CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 février 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0211DEC003074504
- Date
- 11 février 2014
- Publication
- 11 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   N.   Popescu, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’internement de la requérante 4.     La requérante fait partie d’une communauté religieuse orthodoxe, à l’intérieur de laquelle un groupe de quelques religieuses, dont la requérante, milite pour une réforme spirituelle de l’Église orthodoxe roumaine et dénonce sans relâche la collaboration des hiérarques de l’Église avec l’ancien régime communiste. Le mode d’expression de leurs opinions consiste, entre autres, en la profération à haute voix, mais sans violences, de critiques à l’égard des hiérarques de l’Église orthodoxe lors de rassemblements des croyants, y compris lors d’importantes fêtes religieuses. 5.     Le 25 octobre 1999, la requérante se rendit à la cathédrale de Galaţi où devait être accueilli ce jour-là Sa Sainteté Bartholomé I er , Archevêque de Constantinople, nouvelle Rome et patriarche œcuménique. Lors de l’arrivée des voitures des hiérarques, un couloir fut mis en place dans la foule rassemblée devant la cathédrale dont faisait partie la requérante, ce qui a suscité l’indignation des personnes présentes. Lors de la descente des hiérarques de leurs voitures, la requérante s’exclama à haute voix   : «   pharisiens et franc-maçons, quand les gens ont besoin de vous, vous n’avez pas d’autres préoccupations que de faire des visites   » ( farisei şi francmasoni, când omul este în nevoi vouă vă arde de plimbare ). Elle fut immédiatement interpellée par les agents de police qui lui infligèrent une amende contraventionnelle. 6.     Le 29 octobre 1999, l’Église orthodoxe déposa une plainte pénale au sujet des événements du 25 octobre 1999. Elle se constitua également partie civile, réclamant des dommages moraux. 7.     Le 2 novembre 1999, la requérante fut entendue par la police judiciaire. Plusieurs témoins oculaires furent entendus dans les mois suivants. 8.     En 2001, après une première clôture de la procédure, le parquet près le tribunal de première instance de Brăila ouvrit une enquête pénale à l’encontre de la requérante du chef d’outrage aux bonnes mœurs et de trouble de l’ordre public, délit puni par l’article 321 § 2 du code pénal (ci-après «   CP   »), pour avoir proféré des injures au cours d’un office religieux dans la cathédrale de Galaţi le 25 octobre 1999. Le 3   avril   2001, un non-lieu fut prononcé par le parquet. 9.     Par une décision du 3 avril 2001, le parquet ordonna l’internement de la requérante dans un hôpital psychiatrique, en application de l’article   114 du CP régissant l’internement provisoire. La décision était ainsi libellée dans ses parties pertinentes   : «   Le 25 octobre 1999, l’intéressée ( făptuitoarea ) Lucica Grigore s’est rendue à la cathédrale épiscopale de Galaţi, où était accueillie Sa Sainteté Bartholomé I er de Constantinople, et a proféré des injures à l’égard des prêtres célébrant l’office religieux, perturbant ainsi l’office et provoquant l’indignation des participants. Il ressort du rapport d’expertise médicolégale psychiatrique (...) du 21   novembre   2000 que l’intéressée Lucica Grigore souffre d’un délire chronique systématisé hallucinatoire, associé à une personnalité dysharmonique de type paranoïaque, maladie ayant aboli son discernement. Sur ce fondement, par la décision n o 815/P/2001, le parquet près le tribunal de première instance de Brăila a rendu un non-lieu à l’égard de Lucica Grigore du chef du délit puni par l’article 321 § 2 du code pénal   ». Eu égard au fait que Lucica Grigore a un discernement aboli et au fait qu’elle présente un danger pour la société, En vertu de l’article 162 du code de procédure pénale et de l’article 114 du code pénal, Décide 1.   L’internement médical provisoire de Lucica Grigore (...) 2.   La saisine du tribunal de première instance de Brăila pour la confirmation de l’internement médical (...)   » 10.     L’expertise du 21 novembre 2000 à laquelle fait référence la décision du parquet avait été réalisée par une commission de trois   médecins du centre de médecine légale de Brăila, dans le cadre d’une autre procédure engagée par la requérante en vue de l’interruption de l’exécution d’une peine de prison qui lui avait été infligée antérieurement. L’objectif de l’expertise était d’établir si les maladies dont souffrait la requérante pouvaient être soignées sous régime pénitentiaire. L’expertise établit que tel n’était pas le cas, mais la commission conseillait l’internement de la requérante dans un hôpital psychiatrique, en application de l’article 114 du CP. 11.     Le 11 avril 2001, la requérante fut internée dans l’hôpital psychiatrique St. Pantelimon de Brăila. Elle y demeura jusqu’au 17   avril   2001, date à laquelle elle sortit en «   état stabilisé   » et «   sans avis médical   ». Le bulletin de sortie conseillait un traitement médicamenteux ambulatoire, la consultation par un spécialiste et d’éviter les situations psycho-conflictuelles. 12.     