CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC004935708
- Date
- 28 janvier 2014
- Publication
- 28 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Sorin Ştefan Roşca Stănescu, est un ressortissant roumain né en 1949 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits, le requérant, journaliste de profession, était le directeur du quotidien Ziua . 1.     La procédure pénale à l’encontre du requérant 4.     En 2004, des poursuites pénales furent ouvertes contre le requérant et plusieurs autres personnes, dont D.C.P., S.G.P. et H.C.R. («   les co ‑ inculpés   »). Ils étaient soupçonnés d’infractions à la loi n o 297/2004 sur le marché des capitaux. 5.     Par un réquisitoire du 7 septembre 2006, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   le parquet   ») renvoya le requérant en jugement des chefs d’utilisation d’informations privilégiées et d’association des malfaiteurs. Par le même réquisitoire, ses co-inculpés, dont D.C.P., furent également renvoyés en jugement de divers chefs. Toutefois, le parquet décida de disjoindre l’affaire et de poursuivre l’enquête relative à D.C.P., S.G.P. et H.C.R. du seul chef d’association de malfaiteurs. 6.     Le 3 novembre 2006, le requérant contesta devant le parquet la disjonction de l’affaire en ce qui concernait D.C.P., S.G.P. et H.C.R. Il faisait valoir que la mesure était illégale et méconnaissait les garanties du procès équitable, tels l’accès à un tribunal, le principe du contradictoire et le délai raisonnable. 7 .     Par une décision du 26 février 2007, le parquet rejeta la contestation du requérant, estimant la disjonction légale. Le parquet constata que la disjonction avait été décidée en ce qui concernait S.G.P. et H.C.R. en raison du fait qu’ils devaient être cités aux États-Unis où ils résidaient. Le parquet remarqua, par ailleurs, que le requérant n’avait pas qualité pour contester cette mesure puisqu’elle n’avait pas d’incidence sur la procédure à son encontre. 8.     Le requérant contesta la décision du parquet devant le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   »). 9.     Par un jugement du 26 février 2008, le tribunal départemental déclara sa contestation irrecevable. Le tribunal jugea que ni la législation et la pratique internes, ni l’article 6 de la Convention n’imposaient un examen judiciaire de la mesure de la disjonction d’une affaire décidée par le procureur. Le tribunal estima, par ailleurs, que la décision de disjoindre l’affaire ne relevait pas du bien-fondé d’une accusation pénale au sens de l’article 6 de la Convention. 10 .     Sur recours en pourvoi du requérant, la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») confirma le jugement du tribunal départemental, par un arrêt du 25 avril 2008. La cour d’appel jugea que ni l’article 6 ni l’article 13 de la Convention n’étaient applicables en l’espèce. 11.     Le requérant n’a pas informé la Cour de l’issue de la procédure pénale au fond à son encontre. 2.     Les déclarations de la ministre de la Justice 12.     Le 13 décembre 2006, le requérant fut invité à l’émission 100 % de la chaîne de télévision R. TV. Il y participa en tant que directeur du quotidien Ziua et discuta, entre autres, de l’infrastructure et de l’organisation de la justice, notamment de la rénovation des sièges des tribunaux. M.M., ministre de la Justice de l’époque, intervint, par téléphone, pour présenter son point de vue. La ministre fit, en particulier, la remarque suivante   : «   Monsieur Sorin Roşca Stănescu, vous avez peut-être des problèmes avec la justice.   » 13.     Le 19 décembre 2006, le requérant et la ministre de la Justice furent invités ensemble à la même émission. La discussion porta en grande partie sur l’état des sièges des tribunaux et parquets en Roumanie, ainsi que sur la lutte contre la corruption dans la magistrature. Les extraits pertinents de l’émission sont les suivants   : «   M.M.   : Je voudrais vous dire dès le début et sans vous offenser que vous avez peut-être un problème personnel avec la justice. Requérant   : Vous êtes le ministre de la Justice. Je n’ai pas de problème avec la justice, seulement avec un procureur pour l’instant. Je n’ai rien avec la justice. M.M.   : Vous avez une expérience personnelle qui détermine peut-être votre attitude. Requérant   : Bien sûr, j’ai vu comme ils travaillent. J’ai une expérience et c’est une expérience vécue par un juriste qui observe les choses. Modérateur   : Vous avez combien de dossiers, vous   ? Requérant   : Un seul dossier. Pour obtention d’informations privilégiées en bourse. M.M.   : Les dossiers politiques. Dès que des parlementaires ou [des membres] de l’opposition font l’objet d’une enquête, ils affirment tous être les victimes de la vengeance politique, comme le soutiennent monsieur A.N. et autres.   » 14.     Le 10 janvier 2007, la ministre de la Justice intervint, par téléphone, dans l’émission Revue de la presse de la radio G. Les extraits pertinents s’établissent ainsi   : «   M.M.   : Puisque vous avez fait mention du quotidien «   Ziua   », je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent qu’hier soir le directeur du quotidien, Sorin Roşca Stănescu, a affirmé qu’il démarrait une campagne contre moi et il l’a bien démarrée, je l’ai vu. Je voudrais rappeler qu’il a des problèmes avec la justice, qu’il est inculpé et renvoyé en jugement. Je crois donc qu’il serait mieux qu’en ce qui concerne la justice, pour éviter un conflit d’intérêts, il laisse parler les autres. Modérateur   : Qu’il soit plus discret. M.M.   : Oui, qu’il soit plus discret.   » 15.     Le même jour, une conférence de presse au sujet de la réforme de la justice eut lieu au siège du ministère de la Justice. M.M. y était présente et répondit aux questions des journalistes. Elle fit, entre autres, la déclaration suivante   : «   (...) [le requérant] est renvoyé en jugement dans le même dossier que monsieur D.P. Donc, peut-être qu’il n’est pas la personne la plus à même pour discuter de façon objective de la justice (...)   » 3.     La plainte pénale contre M.M. 16.     Le 16 janvier 2007, le requérant saisit le parquet d’une plainte pénale contre M.M. pour abus en service contre les intérêts des individus et abus en service par la restriction des droits. Citant les affaires Allenet de Ribemont c.   France (10 février 1995, série A n o 308), Daktaras c. Lituanie (n o   42095/98, CEDH 2000 ‑ X) et Butkevičius c. Lituanie (n o 48297/99, CEDH 2002 ‑ II (extraits)), il faisait notamment valoir que, lors de ses interventions à la télévision et à la radio, la ministre avait enfreint la présomption d’innocence, en faisant des déclarations de culpabilité en ce qui le concernait et avait ainsi exercé des pressions sur les juges saisis de l’affaire au fond. Il allégua également que la ministre avait limité sa liberté d’expression, en lui enjoignant de ne plus s’exprimer, en tant que journaliste, sur des sujets liés à la justice. 17.     Le parquet rendit un non-lieu en faveur de M.M., par une décision du 6 mars 2007, confirmée le 20 avril 2007. Le parquet estima que M.M. avait informé le public de l’existence d’une procédure à l’encontre du requérant, sans se prononcer sur sa culpabilité. 18 .     Le requérant contesta la décision de non-lieu devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »). Par une décision du 7   janvier   2008, la Haute Cour rejeta la contestation, en jugeant que M.M. avait seulement informé le public que le requérant faisait l’objet d’une enquête pénale, ce qui correspondait à la réalité. M.M. avait fait ses déclarations non pas pendant l’enquête pénale, mais lorsque l’affaire avait déjà été renvoyée devant les tribunaux et était donc publique. De plus, elle ne s’était pas prononcée sur la culpabilité du requérant et avait donné des informations réelles et exactes sur la situation de ce dernier, ce qui distinguait cette affaire des affaires devant la Cour que le requérant avait citées. S’agissant de l’exercice de la liberté d’expression du requérant en tant que journaliste, la Haute Cour jugea qu’il n’avait pas subi d’ingérence, les affirmations de la ministre étant limitées à «   de simples déclarations et prises de position   ». 19 .     Le requérant forma un pourvoi en recours devant la Haute Cour réunie en formation de neuf juges. À l’audience du 29 septembre 2008, l’avocat du requérant informa la Haute Cour, entre autres, que le requérant entendait se constituer partie civile à une date ultérieure. Par un arrêt du même jour, la Haute Cour rejeta le pourvoi du requérant et confirma la décision du 7   janvier   2008. B.     Le droit interne pertinent 20.     Les dispositions pertinentes du Code pénal sont ainsi rédigées   : Article 246 «   Le fait pour un fonctionnaire public, dans l’exercice de ses attributions de service, de ne pas accomplir intentionnellement un acte ou de l’accomplir de manière insuffisante et qui cause ainsi un préjudice aux intérêts légaux d’une personne est puni d’une peine de six mois à trois ans de prison.   » Article 247 «   Le fait pour un fonctionnaire public de restreindre l’usage ou l’exercice des droits d’une personne ou de placer cette dernière dans un état d’infériorité fondée sur la race, la nationalité, l’ethnie, la langue, la religion, le genre, l’orientation sexuelle, l’opinion, l’appartenance politique, les convictions, les avoirs, l’origine sociale, l’âge, le handicap, la maladie chronique non contagieuse ou l’infection avec le virus HIV est punie d’une peine de six mois à cinq ans de prison.   » GRIEFS 21 .     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’accès à un tribunal et du défaut d’un recours effectif en ce qui concerne sa contestation contre la décision du procureur de disjoindre l’affaire pénale contre certains de ses co ‑ inculpés. 22.     Citant l’article 6 de la Convention, il fait valoir que, lors de la procédure pénale contre la ministre de la Justice, les juridictions nationales ont enfreint leur obligation de motiver leurs décisions. 23.     Citant l’article 6 § 2 de la Convention, il allègue une violation du principe de la présomption d’innocence, en raison des déclarations publiques de culpabilité faites par la ministre de la Justice. 24.     Invoquant l’article 10 de la Convention, il fait valoir que les déclarations de la ministre de la Justice ont eu un effet dissuasif sur son activité de journaliste. EN DROIT A.     