à la moitié de l’estimation du préjudice faite par l’expert, au motif que ledit préjudice n’était pas exclusivement dû à l’administration mais également à une faute concomitante lourde de leur proche. Ils considèrent dès lors que leur indemnisation aurait dû être fixée à 34   400   EUR et non à 17   200 EUR   ; ils réclament d’ailleurs la différence entre ces deux sommes au titre de l’article   41 de la Convention. 82.     La Cour estime que ni le montant alloué par la Haute Cour administrative militaire ni celui effectivement versé par l’administration ne peuvent être considérés comme dérisoires. Elle constate également que ces montants ne sont guère éloignés des sommes qu’elle-même alloue dans des affaires similaires relatives à un défaut de protection de la vie en cas de constat de violation de l’article 2 de la Convention. 83.     Par ailleurs, s’agissant des délais de paiement des indemnités, la Cour observe que la procédure s’est achevée le 20 janvier 2010 et que l’administration a procédé au versement des indemnités aux requérants le 14   septembre 2010. Elle estime que le délai observé par l’administration pour exécuter la décision de justice définitive et verser ces indemnités n’a pas été en l’espèce de nature à compromettre le caractère approprié du redressement offert ( Alp , précité, §§ 37-38). 84.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte au droit à la vie et que les requérants ne peuvent plus se prétendre «   victimes   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article   2 de la Convention. 85.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président   Annexe           Ahmet Latif ERKAN, père de Zeki Uğur Erkan, né le 06/12/1977 est un ressortissant turc résidant à Antalya.     Birsen ERKAN, mère de Zeki Uğur Erkan, née le 18/07/1954 est une ressortissante turque résidant à Antalya.     Mehmet ERKAN, frère de Zeki Uğur Erkan, né le 09/04/1948 est un ressortissant turc résidant à Antalya.     Murat ERKAN, frère de Zeki Uğur Erkan, né le 09/06/1974 est un ressortissant turc résidant à Antalya.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC004179210
Données disponibles
- Texte intégral