CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC000474312
- Date
- 29 janvier 2014
- Publication
- 29 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Viorel Ion Baciu, est un ressortissant roumain né en 1967 et résidant actuellement en Roumanie. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 21 février 2009, en exécution d’une condamnation par la cour d’appel de Gand du 27 juin 2008. Il fut placé à la maison d’arrêt d’Anvers jusqu’au 2 avril 2009. Il expose qu’il dut y dormir sur un matelas posé à même le sol dans une cellule de 8   m² qu’il partageait avec deux codétenus. Le 2 avril 2209, il fut transféré à la prison de Gand. Pendant trois mois, il soutient qu’il dut y dormir sur un matelas posé à même le sol dans une cellule entre 8 et 9   m² qu’il partageait avec un autre détenu. Le 9 juillet 2010, le requérant fut transféré à la prison de Merksplas. Pendant deux mois, il expose qu’il fut placé dans le pavillon «   cellules   » dans une cellule sans eau courante ni toilette et dans des conditions sanitaires déplorables. Le 3 septembre 2010, il fut transféré vers le pavillon   «   A   », dans une cellule de 16   m² qu’il partageait avec trois autres détenus et qui ne disposait pas de fenêtre. D’après lui, sa cellule était éclairée par des néons allumés en continu de 6   h   30 à 22 heures quotidiennement. B.     Procédure après l’introduction de la requête Par une lettre du 12 juillet 2012, le requérant informa la Cour qu’il avait été libéré sous condition qu’il rentre en Roumanie suite à une ordonnance du tribunal de l’application des peines d’Anvers du 22 juin 2012. Le requérant fit part de sa nouvelle adresse en Roumanie. Le 2 avril 2013, le Président de la Section à laquelle l’affaire fut attribuée décida de communiquer la requête au Gouvernement en vertu de l’article   54   § 2 b) du règlement. Par une lettre du 9 avril 2013, le Gouvernement fut informé que ses observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire étaient attendues pour le 30 juillet 2013. Par une lettre datant également du 9 avril 2013, le requérant fut informé de la décision ci-dessus. La lettre précisait   : «   J’attire votre attention sur l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement [de la Cour], selon lequel le requérant doit à ce stade de la procédure être représenté devant la Cour par un conseil. Je vous invite donc à remplir et à me retourner, avant le 17 juin 2013, le formulaire ci-joint. Si vous deviez rencontrer des difficultés à trouver un conseil, l’Ordre national ou local des avocats pourrait vous aider ( Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique , Avenue de la Toison d’Or 65, 1060   Bruxelles, tél. 02 648 20 98 ou Orde van Vlaamse Balies , Koningsstraat 148, 1000   Brussel, tél. 02 227 54 70).   » Eu égard à la nationalité du requérant, le Gouvernement roumain fut informé qu’il pouvait, s’il le désirait, soumettre des observations écrites sur l’affaire. Par une lettre du 2 juillet 2013, le Gouvernement roumain informa la Cour qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure. En l’absence de réponse de la part du requérant, le Greffe envoya une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 août 2013 et traduite en roumain rappelant au requérant que, en vertu de l’article   36   §   4   a) du règlement, il était dans l’obligation de désigner un représentant avant le 16 septembre 2013. Le requérant ne répondit pas. Le 25 octobre 2013, le Greffe renvoya une lettre recommandée avec accusé de réception et traduite en roumain par laquelle le requérant fut informé que, s’il ne désignait pas de représentant avant le 22   novembre   2013, la Cour pourrait conclure qu’il n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête et décider de la rayer du rôle. Le requérant ne répondit pas. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14, le requérant se plaint des conditions matérielles dans les différentes prisons belges où il a séjourné. En particulier, il se plaint d’avoir dormi pendant plusieurs mois sur un matelas posé à même le sol, dans une cellule de moins de 9   m² partagée avec deux codétenus. De plus, il affirme que les détenus de nationalité belge bénéficieraient de meilleures conditions de détention que les détenus étrangers. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2011 rendu en cause de Vasilescu et par lequel la Cour de cassation affirma, entre autres, que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure devant le tribunal de l’application des peines. Le requérant allègue également que son avocat commis d’office devant le tribunal de l’application des peines d’Anvers aurait refusé d’introduire un pourvoi en cassation contre le jugement dudit tribunal du 28 juillet 2011, le privant ainsi du droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 4, le requérant allègue que, suite au jugement du tribunal de l’application des peines d’Anvers du 28   juillet   2011, il était détenu seulement au motif qu’il n’avait pas payé les dommages et intérêts à la partie civile. EN DROIT La Cour constate que, bien qu’informé des conséquences de l’absence de réponse aux lettres envoyées par la Cour, le requérant n’a répondu ni à la lettre du 9 avril 2013, ni à celles des 8 août et 25 octobre 2013, et il n’a pas produit un formulaire de pouvoir rempli en vue de se faire représenter devant la Cour. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine . Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC000474312