Sur le grief relatif au défaut allégué d’accès à un tribunal 25.   Le requérant se plaint du défaut d’accès à un tribunal ainsi que du défaut d’un recours effectif en ce qui concerne sa contestation contre la décision du procureur de disjoindre l’affaire pénale contre certains de ses co ‑ inculpés. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 26.     La Cour rappelle en tout premier lieu que les exigences de l’article 6 de la Convention sont plus strictes que celles de l’article 13, qui sont absorbées par elles ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). La Cour examinera donc la présente requête sous le seul angle de l’article 6 de la Convention. 27.     Le requérant fait valoir que la question de la disjonction était étroitement liée à «   l’accusation pénale   » à son encontre   ; en effet, il a été le seul à être renvoyé en jugement du chef d’association de malfaiteurs, alors que l’affaire avait été disjointe en ce qui concernait tous les autres co ‑ inculpés soupçonnés du même chef. Il en déduit que l’article 6 est applicable en l’espèce. Se fondant sur l’arrêt Forum Maritime S.A. c.   Roumanie (n os 63610/00 et 38692/05, 4   octobre 2007), il allègue que son droit d’accès à un tribunal a été violé puisque le procureur qui a examiné sa plainte n’était pas indépendant et que les tribunaux ont jugé sa contestation irrecevable, sans en examiner le fond. 28.     La Cour rappelle qu’elle a déjà indiqué que sa jurisprudence ne saurait se désintéresser des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement ( Vera Fernández-Huidobro c. Espagne , n o 74181/01, § 109, 6   janvier 2010). Ainsi, les garanties de l’article 6 s’appliquent à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ( Imbrioscia c.   Suisse , 24 novembre 1993, § 36, série A n o 275, John Murray c.   Royaume-Uni , 8 février 1996, § 62, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I et Pandy c. Belgique , n o 13583/02, § 50, 21 septembre 2006). 29.     En l’espèce, la Cour note, à l’instar des juridictions nationales, que la mesure de disjonction contestée par le requérant a été décidée par le parquet au terme de l’enquête pénale à l’encontre du requérant et a été motivée par le fait que deux de ses co-inculpés devaient être cités à comparaître à l’étranger (paragraphe 7 ci-dessus). 30 .     Toutefois, le requérant n’a fourni à la Cour aucune information quant au déroulement de la procédure au fond à son encontre. De plus, il n’a indiqué aucun autre élément qui aurait pu compromettre l’équité du procès à son encontre ( Imbrioscia , précité, § 36). 31.     Il s’ensuit que ce grief n’est pas suffisamment étayé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief relatif au défaut allégué de motivation des décisions de justice 32.     Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de motivation des décisions de justice rendues dans la procédure pénale à l’encontre de la ministre de la Justice. 33.     La Cour doit rechercher si la disposition invoquée par le requérant est applicable à la procédure en cause puisqu’il ressort des documents versés au dossier que le requérant avait la qualité de partie lésée dans la procédure visée. À cet égard, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit de faire poursuivre pénalement des tiers ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I). L’article 6 de la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer sous son volet pénal. De plus, la Cour note qu’en l’espèce le requérant n’a pas formé de demande de constitution de partie civile (paragraphe 19 ci-dessus) et qu’en conséquence l’article 6 sous son volet civil n’est pas non plus applicable. 34.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief relatif au principe de la présomption d’innocence 35.     Le requérant allègue qu’en faisant des déclarations publiques de culpabilité à son égard, la ministre de la Justice a méconnu la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 36.     La Cour rappelle que le principe de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale   : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal ( Allenet de Ribemont , précité, §§ 35-36). En outre, une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques ( Daktaras , précité, §§ 41 ‑ 42). 37.     La Cour reconnaît que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher les autorités, au regard de l’article 10 de la Convention, de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec discrétion et réserve ( Allenet de Ribemont , précité, § 38). Une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique ( Priebke c. Italie (déc.), n o   48799/99, 5   avril   2001 et Akay c. Turquie (déc.), n o 34501/97, 19   février   2002). 38.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note, à l’instar des juridictions nationales, que la ministre de la Justice a fait des déclarations concernant la procédure pénale contre le requérant, alors que ce dernier avait été renvoyé en jugement devant les tribunaux et que la procédure était devenue publique (paragraphe 18 ci-dessus). Contrairement aux allégations du requérant, la Cour est d’avis que, en faisant ces déclarations, la ministre s’est limitée à informer le public de l’existence d’une procédure pénale à l’encontre du requérant et que, par leur contenu et leur forme, ces déclarations ne laissaient transparaître aucune prise de position quant à sa culpabilité ( a contrario , Allenet de Ribemont , précité, § 41). 