Le 10 mai 2001, une commission de spécialistes de l’hôpital psychiatrique St. Pantelimon de Brăila rendit un avis favorable à l’internement de la requérante, qu’elle notifia au tribunal de première instance de Brăila compétent pour se prononcer sur l’internement définitif de celle-ci. L’avis mentionnait que la requérante s’était enfuie de l’hôpital le 17   avril   2001 et que la police avait été alertée en vue de son réinternement. 13.     Lors de l’audience publique du 18 mai 2001 tenue par le tribunal, la requérante fut représentée par un avocat commis d’office qui demanda son internement. La mère de la requérante était également présente. Celle-ci présenta le bulletin de sortie de l’hôpital psychiatrique du 17   avril   2001 attestant que l’état de santé de la requérante s’était amélioré, et mentionna qu’elle se chargeait de prendre soin d’elle à leur domicile commun. 14.     Par une décision du même jour, le tribunal confirma la proposition d’internement du parquet. Pour ce faire, après avoir cité les conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 21 novembre 2000 et de l’avis du 10   mai   2001 de la commission de l’hôpital psychiatrique, le tribunal conclut que la requérante avait un discernement aboli et qu’elle présentait un danger pour la société, car elle était susceptible de réitérer les faits. 15.     La requérante forma un recours contre la décision du tribunal de première instance de Brăila, demandant le remplacement de la mesure d’internement par le traitement ambulatoire obligatoire, mesure prévue par l’article   113 du CP. Elle dénonçait le fait qu’elle n’avait pas été entendue par le tribunal, alors qu’elle n’était plus internée et le fait que le tribunal n’avait pas examiné de preuves afin d’établir si elle présentait un danger pour la société au sens de l’article 114 du CP. Elle fut représentée par un avocat commis d’office. 16.     Par une décision du 29 octobre 2001, le tribunal départemental de Brăila annula la décision du tribunal de première instance. Pour ce faire, il constata que celui-ci n’avait pas examiné de preuves afin d’établir si la requérante présentait un danger pour la société comme requis par l’article   114 du CP. À cette fin, le tribunal départemental ordonna au tribunal de première instance de demander un complément d’expertise médico-légale et, le cas échéant, l’audition de témoins. Il requit également l’audition de la requérante. 17.     L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de première instance de Brăila. La requérante, qui ne se présenta à aucune audience tenue par ce tribunal, bien que citée régulièrement, ne fut pas représentée par un avocat. 18.     Le tribunal de première instance demanda au centre de médecine légale de Brăila le complément d’expertise prescrit par le tribunal supérieur. 19.     Par une lettre du 22 janvier 2002, le centre, renvoyant à l’expertise du 21 novembre 2000, confirma le diagnostic établi et précisa que la maladie était incurable. 20.     Par une décision du 6 février 2002, le tribunal confirma la mesure d’internement de la requérante dans un hôpital psychiatrique jusqu’à l’amélioration de son état de santé. 21.     En l’absence de la requérante, cette décision fut affichée sur la porte de son domicile. 22.     La requérante ne forma pas de recours contre cette décision. 2.     Action tendant au remplacement de la mesure d’internement 23.     Le 30 septembre 2002, la requérante, par l’intermédiaire de sa mère, saisit le tribunal de première instance de Brăila d’une action demandant le remplacement de la mesure d’internement (prévue par l’article 114 du CP) par l’obligation de se soumettre à un traitement médical ambulatoire (prévue par l’article 113 du CP). 24.     Lors de l’audience du 4 octobre 2002, à laquelle la requérante fut représentée par sa mère et par un avocat commis d’office, le tribunal invita la mère de la requérante à fournir un certificat de la part de l’autorité tutélaire locale attestant sa qualité de représentant légal de la requérante. En l’absence d’un tel certificat, lors de l’audience du 1 er novembre 2002, le tribunal, sur demande de l’avocat commis d’office, invita l’autorité tutélaire locale à nommer un curateur à la requérante. L’autorité tutélaire ne répondit pas à la demande du tribunal. 25.     Le tribunal, en vertu de l’article 434 du CPP, demanda à l’hôpital psychiatrique St. Pantelimon de Brăila et au centre médico-légal de Brăila un avis sur l’état de santé de la requérante et sur l’opportunité du remplacement de l’internement par le traitement médical ambulatoire. Il demanda également si la requérante était toujours hospitalisée. 26.     Par une lettre du 13 janvier 2003, le centre médico-légal estima qu’afin de répondre à la question du tribunal une nouvelle expertise médico-légale s’imposait. 27.     Le 6 février 2003, le tribunal intima à la mère de la requérante de présenter celle-ci au centre médico-légal de Brăila afin qu’elle soit examinée en vue d’une expertise psychiatrique. Aucune suite ne fut donnée à cette demande. 28.     