CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 février 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0204DEC004344211
- Date
- 4 février 2014
- Publication
- 4 février 2014
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Zupančič,   Ganna Yudkivska,   Vincent A. De Gaetano,   Angelika Nußberger,   André Potocki,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants sont des ressortissants tchèques. Le premier d'entre eux, M. Robin Svoboda, est né en 1979 et réside à Berlin (Allemagne). Le deuxième requérant, M. Aleš Najman, est né en 1970 et réside à Uherský Brod. Le troisième requérant, M. Tomáš Machálek, est né en 1984 et réside à Hradčovice. Ils ont tous été représentés par M me Z. Candigliota, juriste au sein de la Ligue des droits de l'homme tchèque. 2.     Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Traitements subis par les requérants a)     Version des requérants 4.     Le 10 août 2010 vers 7h, les requérants étaient en train de discuter sur un parking à Uherský Brod   ; ils admettent avoir été sous l'influence de l'alcool et s'être comportés de manière inappropriée (mais sans agression) envers les vendeuses d'un magasin. Lorsqu'une voiture de police s'arrêta auprès d'eux, le premier requérant demanda aux policiers, par plaisanterie, de faire venir le policier V.G. au sujet duquel il avait formulé une plainte quelques années auparavant. Quelque temps après, V.G. arriva en compagnie d'autres policiers. Après avoir attaqué et menotté le premier requérant, ils le firent monter dans la voiture pour l'amener au poste. Ayant demandé la libération de leur ami, les deux autres requérants furent également menottés et amenés au poste. 5.     Les requérants passèrent environ quatre heures et demie au poste de police où ils furent exposés à un comportement agressif et vulgaire des policiers   ; ils ne furent pas informés de leurs droits, ni autorisés à contacter un avocat ou des personnes proches, et aucun procès-verbal ne fut dressé. Le premier requérant fut placé dans une cellule et frappé, en particulier par le policier V.G., dans le haut du corps pendant environ cinq minutes. Le deuxième requérant, après avoir été tiré au sol et frappé, fut laissé assis dans le hall d'entrée, menotté dans le dos et privé de ses lunettes. Le troisième requérant fut frappé et placé dans une cellule. 6.     Par la suite, les intéressés furent amenés dans un centre de dégrisement situé à l'hôpital de Kroměříž, d'où ils furent libérés le jour même, tard dans la soirée. A leur arrivée, après que le deuxième requérant eut dit à l'infirmière qu'il ne supportait pas les prises de sang, il se vit plaquer au sol par les policiers qui lui forcèrent le bras ; malgré de fortes douleurs, causées par le déboîtement de l'épaule, il ne fut pas soigné. 7.     Il ressort d'un certificat médical du 11 août 2010 que, ce jour-là, le deuxième requérant se rendit à l'hôpital où le médecin constata une luxation de l'épaule et lui posa une orthèse. Le 31 août 2010, il consulta un chirurgien en se plaignant de fortes douleurs et se vit prescrire des antidouleurs ainsi que des séances de kinésithérapie. Il resta en arrêt de travail jusqu'au 21 septembre 2010. 8.     Il résulte d'un rapport médical établi le 20 août 2010 que, en raison des douleurs éprouvées et de multiples contusions, le premier requérant consulta un chirurgien le 13 août 2010 ; une semaine plus tard, un examen radiologique révéla chez lui la fracture d'une côte. Il se vit prescrire des médicaments et resta en arrêt de travail pendant environ trois mois. Selon l'expertise présentée par les requérants à l'appui de leur demande fondée sur la loi n o 82/1998, la fracture de la côte pouvait ne pas être visible dès le premier examen du 13 août 2010. 9.     Selon ses dires, le troisième requérant consulta son médecin généraliste le 11 août 2010 et se vit prescrire un arrêt de travail pour de nombreux hématomes. Avec la requête, il soumit une note médicale du 16   novembre 2010 qu'il avait sollicitée afin de constater l'étendue de ses blessures aux fins des dommages-intérêts   ; la note constate qu'il avait subi des blessures légères à la suite d'une attaque   et mentionne des contusions avec hématomes sur l'orbite, le dos, les lombaires et le torse. Par l'envoi du 13 septembre 2013, le troisième requérant fit parvenir à la Cour un relevé des quatre consultations effectuées chez son médecin généraliste entre le 11   août 2010 et le 16 novembre 2010. Selon la note relative à la consultation du 11 août 2010, le requérant se plaignit ce jour-là des douleurs au dos, à la tête et aux bras ainsi que des nausées et des vertiges après une contusion à la tête   ; le médecin conclut à une céphalée. Le 13 août 2010, le   médecin constata chez lui des douleurs du thorax et de la région lombaire à la suite des contusions. Le 26 août 2010, le médecin prescrit au requérant un autre examen médical, constatant qu'il souffrait aussi de plusieurs hématomes. b)     Version du Gouvernement 10.     