39.     Qui plus est, le requérant n’a indiqué à la Cour aucun élément démontrant que ces déclarations ont été de nature à influencer la formation de l’opinion des juges ou l’issue du délibéré lors de la procédure pénale à son encontre ( mutatis mutandis , Mircea c. Roumanie , n o 41250/02, § 75, 29   mars   2007 et Jiga c. Roumanie , n o 14352/04, §§ 94-95, 16 mars 2010). 40.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur le grief relatif à la restriction alléguée de la liberté d’expression 41.     Le requérant se plaint de l’effet dissuasif des déclarations de la ministre de la Justice sur son activité de journaliste. Il invoque à l’appui de ses allégations l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 42.     Le requérant allègue avoir subi une restriction de sa liberté d’expression, puisque la ministre lui a enjoint de ne plus se prononcer sur des questions liées à la justice. Il rappelle qu’en tant que journaliste il avait le devoir d’informer le public. Or, la ministre a limité sa liberté d’expression et l’a ainsi éloigné de ses lecteurs, en suggérant qu’il n’était pas objectif sur les questions liées à la justice. 43.     La Cour rappelle que la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique   : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général ( De Haes et Gijsels c. Belgique , 24 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I). 44.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que la ministre de la Justice a suggéré au requérant, expressément et à plusieurs reprises, de ne plus s’exprimer sur des questions liées à la justice, au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure judiciaire en cours. Il convient donc d’examiner si, en raison de ces déclarations publiques, le requérant a bien subi une ingérence dans sa liberté d’expression de la part d’une autorité de l’Etat. 45.     La Cour note de prime abord que le requérant, qui était directeur d’un quotidien à l’époque des faits, se plaint de l’effet dissuasif des déclarations de la ministre sur son activité ultérieure de journaliste. La Cour constate toutefois qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure et n’a subi aucune sanction pour avoir exercé sa liberté d’expression. 46.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner la question de «   l’effet dissuasif   » découlant d’une sanction imposée à la personne intéressée. Par exemple, elle a estimé qu’avait un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression la condamnation à des peines de prison d’un avocat pour contempt of court ( Kyprianou c. Chypre [GC], n o   73797/01, §§ 175 et 181, CEDH 2005 ‑ XIII), de deux journalistes pour diffamation ( Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], n o 33348/96, §§   114 ‑ 116, CEDH 2004 ‑ XI) ou d’un homme politique pour injure grave au roi ( Otegi Mondragon c.   Espagne , n o 2034/07, § 60, CEDH 2011). La Cour est arrivée à la même conclusion en ce qui concerne la décision de ne plus nommer le requérant à aucune fonction publique en raison des opinions qu’il avait exprimées lors d’une conférence publique ( Wille c. Liechtenstein [GC], n o 28396/95, § 50, CEDH 1999 ‑ VII), la révocation du requérant pour avoir divulgué à la presse des informations confidentielles ( Guja c. Moldova [GC], n o 14277/04, § 95, CEDH 2008) ou le licenciement de la requérante pour avoir déposé plainte pénale contre son employeur ( Heinisch c.   Allemagne , n o 28274/08, § 91, CEDH 2011 (extraits)). 47.     En l’absence d’une procédure à l’encontre du requérant ou d’une quelconque sanction, ces conclusions ne sont pas transposables en l’espèce. 48.     Même à accepter que la ministre de la Justice ait entendu restreindre la liberté d’expression du requérant, la Cour estime que ses propos n’ont eu qu’une portée limitée puisqu’ils étaient dépourvus de force obligatoire ( a contrario , Hashman et Harrup c.   Royaume-Uni [GC], n o 25594/94, §§   27 ‑ 28, CEDH 1999 ‑ VIII et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o   39954/08, § 75, 7 février 2012). Qui plus est, le requérant n’a soumis aucun élément factuel de nature à établir que les déclarations de la ministre l’auraient empêché de continuer d’exercer son activité de directeur de quotidien ou auraient modifié d’une quelconque manière son comportement. En effet, son grief, plutôt hypothétique, est tiré des risques que les déclarations de la ministre pourraient avoir sur son activité ultérieure plutôt que des conséquences concrètes que ces déclarations ont pu avoir. 49.     La Cour estime donc que le requérant n’a pas subi d’ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression. 50.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 28 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0128DEC004935708
Données disponibles
- Texte intégral