CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC002400011
- Date
- 29 janvier 2014
- Publication
- 29 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   C.   Kruger, avocat à Strasbourg. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tel qu’ils sont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante est arrivée en France en 2004 pour rejoindre son époux, N.M. Le couple a eu un fils en 2005. Elle s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en novembre 2010. A la suite du non-renouvellement de son titre, elle fut interpellée et placée en garde à vue pour séjour irrégulier le 12 avril 2011 alors qu’elle était enceinte de quatre   mois. Elle se vit notifier un arrêté de reconduite à la frontière fixant l’Algérie comme pays de renvoi. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle contesta cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 15   avril 2011, rejeta la demande d’annulation au motif suivant   : «   [N.M.] (...) a subi plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement et fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, notamment pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme   ; qu’alors même que l’exécution de la mesure d’expulsion de N.M., qui ne réside en France que sous couvert d’une assignation à résidence, se trouverait provisoirement suspendue par un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que, eu égard à ses conditions de séjour en France, en l’absence de circonstances l’empêchant d’emmener son enfant, [la requérante] puisse poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents ainsi que des frères et sœurs (...)   » 5.     La requérante introduisit un recours devant la cour administrative d’appel de Nantes le 22 avril 2011, sur le fondement des articles 3 et 8 de la Convention. 6.     Entre-temps, la requérante saisit la Cour d’une demande d’application de mesures provisoires afin de suspendre l’expulsion. Par une décision du 19   avril 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article   39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable de ne pas expulser la requérante vers l’Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour. 7.     Par un arrêt du 23 mars 2012, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté de reconduite à la frontière précité sur le fondement de l’article 8 de la Convention et a enjoint au préfet de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. GRIEFS 8.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’un renvoi vers l’Algérie l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants. 9.     Invoquant l’article 8 de la Convention, elle allègue qu’un renvoi vers l’Algérie porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. EN DROIT 10.     Le gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Mayenne et que la requérante ne peut dorénavant plus faire l’objet d’un renvoi vers l’Algérie. L’annulation de cet arrêté n’est, selon le Gouvernement, en aucun cas une mesure provisoire. 11.     La requérante soutient qu’elle vit actuellement avec son mari et ses deux   enfants en Mayenne   : un jeune garçon de six ans, et un nourrisson de quatre   mois. Si elle devait être expulsée vers l’Algérie, elle serait séparée de son mari pour une durée indéterminée, ce dernier ne pouvant envisager de retourner dans leur pays d’origine pour les raisons évoquées ci-dessus. Elle soutient, en outre, qu’elle craint des représailles en cas de retour en Algérie. 12.     La Cour constate que la cour d’appel de Nantes a annulé l’arrêté de reconduite à la frontière dont faisait l’objet la requérante, sur le fondement de l’article 8 de la présente Convention au motif qu’étant l’épouse d’un compatriote astreint à résidence en France jusqu’au moment où il aura la possibilité de déférer à l’interdiction définitive du territoire français dont il a fait l’objet et compte tenu du fait que le couple avait un enfant né et un enfant à naître, elle ne pouvait être éloignée tant que son mari ne pourrait quitter le territoire. 13.     Elle constate en outre qu’après l’annulation de la mesure d’expulsion, la requérante a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour qui, d’après les motifs de l’arrêt qui viennent d’être repris, lui sera renouvelée tant que son époux ne pourra quitter la France. 14.     Compte tenu de ce fait, la Cour estime que la requérante ne peut plus, à présent, se prétendre victime d’une violation au sens de l’article   34 de la Convention, dès lors qu’elle ne fait à l’heure actuelle l’objet d’aucune mesure d’éloignement (voir, mutatis mutandis , B.B. c.   France , 7 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI). Elle décide donc d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. La requête étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, elle doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4. 15.     L’application de l’article   39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC002400011
Données disponibles
- Texte intégral