Pour relater les événements litigieux, le Gouvernement se fonde d'abord sur les documents contenus dans le dossier relatif à la contravention contre l'ordre public que les requérants étaient soupçonnés d'avoir commis le 10 août 2010, cette procédure s'étant soldée par un non-lieu puisque les personnes lésées n'avaient pas souhaité la poursuivre. Le Gouvernement relève que, selon les dépositions des témoins proches du lieu de l'incident, dont certaines avaient été recueillies le 10 août par le policier T.Z. et d'autres le 11 août 2010 par le policier V.G., les requérants étaient fort ivres, ils s'étaient comportés de manière vulgaire et grossière envers les vendeuses d'un magasin et ils avaient obstrué le passage des voitures sur une chaussée. Le témoin M.M. aurait vu une camionnette heurter un des requérants et, par peur pour sa compagne qui se trouvait sur les lieux, aurait ensuite appelé la police au numéro d'urgence. Selon le rapport sur la contravention rédigé par les policiers P.O. et M.O. le 11 août 2010, les requérants n'ayant pas obéi à l'ordre des policiers de cesser les incivilités, ils avaient été arrêtés à l'aide des moyens de coercition (prises et menottes), amenés au poste de police et soumis à un examen médical, puis transférés au centre de dégrisement, sans que personne n'eût été blessé   ; en revanche, un état d'ébriété sévère fut constaté chez les deuxième et troisième requérants qui s'étaient soumis à un test d'alcoolémie. Les faits relatifs au déroulement de l'arrestation sont confirmés par les notes officielles établies le 10 août 2010 par différents policiers, dont V.G. pour celle concernant le premier requérant   ; il en ressort que le premier requérant avait été menotté de 7h30 à 7h45 et le deuxième de 7h30 à 7h40. 11.     Le Gouvernement soumet également des documents provenant du dossier du département du contrôle interne de la police. Ce dossier contient la note officielle du policier R.M. ayant reçu l'appel d'urgence et ayant été présent lors de l'arrestation, qui avait exclu toute agression de la part des policiers. S'y trouve également une autre note officielle, établie par le policier M.O., chef du poste, qui avait été témoin de l'arrestation du premier requérant par V.G., de l'arrivée des requérants au poste et de leur placement en cellule   ; il confirma les faits tels que présentés par le Gouvernement, nia toute agression physique ou verbale et considéra que l'usage de la force avait été proportionné sans avoir causé de blessures, les requérants ne s'étant d'ailleurs plaints ni auprès de lui ni auprès du médecin K. qui les avait examinés avant le placement en cellule. Selon lui, le deuxième requérant s'était vu retirer les menottes dès qu'il l'avait demandé lors de son arrivée au poste. Ces faits ressortent également des notes officielles rédigées par les policiers J.H., M.B. et Z.Ž. présents aux différents moments de l'intervention. 12.     Le Gouvernement note ensuite que le 10 août 2010 à 8h15, le   médecin K. se rendit au poste de police pour examiner les requérants et évaluer s'ils étaient aptes à être placés en cellule et transférés au centre de dégrisement. Il ressort des notes rédigées par ce médecin qu'il avait été procédé à une mesure de glycémie chez les trois requérants et que le taux établi chez le deuxième requérant correspondait à une personne atteinte de diabète et en hyperglycémie, celui-ci ayant lui-même indiqué au médecin qu'il souffrait de diabète et qu'il avait arrêté de prendre les médicaments   ; c'est pourquoi le médecin recommanda que le deuxième requérant fasse l'objet d'un examen de médecine interne et qu'il ne soit pas placé en cellule. Il ressort en outre de ces notes qu'après que le deuxième requérant se fut plaint de douleurs à l'épaule droite, le médecin K. constata que l'épaule était   libre mais avec une rotation extérieure sensible et que la peau était intacte ; les deux autres requérants n'avaient signalé aucune douleur. 13.     Selon les notes officielles rédigées par plusieurs policiers ayant escorté les requérants au centre de dégrisement, ces derniers étaient ivres et vulgaires lors du transfert et n'avaient pas obtempéré aux consignes. A   l'arrivée au centre, le deuxième requérant n'avait pas pu tenir sur une chaise et avait donc dû être retenu pour procéder à la prise de sang à   laquelle il avait consenti   ; quant à une éventuelle blessure du deuxième requérant, les policiers avaient renvoyé à la note établie par le médecin K. selon laquelle le requérant s'était plaint des douleurs de l'épaule droite avant même son transfert dans le centre de dégrisement. 14.     D'autres notes officielles rédigées, les 6 et 20 septembre 2010, par un commissaire de police du département du contrôle interne consignent des informations qui lui avaient été fournies par deux infirmières du centre de dégrisement ayant été présentes l'une lors de l'arrivée et l'autre lors du départ des requérants. Selon elles et selon les rapports médicaux établis par le médecin P. le 10 août 2010, les requérants furent examinés à leur arrivée à 13h par ce dernier qui constata chez le deuxième requérant, à la suite de sa plainte, une sensibilité du bras droit qui bougeait moins bien, mais conclut plutôt à une simulation car le requérant avait pu s'allonger sur le ventre avec les bras écartés, sans trop de problèmes. Les infirmières mentionnent également le refus du deuxième requérant de se soumettre à la prise de sang nécessaire en raison du diabète, laquelle fut donc effectuée en surmontant son opposition mais sans provoquer de blessure. Pour ce qui est des deux autres requérants, le médecin P. n'observa chez eux aucun signe de lésion extérieure, sauf quelques petites écorchures sur les membres. La prise de sang révéla un taux élevé d'alcool sanguin chez les trois requérants   ; à leur sortie du centre de dégrisement vers 22h30, les requérants ne présentèrent aucun trouble, sauf la douleur de l'épaule déclarée par le deuxième requérant. 2.     Plaintes des requérants 15.     Ayant l'intention de déposer une plainte pénale contre les policiers, les requérants s'adressèrent au parquet d'Uherské Hradiště qui les invita à   s'adresser à la police. 16.     