CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC000555512
- Date
- 29 janvier 2014
- Publication
- 29 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Constantin Maxim, est un ressortissant roumain né en 1986. Il est actuellement détenu à la prison de Merksplas. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 25 mai 2011 par la police de Malines. Le 27 mai 2011, il intégra la maison d’arrêt d’Anvers. Le requérant expose qu’il fut placé dans une cellule de 9   m² avec deux codétenus et qu’il fut obligé de dormir sur un matelas posé à même le sol. Le 12 décembre 2011, le requérant fut transféré à l’établissement pénitentiaire pour peines de Merksplas. Il fut placé dans le pavillon «   cellules   » jusqu’au 1 er février 2012. Il indique que sa cellule était sale et ne disposait ni d’eau courante ni de toilette mais seulement d’un seau hygiénique. Le 29 février 2012, le requérant fut transféré à l’établissement pénitentiaire de Louvain. Il expose qu’il fut placé dans une cellule avec deux codétenus fumeurs alors qu’il est lui-même non-fumeur et qu’il fut obligé de dormir sur un matelas posé à même le sol. Le 8 mars 2012, le requérant fut transféré à la prison de Merksplas et placé dans le pavillon «   cellules   » jusqu’au 12 avril 2012. Depuis lors, il séjourne dans une cellule du pavillon «   A   ». B.     Procédure après l’introduction de la requête Le 2 août 2012, le juge désigné comme rapporteur en vertu de l’article   49   § 2 du règlement de la Cour invita le Gouvernement à lui fournir des renseignements concernant les conditions de détention du requérant. Le 6 novembre 2012, le Gouvernement informa la Cour que le requérant était détenu dans le pavillon «   A   » de la prison de Merksplas, dans une cellule de quatre personnes. Le 4 février 2013, le Président de la Section à laquelle l’affaire fut attribuée décida de communiquer la requête au Gouvernement en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement. Par une lettre du 6 février 2013, le Gouvernement fut informé que ses observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire étaient attendues pour le 31 mai 2013. Par une lettre datant également du 6 février 2013, le requérant fut informé de la décision ci-dessus. La lettre précisait   : «   J’attire votre attention sur l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement [de la Cour], selon lequel le requérant doit à ce stade de la procédure être représenté devant la Cour par un conseil. Je vous invite donc à remplir et à me retourner, avant le 18 avril 2013, le formulaire ci-joint. Si vous deviez rencontrer des difficultés à trouver un conseil, l’Ordre national ou local des avocats pourrait vous aider ( Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique , Avenue de la Toison d’Or 65, 1060   Bruxelles, tél. 02 648 20 98 ou Orde van Vlaamse Balies , Koningsstraat 148, 1000   Brussel, tél. 02 227 54 70).   » Eu égard à la nationalité du requérant, le Gouvernement roumain fut informé qu’il pouvait, s’il le désirait, soumettre des observations écrites sur l’affaire. Par une lettre du 30 avril 2013, le Gouvernement roumain informa la Cour qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure. Le 30 avril 2013, le requérant fit parvenir à la Cour le seul document de déclaration de ressources en vue de recevoir l’assistance judiciaire, sans lettre d’accompagnement. Par une lettre en langue roumaine datée du 14 juin 2013, le requérant fut informé que la Cour ne pouvait pas lui désigner un représentant et que, s’il rencontrait des difficultés pour trouver un conseil, il pouvait s’adresser aux ordres des barreaux belges. La Cour rappela que le requérant se trouvait dans l’obligation de désigner un représentant, et cela avant le 15   juillet   2013. En l’absence de réponse de la part du requérant, le Greffe envoya une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2013 et traduite en roumain dans laquelle le requérant fut informé que, s’il ne désignait pas de représentant avant le 2 septembre 2013, la Cour pourrait conclure qu’il n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête et décider de la rayer du rôle. Le requérant ne répondit pas. Le 26 septembre 2013, le Greffe renvoya une lettre recommandée avec accusé de réception traduite en roumain au requérant réitérant l’avertissement de la précédente lettre et étendant le délai pour fournir le formulaire de pouvoir dûment rempli au 28 octobre 2013. Le requérant ne répondit pas. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention dans les prisons d’Anvers, Merksplas et Louvain. Il allègue avoir dormi sur un matelas posé à même le sol dans une cellule de 9   m² partagée avec deux codétenus entre le 26 mai 2011 et le 4   juillet 2011. Entre le 12 décembre 2011 et le 2 février 2012, il expose avoir séjourné dans une cellule sale, sans eau courante ni toilette, avec un seau hygiénique. EN DROIT La Cour constate que, bien qu’informé des conséquences de l’absence de réponse aux lettres envoyées par la Cour, le requérant n’a répondu ni à la lettre du 14 juin 2013, ni à celles des 7 août et 26 septembre 2013, et il n’a pas produit un formulaire de pouvoir rempli en vue de se faire représenter devant la Cour. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine . Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC000555512