CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 février 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0204DEC004256509
- Date
- 4 février 2014
- Publication
- 4 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Vitalie Grosul, est un ressortissant moldave né en 1953 et résidant à Chişinău. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Botnaru, avocat à Chişinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 26 avril 2000, le requérant saisit le tribunal de première instance de Botanica d'une demande concernant l'encaissement d'une dette de la part de P.E. Le 18 mai 2000, la demande du requérant fut accueillie. Le 5 juin 2000, l'huissier de justice engagea une procédure de saisie immobilière et demanda à l'instance judiciaire que soit transférée dans la propriété du requérant la moitié de l'appartement de P.E. Le 14 juillet 2000, par un jugement avant dire droit, le tribunal de première instance fit droit à la demande de l'huissier. En l'absence de contestation, les décisions de justice susmentionnées passèrent en force de chose jugée. 5.     Le 13 février 2002, le requérant vendit la moitié de l'appartement à un tiers R. En 2010, P.E. contesta la validité de la vente en justice, l'issue de cette procédure étant inconnue. 6.     Le 29 avril 2008, P.E. interjeta appel contre l'arrêt du tribunal de Botanica du 18 mai 2000. Le 2 juillet 2008, la cour d'appel de Chișinău statua que P.E. ne fut ni dûment citée, ni présente devant les tribunaux de première instance, motif pour lequel elle accepta la demande en relevé de forclusion, cassa l'arrêt et renvoya l'affaire. 7.     Le 12 octobre 2008, P.E. demanda la révision du jugement avant dire droit du 14 juillet 2000. Le 27 janvier 2009, la cour d'appel décida que, compte tenu du fait que le 2 juillet 2008, les juges avaient cassé l'arrêt qui reconnaissait au requérant un droit de créance à l'encontre de P.E., la révision du jugement du 14 juillet 2000 était nécessaire. Elle cassa le jugement avant dire droit du 14 juillet 2000 et annula l'ordonnance de saisie immobilière rendue par l'huissier de justice en faveur du requérant. 8.     D'après les dernières informations fournies par les parties, le procès concernant la dette de P.E. à l'encontre du requérant était toujours pendant devant les juridictions nationales. B.     Le droit interne pertinent Le Code de procédure civile 9.     Selon l'article 388 du Code de procédure civile ( Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova – «   CPC   ») en vigueur à partir du 12 juin 2003, le jugement du tribunal de première instance doit être cassé, si l'affaire a été jugée en l'absence d'une partie au procès et que celle-ci n'a pas été informée de l'heure, de la date et du lieu de l'audience. 10.     Les motifs qui peuvent justifier la révision d'un arrêt irrévocable sont prévus à l'article 449 du CPC. Il stipule que la révision peut être demandée lorsque la décision du tribunal ou d'une autre autorité, qui a servi de base pour l'adoption de la décision contestée, a été annulée ou modifiée. GRIEFS 11.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable en raison de l'annulation des décisions irrévocables qui lui étaient favorables. 12.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint aussi à cet égard d'une violation de son droit de propriété. 13.     Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint également de l'absence d'un mécanisme de réparation pour les conséquences subies à la suite d'acceptation d'une demande de révision de l'arrêt irrévocable en sa faveur. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention 14.     Le requérant se plaint que, le 2 juillet 2008, la cour d'appel a accueilli sans justification la demande tardive d'appel de la partie adverse tendant à la révision de l'arrêt irrévocable du 18 mai 2000. Le requérant affirme aussi que les motifs retenus par la cour d'appel, dans sa décision du 27 janvier 2009, ne justifiaient pas la révision de l'arrêt irrévocable du 14   juillet 2000 rendu en sa faveur. Il invoque, à cet égard, l'article 6 § 1 de la Convention. 15.     Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 16.     Le gouvernement défendeur soutient que la cour d'appel était en droit d'accueillir la demande en révision de l'arrêt du 14 juillet 2000, pour assurer une bonne administration de la justice car dans le cas contraire, on aurait été en présence des deux décisions judiciaires irrévocables contradictoires. 17.     Il excipe en outre de l'absence de qualité de victime du requérant, qui a vendu le bien litigieux à R. 18.     