CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC005405212
- Date
- 29 janvier 2014
- Publication
- 29 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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George Catalin Ungureanu, est un ressortissant roumain né en 1982. Il est actuellement détenu à la prison de Tilburg aux Pays-Bas. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 octobre 2011, le requérant fut arrêté et placé en détention préventive à la maison d’arrêt d’Anvers. Il expose qu’il y séjourna dans une cellule de 8   m ² partagée avec deux codétenus. Pendant environ quarante jours, il dut dormir sur un matelas posé à même le sol. Le 26 mars 2012, le requérant fut transféré à la prison de Merksplas. Du 26 mars 2012 au 8 mai 2012, il fut placé dans le pavillon «   cellules   », sans eau potable ni toilette dans la cellule. Le 8 mai 2012, il fut placé dans le pavillon «   A   », dans une cellule de 16   m² partagée avec trois codétenus, sans système d’aération ni possibilité d’ouvrir les fenêtres. Le 23 mai 2012, le requérant fut condamné par la cour d’appel d’Anvers à une peine d’emprisonnement de trois   ans. Le 22 octobre 2012, il fut transféré à la prison de Tilburg aux Pays-Bas, en application d’un accord entre la Belgique et les Pays-Bas. B.     Procédure après l’introduction de la requête Le 2 avril 2013, le Président de la Section à laquelle l’affaire fut attribuée décida de communiquer la requête au Gouvernement en vertu de l’article   54   § 2 b) du règlement. Par une lettre du 9 avril 2013, le Gouvernement fut informé que ses observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire étaient attendues pour le 30 juillet 2013. Par une lettre datant également du 9 avril 2013, le requérant fut informé de la décision ci-dessus. La lettre précisait   : «   J’attire votre attention sur l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement [de la Cour], selon lequel le requérant doit à ce stade de la procédure être représenté devant la Cour par un conseil. Je vous invite donc à remplir et à me retourner, avant le 17 juin 2013, le formulaire ci-joint. Si vous deviez rencontrer des difficultés à trouver un conseil, l’Ordre national ou local des avocats pourrait vous aider ( Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique , Avenue de la Toison d’Or 65, 1060   Bruxelles, tél. 02 648 20 98 ou Orde van Vlaamse Balies , Koningsstraat 148, 1000   Brussel, tél. 02 227 54 70).   » Eu égard à la nationalité du requérant, le Gouvernement roumain fut informé qu’il pouvait, s’il le désirait, soumettre des observations écrites sur l’affaire. Par une lettre du 2 juillet 2013, le Gouvernement roumain informa la Cour qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure. Par une lettre du 12 août 2013, le requérant expliqua qu’il ne comprenait pas le français et qu’il souhaitait recevoir la correspondance de la Cour en langue roumaine. Le 23 août 2013, le Greffe envoya une lettre traduite en roumain expliquant au requérant que, en vertu de l’article 36 § 4 a) du règlement, il était dans l’obligation de désigner un représentant. À cet effet, il fut invité à renvoyer un formulaire de pouvoir rempli avant le 20 septembre 2013. Le requérant ne répondit pas. Le 25 octobre 2013, le Greffe renvoya une lettre recommandée avec accusé de réception traduite en roumain par laquelle le requérant fut informé que, s’il ne désignait pas de représentant avant le 22 novembre 2013, la Cour pourrait conclure qu’il n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête et décider de la rayer du rôle. Le requérant réceptionna la lettre le 30 octobre 2013. Il n’y répondit pas. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention dans les prisons d’Anvers et Merksplas. En particulier, il se plaint de la surpopulation carcérale, du manque d’équipement sanitaire dans les cellules ainsi que du manque d’aération. Invoquant l’article 4 de la Convention, le requérant se plaint d’être contraint de travailler pour une société privée pour huit euros par jour et que cela a dégradé sa santé, notamment son dos. Invoquant l’article 14 de la Convention, il affirme que les détenus belges sont favorisés par rapport aux détenus étrangers. Les détenus belges ne seraient placés dans le pavillon «   cellules   » de la prison de Merksplas que pour un maximum de cinq jours alors que les détenus étrangers y seraient placés entre six à dix semaines. Aussi, les détenus belges ne seraient pas contraints de travailler pour payer les parties civiles et ils auraient droit à des alternatives à l’emprisonnement auxquelles les détenus étrangers n’auraient pas accès. EN DROIT La Cour constate que, bien qu’informé des conséquences de l’absence de réponse aux lettres envoyées par la Cour, le requérant n’a répondu ni à la lettre du 23 août 2013, ni à celle du 25 octobre 2013, et il n’a pas produit un formulaire de pouvoir rempli en vue de se faire représenter devant la Cour. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine . Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0129DEC005405212