CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC003172110
- Date
- 29 janvier 2014
- Publication
- 29 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. N.M., est un ressortissant algérien, résidant en France. Il a été représenté devant la Cour par M e C. Krüger, avocat à Strasbourg. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Algérie 4.     Le requérant fut membre du Front islamique du salut (FIS) en Algérie. En 1993, il fut arrêté, détenu pendant deux mois et torturé du fait de ces activités. Peu après, les autorités vinrent à son domicile en son absence. Craignant d’être à nouveau arrêté, le requérant entra dans la clandestinité jusqu’en 1994, date à laquelle il quitta son pays d’origine. 2.     Sur les procédures judiciaires dont le requérant a fait l’objet en France 5.     Le 9 septembre 1997, le requérant fut placé en détention provisoire, poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il fut libéré et placé sous contrôle judiciaire le 17 novembre 2000. 6.     Par un jugement du 30 novembre 2001, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris condamna le requérant à une peine de deux   ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis. Par un autre jugement du 17   février 2004, le TGI de Reims le condamna à deux mois de prison pour usage de faux documents administratifs. Par un arrêt du 20 septembre 2006, la cour d’appel confirma la culpabilité et le condamna à six   ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire pour falsification de documents administratifs et usage et fourniture habituelle de faux documents administratifs en récidive. 7.     Il fit l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 28 juin 2007. 8.     Par ailleurs, poursuivi pour avoir fourni des faux passeports à une filière de recrutement et d’envoi de djihadistes en Irak il fut condamné par le TGI de Paris, le 14 mai 2008, à quatre ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le TGI ordonna la confusion des peines d’emprisonnement prononcées contre lui. Le requérant fut donc condamné à purger une peine de six ans d’emprisonnement. 9.     Par une requête du 14 novembre 2008, le requérant demanda sa libération conditionnelle avec expulsion, faisant valoir qu’il désirait retourner en Algérie avec sa femme et ses enfants, n’ayant, selon lui, aucune possibilité de mener une vie normale en France. Par un jugement du 18   février 2009, le juge de l’application des peines du TGI de Paris rejeta la demande au motif que le requérant ne faisait preuve d’aucune réflexion sur les faits de terrorisme pour lesquels il avait été condamné et que le prononcé d’une libération conditionnelle avec expulsion ne permettrait aucun contrôle du condamné après sa libération et son retour dans son pays d’origine. 10.     Par une ordonnance du 26 mai 2010, le juge de l’application des peines du TGI de Paris octroya au requérant une réduction de peine de soixante jours. 11.     La levée d’écrou du requérant intervint le 3 juillet 2010. Le même jour, le requérant reçut notification de deux décisions préfectorales, l’une ordonnant son placement en rétention et l’autre fixant l’Algérie comme pays de renvoi. Par une ordonnance du 5 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du TGI de Paris ordonna la prolongation de la rétention du requérant. 3.     Sur la procédure devant la Cour 12.     Le 5 juillet 2010, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers l’Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour. 13.     Par un courrier du 9 juillet 2010, le Gouvernement demanda la levée de l’article 39 du règlement. 14.     Par un courrier du 22 juillet 2010, le requérant soumit des observations en réponse, rappelant qu’il était assigné à résidence en Mayenne avec obligation de se présenter à la gendarmerie trois fois par jour. Dans ces observations, il confirme n’avoir jamais renoncé à rentrer dans son pays et attribue ses nouvelles craintes en cas de retour au changement dans la politique du Gouvernement algérien. Selon lui, l’augmentation des actes de terrorisme incite le Gouvernement algérien à ne pas respecter ses obligations internationales en matière de droits de l’homme. Il ajoute que sa famille l’aurait informé du fait que des personnes ayant bénéficié de la loi sur la Concorde civile avaient été arbitrairement arrêtées et détenues, certaines maltraitées. Il cite l’exemple de M. B., expulsé en avril   2009, emprisonné à Alger et qui aurait été maltraité en détention. 15.     Le requérant souhaite préciser certains éléments concernant M. K., qui, selon lui, aurait été «   poussé   » à quitter la France, harcelé à l’endroit où il avait été assigné à résidence à un point tel qu’il aurait choisi de retourner en Algérie. Le requérant conclut qu’il acceptera de retourner en Algérie à la condition que le Gouvernement français obtienne des garanties écrites qu’il ne sera pas maltraité. 16.     Le 3 novembre 2010, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida de refuser la demande de levée de l’article 39 formulée par le Gouvernement. GRIEFS 17.     Le requérant n’invoque pas de disposition de la Convention, il se plaint toutefois du risque de mauvais traitements qu’il encourt en cas de renvoi vers l’Algérie du fait de ses condamnations passées pour participation à une entreprise terroriste. EN DROIT SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT A.     