Le 25 août 2010, les requérants se rendirent à la direction régionale de la police, à Uherské Hradiště, où ils décrivirent les faits susmentionnés à   des policiers du département du contrôle interne. Selon une note établie plus tard par le policier chargé de l'affaire, il avait immédiatement informé par téléphone l'Inspection de la Police de la République tchèque (ci-après «   l'Inspection   »), qu'il avait ensuite lui-même consultée   ; les autorités de l'Inspection n'avaient cependant pas considéré justifié d'engager leur propre enquête. 17.     Le 4 octobre 2010, ce policier présenta au directeur régional de la police (ci-après «   le directeur   ») la proposition de classer l'affaire sans suite   ; il considéra que, au vu du grand nombre de personnes qui avaient témoigné du comportement des requérants et des policiers lors de l'incident, les irrégularités dans la conduite des policiers telles qu'alléguées par les requérants étaient fortement invraisemblables. 18.     Le même jour, le directeur informa les requérants qu'à l'issue d'une enquête menée au sujet de leur «   dénonciation   », dont le contenu avait été consulté avec l'Inspection, il n'avait pas été établi que les policiers aient commis une infraction   ; l'affaire était donc classée. 19.     Le 11 novembre 2010, par l'intermédiaire de leur représentante, les requérants saisirent l'Inspection d'une «   plainte pénale   » au sens du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), dans laquelle ils dénonçaient un abus de pouvoir de la part des policiers, des traitements inhumains et dégradants, des coups et blessures ainsi que des restrictions à leur liberté. Ils se plaignirent également que la direction régionale de la police n'avait pas considéré leur démarche comme une plainte pénale et qu'elle n'avait pas transmis l'affaire à l'Inspection. 20.     Le 17 décembre 2010, les requérants furent informés que leur plainte avait été transmise au département compétent de l'Inspection à Zlín, qui procéda à une enquête selon l'article 158 § 1 du CPP en vue d'élucider les faits à l'origine de la plainte et d'établir si une infraction avait été commise. Dans le cadre de cette enquête, l'Inspection avait étudié les documents pertinents figurant dans le système d'informations interne et dans le dossier constitué par la direction régionale de la police, sans toutefois relever de raison plausible de soupçonner les policiers d'avoir commis une infraction. L'Inspection constata en outre qu'elle n'était pas compétente pour enquêter davantage sur l'affaire et que le département du contrôle interne de la direction régionale de la police était pleinement compétent en la matière. Considérant que la «   plainte pénale   » des requérants était en réalité une plainte dénonçant le traitement de leur affaire par les agents du département du contrôle interne de la direction régionale de la police, l'Inspection transmit cette plainte au Bureau du contrôle interne du Présidium de la police tchèque ainsi qu'au parquet de district d'Uherské Hradiště. 21.     Le 20 décembre 2010, les requérants saisirent le parquet de district de Brno-venkov d'une plainte dirigée contre le classement de l'affaire par l'Inspection. Qualifiant d'inacceptable la conduite de l'Inspection et de la direction régionale de la police, les intéressés demandèrent qu'une enquête effective soit menée, que l'affaire soit transmise à un autre département de l'Inspection ou que l'enquête soit supervisée par le parquet. 22.     Le 28 décembre 2010, l'Inspection répondit à la demande du parquet de district en lui faisant savoir que, après que l'affaire eut été examinée selon l'article 158 § 1 du CPP, l'inspecteur concerné avait conclu à   l'absence de soupçon relatif à la commission d'une infraction par des policiers   ; c'est pourquoi il n'y avait pas lieu de procéder selon l'article   158   § 3 du CPP et d'effectuer d'autres actes de procédure pénale prévus lorsqu'il s'agit de vérifier des soupçons plausibles d'une infraction. 23.     Le 6 janvier 2011, le procureur de district de Brno-venkov informa les requérants que, antérieure à une éventuelle procédure pénale, la conduite de l'Inspection ne pouvait être contestée par aucun recours mais qu'il l'avait réexaminée sur la base du dossier. Soulignant qu'une plainte était considérée selon son contenu et non selon son intitulé ou selon l'intention de son auteur, il constata que la manière dont l'Inspection avait traité l'affaire en l'espèce était correcte et exempte de vices. 24.     Le 11 janvier 2011, la représentante des requérants invita le procureur suprême à effectuer un contrôle dans deux affaires classées relatives à des violences policières, dont celle des requérants. Selon elle, la conduite des autorités enfreignait les obligations internationales contractées par la République tchèque en matière d'enquête effective et indépendante sur les infractions commises par les policiers. Cette lettre fut transmise au parquet régional de Brno qui informa la représentante des requérants, le 9   septembre 2011, des conclusions qu'il avait tirées de l'étude du dossier, et de sa décision de classer l'affaire. Selon le parquet, seuls les requérants témoignaient d'une violence physique et d'une attaque irrégulière de la part des policiers, et leurs allégations dans ce sens étaient isolées. En effet, tous les policiers ayant participé à l'intervention avaient déclaré qu'ils n'avaient eu recours à la force physique que dans la mesure nécessaire, étant donné que les requérants, ivres, vulgaires et agressifs, les avaient menacés et n'avaient pas obtempéré à leurs consignes. La description de l'intervention telle que faite par ces policiers était corroborée par la conclusion de leurs supérieurs selon laquelle l'usage des moyens de coercition avait été justifié et adéquat au comportement inapproprié des requérants. Dès lors, rien à part les allégations des requérants n'indiquait que les policiers auraient pu commettre une infraction. 