CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC004588706
- Date
- 28 janvier 2014
- Publication
- 28 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghe Andrei, est un ressortissant roumain né en 1960 et résidant à Oradea. Il a été représenté devant la Cour par M e   E.   Iordăchescu, avocat à Cluj Napoca. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait notamment des conditions de détention subies pendant son incarcération dans la maison d’arrêt de Salonta, du 5 septembre au 24 octobre 2006, et en particulier de la surpopulation carcérale. 4.     Le 20 novembre 2012, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et le grief tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement, par lettre du 4 mars 2013 a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare — au moyen de la présente déclaration unilatérale — qu’il reconnaît l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention qui découle des conditions de détention, notamment la surpopulation dans la maison d’arrêt de Salonta. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de satisfaction équitable la somme totale de 2   700 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indique par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, a compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmente de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   § 1 c) de la Convention.   » 7.     Par une lettre du 5 avril 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, estimant que seule la condamnation de l’État pourrait constituer une satisfaction équitable en l’espèce. 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 9.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 10.     À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; voir aussi WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 11.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 3 de la Convention, pour ce qui est des conditions matérielles de détention et plus particulièrement de la surpopulation carcérale (voir, par exemple, Radu Pop c. Roumanie , n o 14337/04, §§ 96 et suiv., 17   juillet 2012, et Iacov Stanciu c. Roumanie , n o 35972/05, § 195, 24   juillet 2012). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie de la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 15.     Par conséquent, il convient de rayer le restant de l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC004588706