Thèses des parties 18.     Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il n’a pas relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris qui l’a condamné à huit ans d’emprisonnement assortis d’une interdiction définitive du territoire français et n’a pas sollicité d’être relevé de cette interdiction devant les juridictions judiciaires. Il n’a pas non plus exercé de recours contre l’arrêté préfectoral d’expulsion dont il a fait l’objet le 28 juin 2007. Plus récemment, il n’a pas saisi les juridictions administratives d’une requête contre la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi. Il n’a pas déposé de demande d’asile en vue de l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de ses craintes de mauvais traitement et ce, alors que cette possibilité lui a été notifiée lors de son placement en rétention administrative. 19.     Le requérant soutient qu’il a introduit deux requêtes en relèvement des peines complémentaires d’interdiction définitive du territoire prononcées par la cour d’appel de Versailles le 20 septembre 2006 et par le TGI de Paris le 14 mai 2008. Il estime que les autres voies de recours à sa disposition ne répondent pas à l’exigence d’effectivité. Les recours contre la décision de placement en rétention et contre la décision fixant le pays de renvoi ne présentent pas de caractère suspensif. Il se réfère à l’arrêt Boutagni c.   France (n o 42360/08, 18 novembre 2010). S’agissant de la demande d’asile qu’il aurait pu former devant l’OFPRA, là encore sa demande d’asile était vouée à l’échec. B.     Appréciation de la Cour 20.     La Cour rappelle que la règle d’épuisement des voies de recours internes impose aux requérants d’utiliser les voies de recours prévues par les systèmes nationaux, évitant ainsi aux Etats membres de répondre de leurs actes devant la Cour avant d’avoir eu l’opportunité de redresser les griefs à travers leur propre système judiciaire. Le Gouvernement qui se prévaut du non-épuisement des voies de recours internes doit démontrer à la Cour qu’il existait un recours effectif disponible tant en théorie qu’en pratique à la date pertinente, c’est-à-dire une voie de recours accessible, capable d’offrir le redressement des griefs soulevés par le requérant et offrant des chances raisonnables de succès (voir T. c. Royaume-Uni [GC], n o 24724/94, §   55, 16   décembre 1999). 21.     L’article 35 doit aussi être appliqué en tenant compte de la réalité de la situation du requérant pour assurer une protection effective des droits et libertés garantis par la Convention (voir, entre autres, Pellegriti c.   Italie (déc.), n o 77363/01, 26 mai 2005   ; MPP Golub c. Ukraine (déc.), n o   6778/05, 18 octobre 2005   ; et Milošević c. Pays-Bas (déc.), n o   77631/01, 19   mars 2002). 22.     La Cour a constamment observé que de simples doutes sur les chances de succès des voies de recours nationales ne dispensent pas un requérant de l’obligation d’épuiser ces voies de recours. Cependant elle a aussi pu considérer à certaines occasions que lorsqu’un avocat a conseillé à un requérant de ne pas interjeter appel en raison de l’absence de chance de succès, cet appel ne constitue pas une voie de recours effective (voir Selvanayagam c. Royaume-Uni (déc.), n o 57981/00, 12 décembre 2002   ; voir aussi McFeeley et autres c. Royaume-Uni , n o 8317/78, décision de la Commission du 15 mai 1980, Décisions et rapports (DR) 20, p. 44). De la même manière, un requérant ne se verra pas reprocher de ne pas avoir épuisé une voie de recours interne, en produisant la jurisprudence pertinente ou un autre élément établissant que la voie de droit en question était nécessairement vouée à l’échec ( Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], n os   39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, §   156, CEDH 2003 ‑ VI   ; Salah Sheekh c. Pays-Bas , n o 1948/04, §§   121 et suiv., 11 janvier 2007). Tous les principes ci-dessous ont été énoncés dans l’arrêt NA. c.   Royaume-Uni , n o 25904/07, 17 juillet 2008. 23.     Concernant plus particulièrement la question de l’épuisement des voies de recours internes lorsqu’une violation de l’article 3 de la Convention est alléguée, la Cour a déjà pu observer que bien que la prohibition de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants prévue par l’article 3 de la Convention est absolue, les requérants invoquant cet article ne sont pas, pour cette raison, dispensés d’épuiser les voies de recours internes qui sont disponibles et effectives (voir Bahaddar c. Pays-Bas , 19 février 1998, §   45, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Jabari c. Turquie (déc.), n o   40035/98, 28 octobre 1999). Cela irait non seulement à l’encontre du caractère subsidiaire de la Convention mais cela diminuerait sensiblement le but ultime de la règle fixée à l’article 35 § 1 si les Etats se voyaient dénier l’opportunité de régler les problèmes à travers leur propre système légal. Cela étant, au regard de l’importance que la Cour attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible des dommages qui résulteraient de l’avènement du risque de mauvais traitement, l’effectivité d’un recours pour les besoins de l’article 35 § 1 nécessite que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif ( Al Hanchi c.   