25.     Le 10 mars 2011, les requérants introduisirent un recours constitutionnel dans lequel ils contestèrent la décision du procureur de district de Brno-venkov datée du 6 janvier 2011, demandant à la Cour constitutionnelle d'annuler cette décision et d'enjoindre au parquet de poursuivre l'examen de l'affaire. Ils dénoncèrent également l'inactivité des autorités qui, refusant d'enquêter sur les faits contraires à l'article 3 de la Convention, les privait de la possibilité de réaliser leurs droits en tant que victimes dans une procédure pénale. Les intéressés relevèrent à cet égard qu'il découlait des articles 3 et 13 de la Convention une obligation pour les autorités de mener, au sujet des violences policières, une enquête effective, rigoureuse, impartiale, indépendante et accessible au contrôle public   ; ces exigences n'étaient en aucun cas remplies par l'Inspection qui faisait partie du ministère de l'Intérieur, et encore moins par la direction régionale de la police qui s'était vu confier l'enquête. 26.     Le 17 janvier 2012, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Au vu du dossier, elle n'avait notamment pas constaté de faits mettant en doute la nécessité d'une intervention des policiers et du transfert des requérants dans un centre de dégrisement. Puis, notant que les requérants exagéraient vraisemblablement la gravité de leurs problèmes de santé, la Cour constitutionnelle admit que, s'ils étaient confirmés, du moins les agissements ayant mené à la luxation de l'épaule constitueraient un mauvais traitement. Sur ce point, elle considéra cependant que le dossier ne permettait pas de parvenir à une telle conclusion car tous les policiers ayant participé à l'intervention avaient confirmé la régularité et la proportionnalité de celle-ci tout en décrivant le comportement agressif et vulgaire des requérants   ; les dépositions des policiers étaient en plus corroborées par les témoignages des infirmières et du médecin du centre de dégrisement. Selon la cour, on pouvait difficilement imaginer que de si nombreuses dépositions excluant la version des requérants quant à l'origine de leurs blessures pourraient être fausses. Or, ce qu'on pourrait en revanche imaginer facilement, c'est que les blessures étaient dues à l'état d'ébriété des requérants et à leur comportement inadmissible   ; dans ce contexte, la cour observa que les policiers étaient intervenus après avoir reçu des appels téléphoniques des gens se plaignant de l'incivisme des requérants qui auraient notamment sauté sur la chaussée. La Cour constitutionnelle constata ensuite que l'enquête avait été effective puisque non seulement les policiers mais aussi le personnel médical avaient été entendus   (contrairement aux affaires, jugées par la Cour, Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII   ; Kmetty c. Hongrie , n o 57967/00, 16   décembre 2003). Enfin, la cour admit qu'on pourrait souscrire à   l'argument des requérants selon lequel il aurait été souhaitable que l'enquête soit menée par un organe clairement indépendant des policiers en cause   ; selon elle, il ne s'agissait cependant pas en l'espèce d'une défaillance importante car l'enquête avait été dans son ensemble rigoureuse et ses résultats convaincants et les autorités avaient pris toutes les mesures raisonnables et accessibles pour recueillir les preuves concernant cet incident (voir Nadrossov c. Russie , n o 9297/02, 31 juillet 2008). 27.     Le 21 mai 2012, le deuxième requérant put accéder au dossier du département du contrôle interne et en fit des copies. 28.     Le 4 mars 2013, en raison de la procédure devant la Cour et à la demande du ministère de la Justice, le procureur suprême ordonna le contrôle de la présente affaire, déjà close. Selon les résultats de ce contrôle, les parquets de district et régional avaient exercé leur supervision conformément à la loi et la conduite de l'enquête par la police était exempte de vices   ; le parquet suprême ne jugea donc pas utile d'ordonner un complément d'enquête. 3.     Procédure selon la loi n o 82/1998 29.     Le 2 février 2011, les requérants demandèrent au ministère de l'Intérieur de leur accorder réparation, en vertu de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé dans l'exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite de la procédure, au titre du préjudice causé par la conduite irrégulière des policiers, à savoir des mauvais traitements et l'atteinte à leur droit à la liberté. Ils tendaient ainsi à se voir présenter des excuses, rembourser les frais de leur séjour dans le centre de dégrisement, et indemniser au titre du préjudice à la santé, évalué par un expert médical, ainsi qu'au titre de l'atteinte à leurs droits de la personnalité. Le ministère ayant rejeté cette demande, les requérants engagèrent une procédure civile, le 29 mars 2011. 30.     