Le requérant répond aux arguments invoqués par le Gouvernement, en réitérant ses griefs formulés dans la requête introductive. 19.     La Cour observe que P.E. a introduit une action en annulation de la vente conclue le 13 février 2002. En cas de succès dans cette action, R. pouvait se retourner contre le requérant, en lui demandant le remboursement de la somme acquittée pour l'achat du bien en litige. 20.     La Cour constate que le jugement irrévocable du 2 juillet 2008 n'a été contesté devant elle que le 24 juillet 2009, en dehors du délai de six mois, de sorte que ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 21.     La Cour note que la révision décidée par l'arrêt du 27 janvier 2009, était la suite logique de la décision de la cour d'appel de Chişinău du 2   juillet 2008. Etant donné que la cour d'appel de Chişinău a cassé l'arrêt qui reconnaissait au requérant un droit de créance à l'encontre de P.E., la révision du jugement du 14 juillet 2000 s'imposait, pour assurer une bonne administration de la justice. En effet, le jugement du 14 juillet 2000 a transféré dans la propriété du requérant la moitié de l'immeuble appartenant à P.E., ce transfert découlant de la créance qu'avait le requérant à l'encontre de P.E. Dès lors que la cour d'appel a invalidé l'arrêt qui reconnaissait la créance du requérant, son droit de propriété sur l'appartement litigieux n'avait plus de base légale. 22.     Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure en révision, qui s'est achevée par la décision de la cour d'appel de Chișinău du 27 janvier 2009, était conforme aux dispositions internes pertinentes, étant dépourvue d'arbitraire et a été appliquée d'une manière compatible avec l'article 6 § 1 de la Convention, permettant ainsi d'assurer une bonne administration de la justice (voir, a contrario, Oferta Plus SRL c. République de Moldova , n o   14385/04, §§ 104 - 107 et 112 - 115, 19 décembre 2006   ; Eugenia et Doina Duca c. République de Moldova , n o 75/07, §§ 40 - 42   ; Istrate c.   République de Moldova , n o 53773/00, §§ 46 - 61, 13 juin 2006   ; Lenskaïa c. Russie , n o 28730/03, §§ 30-35, 29 janvier 2009). 23.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 24.     Le requérant soutient qu'en vertu des deux arrêts rendus en sa faveur, il disposait d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, à savoir le droit de propriété sur la moitié de l'appartement litigieux. Il affirme que l'ingérence dans son droit garanti par cet article, résultant de leur annulation, n'a pas été justifiée. 25.     L'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...)   » 26.     Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il considère que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation de cet article de la Convention, car il n'est plus le propriétaire du bien. 27.     La Cour note que la décision du 2 juillet 2008, par laquelle les juges de la cour d'appel de Chișinău ont levé la forclusion et cassé l'arrêt du 18   mai 2000, n'a pas été contestée devant cette Cour dans le délai de six mois (paragraphe 20 ci-dessus). Par conséquent, les griefs du requérant se référant à cette partie de la requête doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 28.     En ce qui concerne la légalité et le bien-fondé de la révision rendue le 27 janvier 2009, la Cour ne peut que se référer aux conclusions qu'elle a formulées sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). 29.     Compte tenu de ce qui précède, et en assumant qu'il a eu ingérence de la part de l'État dans le droit du requérant au respect de ses biens, la Cour constate que la façon dont s'est déroulée et achevée la procédure litigieuse, n'a pas enfreint l'article 1 du Protocole n o 1. 30.     Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l'article 13 de la Convention 31.     Le requérant considère que le droit interne ne disposait pas, à l'époque des faits, d'un mécanisme de réparation pour la violation subie à la suite de la révision d'un arrêt irrévocable qui lui était favorable. 32.     L'article 13 est ainsi libellé : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)   » 33.     La Cour considère que, eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1, le grief tiré de l'article 13 de la Convention doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement (cf. Powell et Rayner c. Royaume-Uni , 21 février 1990, § 46, série A n o 172). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0204DEC004256509
Données disponibles
- Texte intégral