Bosnie-Herzégovine , n o   48205/09, 15 novembre 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o   30696/09, § 293, CEDH 2011, et les affaires qui y sont citées). 24.     En l’espèce, force est de constater que le requérant n’a utilisé aucune des voies de droit suspensives à sa disposition en droit interne. En premier lieu, il ne contesta ni l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 28   juin 2007 ni la décision fixant le pays de renvoi le 3 juillet 2010. En second lieu, il ne saisit ni l’OFPRA ni la CNDA de ses craintes, alors que cette possibilité lui avait clairement été indiquée pendant sa rétention par les autorités françaises. Le requérant se prévaut des décisions Boutagni c.   France , n o   42360/08, 18 novembre 2010, Daoudi c. France , n o   19576/08, 3   décembre 2009, et H.R. c. France, n o 64780/09, 22   septembre 2011, pour soutenir que les demandes d’asile présentées à l’OFPRA par des personnes ayant fait l’objet de condamnation pour actes de terrorisme sont régulièrement rejetées et que, dès lors, la saisine de l’OFPRA ne présente pas les caractéristiques d’un recours à épuiser pour le respect de l’article   35   §   1 de la Convention. S’il est vrai que la Convention de Genève prévoit une clause d’exclusion du statut de réfugié pour les personnes s’étant livrées à des activités contraires au but des Nations-Unies, la Cour observe cependant que la saisine de l’OFPRA a été déterminante dans l’affaire Boutagni pour permettre aux autorités internes de constater le risque de traitements prohibés par l’article 3   : «   47.     Cependant, la Cour prend acte de l’engagement du Gouvernement, suite à la décision de l’OFPRA du 5 février 2010, de ne pas expulser l’intéressé. La Cour rappelle que le Gouvernement affirme que malgré le rejet de la demande d’asile du requérant, ce dernier ne sera pas expulsé, conformément aux dispositions de l’article   L. 513-2 du CESEDA (voir paragraphe 40 ci-dessus).La présente espèce se distingue ainsi de l’affaire Daoudi précitée dans laquelle le requérant avait aussi fait l’objet d’une condamnation pénale pour actes de terrorisme et s’était vu notifier un arrêté de reconduite à la frontière à destination de son pays d’origine, l’Algérie. Le Gouvernement n’avait pas considéré que la constatation par la CNDA des risques encourus par le requérant en cas de retour en Algérie était de nature à empêcher l’expulsion du requérant et à aucun moment il n’avait pris l’engagement de ne pas mettre à exécution la mesure de renvoi.   » 25.     C’est à la suite de ce constat que la Cour a conclu, devant l’engagement du Gouvernement de ne pas éloigner le requérant, à la non-violation de l’article 3 dans cette affaire. Ainsi, le requérant ne peut pas valablement soutenir que cette voie de recours n’était pas une voie de droit effective permettant de redresser le grief tiré de l’article 3 qu’il invoque. 26.     Par ailleurs, la Cour observe que l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives aurait également permis au requérant de soulever des questions juridiques plus larges que la seule problématique du statut de réfugié tel que prévu par la Convention de Genève. En effet, compte tenu du caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils ( Daoudi , précité, § 64   ; Saadi c.   Italie [GC], n o 37201/06, § 127, CEDH 2008), le requérant aurait utilement pu faire valoir qu’il encourait un risque de mauvais traitements prohibés par l’article 3 de la Convention, sans qu’y fasse obstacle la clause d’exclusion prévue par la Convention de Genève. 27.     En outre, si le requérant précise qu’il a introduit deux demandes de relèvement des interdictions du territoire français dont il fait l’objet en 2006 et 2008, la Cour constate que ces recours auraient uniquement pour effet, s’ils aboutissaient, d’annuler l’interdiction qui est faite au requérant de revenir sur le territoire français mais seraient sans effet sur la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ainsi, ces recours ne peuvent être regardés comme des voies de recours internes à épuiser au sens de l’article   35 § 1 dans le cas d’espèce. 28.     Enfin, il est toujours loisible au requérant de demander l’asile aux autorités internes compétentes. Par conséquent, il n’appartient à la Cour de se prononcer aujourd’hui ni sur l’issue d’une éventuelle demande d’asile, dans laquelle le risque en cas de retour en Algérie serait nécessairement examiné, ni sur la position du gouvernement défendeur dans l’éventualité d’un tel risque. 29.     En conclusion, le requérant n’a pas donné aux autorités françaises l’occasion que l’article 35 de la Convention a pour finalité de ménager en principe à un Etat contractant   : celle d’examiner, c’est-à-dire de prévenir ou redresser la violation au regard de la Convention qui est alléguée contre cet Etat (voir, entre autres, Guzzardi c. Italie , 6 novembre 1980, § 72, série   A n o   39, et Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). L’exception selon laquelle aucun recours interne «   effectif   » n’a été exercé est donc fondée. 30.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention. 31.     L’application de l’article   39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC003172110
Données disponibles
- Texte intégral