Le 14 juin 2012, le tribunal d'arrondissement de Prague 7 rejeta la partie pécuniaire de cette action ; la demande d'excuses fut disjointe pour être examinée par un autre tribunal. S'appuyant sur le dossier et sur la décision de la Cour constitutionnelle du 17 janvier 2012, le tribunal conclut que la conduite des policiers en l'espèce n'avait pas été irrégulière   ; selon lui, il n'y avait aucun élément mettant en doute la nécessité d'une certaine intervention policière et du transfert des requérants dans un centre de dégrisement. Le tribunal observa notamment que le requérant ayant subi la luxation de l'épaule n'avait pas démontré que cette blessure lui avait été infligée par les policiers, qui l'avaient d'ailleurs nié, confirmés en cela par les dépositions du personnel médical. Sur ce point, le tribunal souscrivit à   l'appréciation de la Cour constitutionnelle selon laquelle le requérant aurait pu se blesser lui-même, vu son taux d'alcoolémie et son comportement. Selon le tribunal, les allégations des requérants concernant la brutalité des policiers étaient motivées par la volonté de se soustraire à   leur obligation de s'acquitter des frais de leur séjour dans le centre de dégrisement. 31.     Le 26 avril 2013, le tribunal municipal de Prague, saisi de l'appel des requérants, confirma le jugement du 14 juin 2012. 32.     Selon les informations de la Cour, les requérants se pourvurent en cassation en date du 13 août 2013. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 33.     Les dispositions légales ainsi que la pratique interne pertinentes sont exposées dans les arrêts Eremiášová et Pechová c. République tchèque (n o   23944/04, §§ 49-51, 58, 61-68, 16 février 2012) et Kummer c.   République tchèque (n o 32133/11, § 36-38, 25 juillet 2013), ainsi que dans la décision Bureš (II) c. République tchèque ((déc.), n o 5081/11, 9   octobre 2012). 34.     En outre, selon l'article 26 § 1 de la loi n o 273/2008 sur la police, un policier est autorisé à appréhender une personne qui (a) par sa conduite menace directement sa propre vie, la vie ou la santé d'autres personnes, ou des biens, ou qui (f) s'est fait prendre en commettant un acte ayant le caractère d'un délit administratif, s'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'elle poursuivra son comportement irrégulier ou compromettra un éclaircissement adéquat de l'affaire. En vertu de l'article 54 a) de cette loi, un policier est entre autres autorisé à utiliser des menottes pour attacher une personne appréhendée s'il existe une crainte légitime de menace pour la sécurité des personnes, des biens ou pour le maintien de l'ordre public ou si la personne tente de fuir. 35.     Pour ce qui est d'exemples de procédures menées selon la loi   n o   82/1998 en lien avec des actes des policiers, le Gouvernement mentionne   : a) la demande d'excuses et d'indemnisation du préjudice moral formulée par J.K., O.B. et I.L. à cause d'une limitation irrégulière de leur liberté, rejetée d'abord pour prescription par le tribunal d'arrondissement de Prague 7, puis pendante dans sa partie concernant les excuses à la suite d'une annulation partielle dudit jugement par le tribunal municipal de Prague   ; b) la demande d'indemnisation du préjudice moral formulée par H.X.T. en lien avec le décès de son père causé par des policiers, accueillie le 5   mars   2013 par le tribunal municipal de Brno ordonnant à l'Etat de lui verser 1   million de couronnes tchèques (CZK)   ; c) un accord de réparation du dommage (à hauteur de 1   135   000 CZK) conclu par le ministère de l'Intérieur avec les proches des victimes décédées en raison d'une conduite irrégulière des policiers   ; dans cette affaire, certains policiers impliqués ont fait l'objet de poursuites pénales, dont le Gouvernement ignore l'issue finale mais qui n'a selon lui pas été pertinente pour l'appréciation du droit à la réparation du dommage. GRIEFS 36.     Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent, d'une part, des mauvais traitements qui leur ont été infligés par des policiers et, d'autre part, des défaillances de l'enquête qui a suivi, menée par le supérieur hiérarchique de ces policiers et non par un organe indépendant et impartial. 37.     Sur le terrain de l'article 5, les intéressés dénoncent une limitation irrégulière de leur liberté, alléguant qu'il n'y avait aucune raison que les policiers les amènent au poste, les placent dans des cellules, les menottent et les transfèrent dans un centre de dégrisement. 38.     Les requérants se plaignent également de l'absence de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. Ils affirment à cet égard qu'en refusant d'enquêter sur le comportement litigieux des policiers, les autorités ont manqué à leur obligation de mener une enquête effective et indépendante. Par conséquent, les intéressés ne disposeraient pas de preuves nécessaires pour obtenir des dommages-intérêts devant les tribunaux civils. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l'article 3 de la Convention 39.     Les requérants soutiennent avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers et se plaignent de l'absence d'enquête effective relativement à leurs allégations. Ils invoquent l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Volet matériel du grief a)     Thèses des parties i.     Thèse du Gouvernement 40.     Le Gouvernement estime d'abord que le traitement subi par les requérants ne leur a pas causé une souffrance atteignant le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l'article 3, que l'usage de la force par les policiers était proportionné et justifié par le comportement des requérants et que les blessures subies par ces derniers n'ont pas de lien avec la conduite des policiers impliqués dans les événements du 10 août 2010. En tout état de cause, même si tel était le cas, tout préjudice subi par les requérants pouvait être réparé de manière satisfaisante entre autres au travers de la procédure prévue par la loi n o 82/1998, qu'ils ont engagée et qui est en cours. Selon le Gouvernement, il n'est pas exclu que les tribunaux fassent finalement droit à la demande d'indemnisation des requérants et les perspectives de succès de ces derniers ne doivent pas être a priori remises en question par le fait que la conduite des policiers n'a pas été qualifiée d'infraction par les autorités pénales. Le grief est dès lors prématuré. 41.     Le Gouvernement considère ensuite que le standard de la preuve n'a pas été satisfait en l'espèce, en ce que les allégations des requérants ne suffisent pas pour infirmer au-delà de tout doute raisonnable les nombreuses preuves officielles (voir, mutatis mutandis , Mathew c. Pays-Bas , n o   24919/03, §§ 166-168, CEDH 2005 ‑ IX). Admettant que les dépositions des policiers qui étaient personnellement concernés ainsi que les actes d'enquête effectués par V.G. qui était impliqué dans l'affaire présentent certaines faiblesses, le Gouvernement estime que la Cour devrait prendre en compte toutes les facettes de la situation et ne pas appliquer en l'espèce la présomption factuelle de la véracité des allégations des requérants, ayant pour conséquence le transfert de la charge de la preuve à l'Etat. Il souligne notamment l'état de forte ébriété des requérants et leur comportement vulgaire et inapproprié à l'égard des vendeuses et le fait qu'il existe un grand nombre de preuves officielles et de dépositions faites par les tierces personnes qui témoignent de la fausseté des affirmations des requérants. De   plus, non seulement ces derniers se contredisent dans leurs propos mais ils ont aussi dissimulé certains faits importants. 42.     Dans ces circonstances, le Gouvernement estime qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les blessures des requérants avaient un lien avec l'intervention policière du 10 août 2010. En ce qui concerne plus particulièrement la fracture de la côte subie par le premier requérant, le Gouvernement note que celui-ci ne s'est à aucun moment de la journée du 10 août 2010 plaint d'un quelconque problème de santé, qu'il n'a   consulté un médecin que trois jours après l'incident et que la fracture est attestée par un certificat médical établi seulement dix jours après l'incident. Concernant le deuxième requérant qui aurait été blessé à l'épaule droite lors de la prise de sang réalisée dans le centre de dégrisement, le Gouvernement observe que le requérant avait mentionné des douleurs de l'épaule dès la première visite médicale effectuée au poste de police vers 8h   ainsi qu'à celle effectuée à son arrivée au centre de dégrisement. Il juge par ailleurs complètement infondées les allégations des requérants selon lesquelles les rapports établis par les médecins lors de ces deux visites auraient été falsifiés. Quant au troisième requérant, le Gouvernement note que le relevé médical n'a été présenté à la Cour que le 13 septembre 2013, soit plus de trois ans après les faits, et qu'il n'a jamais été soumis aux autorités nationales. De surcroît, le certificat du 11 août 2010 ne mentionne que des symptômes qui sont pratiquement impossibles à vérifier   ; il ne fait pas non plus état des contusions et hématomes mentionnés par le médecin les 13 et 26 août 2010, alors que de telles blessures auraient dû être visibles au premier examen. 43.     Le Gouvernement est en outre convaincu que la souffrance d'aucun des requérants n'a atteint le seuil de gravité nécessaire et que tout l'inconfort éventuellement subi provenait d'une conduite des policiers qui était parfaitement adéquate, justifiée et proportionnée au comportement dangereux des requérants. ii.     Thèse des requérants 44.     Pour ce qui est de la recevabilité de leur grief, les requérants rappellent qu'un mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l'Etat doit être combattu par des mesures pénales susceptibles de mener à   l'identification et à la punition des responsables   ; il s'ensuit que le moyen prévu par la loi n o 82/1998 ne pouvant déboucher que sur l'octroi de dommages-intérêts ne saurait être considéré comme effectif en l'espèce (voir Kummer c. République tchèque , n o 32133/11, § 47, 25 juillet 2013). 45.     Puis, les requérants ne contestent pas que leur comportement à   l'égard des vendeuses était inapproprié et sous l'influence de l'alcool mais, niant toute agression ou attaque, ils estiment que les policiers auraient dû les inviter à mettre fin à ce comportement et les informer des conséquences légales de leurs actes. Or, voulant leur donner une leçon et mus par l'intention de les humilier et rabaisser, les policiers ont utilisé à leur encontre une force qui était non nécessaire et excessive et qui leur a causé des blessures suffisamment graves pour tomber sous le coup de l'article 3. Cela vaut également pour la prise de sang effectuée sans justification, lors de laquelle le deuxième requérant a subi une luxation de l'épaule. 46.     Ils soulignent ensuite qu'il incombe au Gouvernement de fournir une explication convaincante des circonstances entourant les mauvais traitements. Or, certaines preuves soumises par le Gouvernement ont été recueillies par le policier V.G. avec lequel le premier requérant avait déjà été en conflit et qui était l'un des auteurs des mauvais traitements en question, ce qui ne faisait pas de lui une source objective. Ce policier a entre autres interrogé le témoin M.M. qui avait non seulement déclaré, comme l'observe le Gouvernement, qu'une camionnette avait accroché un requérant mais aussi que rien n'était arrivé à ce dernier   ; cet incident ne pouvait donc pas être à l'origine des blessures litigieuses, qui n'étaient en aucun cas antérieures à l'intervention policière. Pour ce qui est du comportement des policiers lors de l'arrestation, il n'existe selon les requérants à cet égard aucune preuve indépendante et les déclarations des policiers sont fausses. Quant aux dépositions du personnel médical du centre de dégrisement, elles ne sont pas impartiales car, d'une part, le personnel participait à la violence perpétrée contre le deuxième requérant et, d'autre part, il avait un intérêt financier à retenir les requérants dans le centre. 47.     Pour ce qui est du premier d'entre eux, les requérants notent qu'il ne prête pas à controverse que l'examen du 20 août 2010 a révélé chez lui la fracture d'une côte. Eu égard à l'opinion d'un expert médical selon laquelle la fracture pouvait ne pas être visible dès le premier examen du 13   août   2010 et vu que nul ne suggère qu'un incident se serait produit entre les 13 et 20 août 2010, il est raisonnable de conclure que sa blessure avait pour cause les mauvais traitements que les policiers lui ont infligés au poste le 10 août 2010. En effet, le Gouvernement n'est pas parvenu à expliquer quelle serait sinon l'origine de cette blessure (voir, mutatis mutandis , Mikiashvili c. Géorgie , n o 18996/06, § 75, 9 octobre 2012). 48.     En ce qui concerne le deuxième requérant, il affirme être sûr que son épaule n'a pas été déboîtée avant la prise de sang effectuée au centre de dégrisement et qu'il ne s'en est donc pas plaint au médecin K.   ; selon lui, le rapport dressé par celui-ci a été soit modifié soit établi plus tard pour dissimuler la faute de la police. Il rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle, si le Gouvernement indique d'autres causes possibles des blessures, il lui incombe de fournir des moyens de preuve établissant des faits de nature à jeter le doute sur la déposition de la victime elle-même, et étayés par les pièces médicales. Le deuxième requérant soutient également que le refus d'une prise de sang ne peut pas automatiquement mener à   l'usage de la force. Dans son cas, au surplus, le Gouvernement n'a pas prouvé que la prise de sang était nécessaire du point de vue médical   ; dès lors, la prise de sang elle-même et, a fortiori , la coercition policière étaient irrégulières en l'espèce. 49.     Quant au troisième requérant, il affirme avoir subi de nombreuses contusions et consulté un médecin peu après l'incident, ce que les autorités d'enquête auraient pu constater dans son dossier médical puisqu'il les a   autorisées à y accéder. b)     Appréciation de la Cour 50.     En ce qui concerne l'objection tirée par le Gouvernement du caractère prématuré du grief, la Cour rappelle que, lorsqu'un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention, requiert qu'il y ait une enquête officielle effective susceptible de mener à l'identification et à la punition des responsables. Il s'ensuit que, en cas de mauvais traitement délibéré, l'octroi d'une indemnité à la victime ne suffit pas à réparer la violation de l'article 3 (voir, parmi beaucoup d'autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §§ 117-119). Dès lors, la procédure civile en dommages-intérêts engagée par les requérants sur le fondement de la loi   n o   82/1998 ne constitue pas un recours effectif qui doit être épuisé aux fins de ce grief (voir Kummer , arrêt précité, § 47). La Cour note également que l'enquête menée au niveau national par le département du contrôle interne de la police en collaboration avec l'Inspection de la Police a été close et que les requérants ont exercé les recours disponibles à cet égard. Il   convient donc de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement. 51.     En l'espèce, la Cour observe que les parties ne sont pas d'accord quant à l'étendue et l'origine des blessures des requérants. D'après ces derniers, elles ont été causées par l'usage disproportionné de la force par les policiers, alors que le Gouvernement défend la thèse selon laquelle elles ont une autre origine, notamment la conduite des requérants sous l'influence de l'alcool. 52.     La Cour note que les témoignages des personnes non impliquées dans les événements litigieux, qu'ils aient été recueillis par le policier V.G. mis en cause par les requérants ou par d'autres policiers, ne se rapportent pas à la conduite des policiers   ; ces témoins confirment seulement l'état de forte ébriété des requérants et leur comportement vulgaire, voire dangereux, précédant l'arrivée des policiers. Il convient ensuite de constater que les allégations des requérants sur les mauvais traitements qui leur auraient été infligés par les policiers lors de l'arrestation, au poste de police ou au centre de dégrisement, ne sont corroborées ni par les dépositions des nombreux policiers présents à différents moments de la journée du 10 août 2010 ni par celles du personnel médical ayant rencontré les requérants ce jour-là. Il est vrai, en revanche, que les requérants ont produit des certificats médicaux attestant qu'ils avaient subi des blessures plus ou moins graves aux alentours de la date concernée. 53.     Cependant, force est de relever que, en ce qui concerne le premier requérant, il a été examiné par deux médecins pendant qu'il se trouvait entre les mains de la police le 10 août 2010 et que ceux-ci n'ont constaté chez lui aucune lésion extérieure   ; lui-même ne s'est pas plaint auprès d'eux d'un quelconque trouble. Le requérant n'a pas non plus expliqué pourquoi il a   consulté un médecin seulement trois jours après l'incident, à savoir le 13   août 2010. Ensuite, c'est un examen radiologique du 20 août 2010 qui a   révélé chez lui la fracture d'une côte. Même si un expert a admis que cette fracture pouvait ne pas être visible dès le premier examen du 13 août 2010, on ne saurait déduire de ce seul fait qu'elle datait de l'intervention policière du le 10 août 2010. 54.     Pour ce qui est du deuxième requérant, personne ne conteste qu'un jour après l'incident, à savoir le 11 août 2010, il s'est vu diagnostiquer une luxation de l'épaule. Toutefois, aux yeux de la Cour, la thèse principale du requérant selon laquelle il a été blessé par les policiers qui lui ont forcé le bras aux fins de la prise de sang effectuée au centre de dégrisement se heurte aux observations des deux médecins qui l'avaient vu avant cette prise de sang et à qui il s'était déjà plaint des douleurs de l'épaule. A cet égard, l'argument du requérant selon lequel les rapports de ces médecins ont été modifiés ou falsifiés apparaît non-étayé. Il convient également de relever que les infirmières du centre de dégrisement ont déclaré que le requérant n'avait pas été blessé à cette occasion. 55.     Concernant le troisième requérant, la Cour observe que celui-ci a   allégué dans sa requête que son médecin généraliste qu'il avait consulté le 11 août 2010 lui avait prescrit un arrêt de travail pour de nombreux hématomes. Elle se doit cependant de constater que rien de tel ne ressort du certificat médical établi à cette dernière date, que le requérant lui a soumis le 13 septembre 2013   ; ce document ne fait que mentionner les douleurs alléguées par le requérant en concluant à une céphalée. Ce n'est que le 13   août 2010 que le médecin a constaté des contusions du thorax et du dos, en y ajoutant quelques hématomes le 26 août 2010. Dès lors, il n'apparaît pas clairement à la Cour de quand datent les nombreux hématomes que le médecin mentionne pour la première fois, en précisant leurs tailles, dans son certificat du 16 novembre 2010. 56.     En somme, la Cour estime qu'elle ne dispose pas en l'occurrence d'éléments convaincants qui lui permettraient de s'écarter des constatations auxquelles sont parvenues les autorités nationales et de dire que les requérants ont été blessés lorsqu'ils se trouvaient entre les mains de la police. En particulier, les certificats médicaux produits par les requérants ne permettent pas d'avoir une certitude sur l'étendue, la cause ou la date de leurs lésions. La Cour considère donc que les requérants ne sont pas parvenus à soutenir devant elle de manière défendable qu'ils ont subi, de la part de la police, un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. 57.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 2.     Volet procédural du grief 58.     Le Gouvernement estime que les requérants n'ont pas soumis aux autorités nationales d'allégation défendable concernant des traitements contraires à l'article 3   ; dès lors qu'il n'y a jamais eu de soupçon plausible quant à une infraction commise par des policiers, les autorités n'ont mené qu'une enquête préliminaire, selon l'article 158 § 1 du code de procédure pénale, qui a abouti au classement de la plainte. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, on ne peut conclure que cette enquête n'était pas effective ou qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité. 59.     Les requérants s'opposent à cette analyse, considérant que leurs allégations étayées par les certificats médicaux étaient défendables et que l'enquête n'a pas été effective en pratique car elle a été menée par la police elle-même, qui n'a pas pris les mesures appropriées. 60.     La Cour rappelle que l'obligation d'«   enquête officielle et effective   » s'impose lorsqu'un individu affirme de manière «   défendable   » avoir subi, aux mains de la police ou d'autorités comparables, un traitement contraire à   l'article 3 de la Convention (voir, par exemple, Slimani c. France , n o   57671/00, § 31, CEDH 2004 ‑ IX (extraits)). Or, se référant à ses constatations concernant le volet matériel du grief, la Cour considère que, devant l'état des faits et la teneur des allégations des requérants, les autorités n'étaient pas tenues de mener une enquête plus approfondie que celle qui a été effectuée (voir, mutatis mutandis , Saygılı c. Turquie (déc.), n o   51653/07, 4 janvier 2011). 61.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l'article 13 de la Convention 62.     Les requérants se plaignent également de l'absence de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, libellé comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 63.     Quelques exemples à l'appui, le Gouvernement estime que, à   supposer même que les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants sur le terrain de l'article 3 soient défendables, la procédure en dommages-intérêts prévue par la loi n o 82/1998 constitue en l'espèce un recours effectif qui peut mener à l'octroi d'une indemnité au titre du préjudice moral. Selon le Gouvernement, le fait que le tribunal d'arrondissement, dans son jugement rendu le 14 juin 2012 au sujet de la demande fondée par les requérants sur la loi n o 82/1998, a tenu compte des conclusions des autorités d'enquête sans avoir procédé lui-même à une nouvelle administration des preuves, n'enlève rien au caractère effectif de ce recours. En tout état de cause, il n'est pas possible de spéculer sur le résultat de cette procédure car les requérants n'ont pas encore exercé tous les recours à cet égard, notamment le recours constitutionnel. 64.     Les requérants se réfèrent à leur requête et à leurs observations portant sur le volet procédural du grief tiré de l'article 3. 65.     La Cour rappelle que, sur le fondement des preuves produites devant elle et eu égard à ses conclusions tirées de l'article 3 de la Convention, elle a considéré que les griefs présentés par les requérants sur le terrain de l'articlCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0204DEC004344211
Données disponibles
- Texte intégral