Le 11 février 2003, la commission spécialisée de l’hôpital informa le tribunal que la requérante avait été hospitalisée pour deux courtes périodes, du 11 au 17 avril 2001 et du 27 au 30 septembre 2002. Elle s’était enfuie à chaque fois avec l’aide de sa famille et les démarches faites en vue de son réinternement avaient échoué puisqu’elle n’avait pas été trouvée à son domicile. L’hôpital, sur la base des documents médicaux retrouvés dans ses archives, précisa la maladie de la requérante, mais indiqua qu’elle n’était pas consciente de la maladie dont elle souffrait et qu’elle refusait le traitement. Il conclut que la mesure d’internement dans un hôpital psychiatrique devait être maintenue, mais conseilla l’internement dans un autre hôpital doté des moyens nécessaires pour le traitement de la maladie de la requérante. 29.     Par une décision du 14 février 2003, compte tenu des conclusions de l’avis du 11 février 2003 rendu par la commission de spécialistes de l’hôpital St. Pantelimon , le tribunal de première instance de Brăila débouta la requérante de son action. 30.     La requérante interjeta appel de cette décision. Elle fit valoir que le tribunal de première instance avait examiné son action alors qu’il ne disposait pas des documents attestant de l’évolution de son état de santé. Ainsi, elle fit valoir que l’avis de l’hôpital St. Pantelimon avait été rendu sans qu’elle soit examinée, sur la seule base des documents des archives, et que, dès lors, une nouvelle expertise médico-légale s’imposait en l’espèce. En outre, elle souligna qu’elle n’avait pas été hospitalisée depuis plus d’un an et qu’elle se conformait aux règles de la société, ce dont elle pouvait apporter la preuve par le biais de témoins. À son avis, le fait qu’elle présentait un danger pour la société au sens de l’article 114 du CP n’était étayé par des preuves non plus et demanda l’audition de témoins à cette fin. 31.     La requérante fut représentée par un avocat d’office. 32.     Par une décision du 23 mai 2003, le tribunal départemental de Brăila confirma la décision rendue en première instance. Il estima que le tribunal de première instance s’était prononcé sur la base d’un avis rendu par l’hôpital psychiatrique dans lequel avait été hospitalisée la requérante, tel qu’exigé par l’article 434 du CPP. Il considéra que les conclusions de cet avis ne pouvaient pas être infirmées par des dépositions de témoins. De plus, il nota que la requérante refusait le traitement médical et qu’elle avait quitté l’hôpital sans l’accord du médecin traitant. 33.     La requérante ne forma pas de recours contre cette décision. 3.     Action tendant à la révocation de la mesure d’internement 34.     Le 30 juin 2003, la requérante saisit le tribunal de première instance de Brăila d’une action tendant à la révocation de la mesure d’internement. Elle fit valoir qu’elle suivait un traitement médical ambulatoire, que son état de santé s’était considérablement amélioré, qu’elle se conformait aux règles sociales et qu’elle avait un domicile stable. Elle souligna en outre n’avoir été internée que pendant neuf jours puisqu’il lui était impossible de se plier aux exigences et au comportement des employés de l’hôpital St.   Pantelimon . À l’appui de son action, la requérante demanda la réalisation d’une nouvelle expertise par un autre centre médico-légal que celui de Brăila compte tenu du conflit apparu entre-temps entre elle et les médecins de ce centre. La requérante fut représentée par un avocat choisi. 35.     Par une lettre du 14 juillet 2003, sur demande du tribunal, une commission médicale de l’hôpital St. Pantelimon établit que, étant donné le refus de la requérante de se soumettre à la mesure d’internement ordonnée par le tribunal, la maladie psychique subsistait et que, dès lors, la mesure devait être maintenue. 36.     Lors de l’audience du 26 août 2003, l’avocate de la requérante informa le tribunal que la requérante consentait à son internement dans un hôpital, autre que celui de Brăila, et que si elle devait être toutefois internée dans ce dernier hôpital, elle contesterait l’avis médical rendu par celui-ci. 37.     Par une décision du 26 août 2003, sur la base de la lettre du 14   juillet   2003, le tribunal débouta la requérante de son action. 38.     La requérante interjeta appel de cette décision et demanda la réalisation d’une expertise médico-légale dans le centre médico-légal de Iaşi et l’audition de deux témoins qui pouvaient attester qu’elle était dans un bon état de santé et qu’elle ne présentait aucun danger pour sa famille ou la communauté dans laquelle elle vivait. 39.     Le tribunal rejeta l’offre de preuves de la requérante arguant que dans le cadre de la procédure de révocation, seul l’avis de l’unité sanitaire où l’intéressé est interné est requis par la législation, une nouvelle expertise médico-légale ne s’imposant pas en l’espèce. 40.     Par une décision du 14 octobre 2003, le tribunal départemental rejeta l’appel. Pour ce faire, il prit en compte les faits commis par la requérante et l’avis de l’hôpital St. Pantelimon qui attestait que la requérante s’était soustraite au traitement médical, ce qui l’amena à conclure à l’existence d’un danger qu’elle commette de nouveaux faits pénaux causant un trouble à l’ordre public. 41.     La requérante forma un recours contre cette décision. Elle réitéra ses arguments soulevés initialement et ajouta qu’elle n’avait été entendue par aucun tribunal, qu’elle avait été frappée lors de son internement dans l’hôpital St. Pantelimon et qu’elle souffrait de plusieurs autres maladies (affections rénales, cardiopathie ischémique et cystite chronique) qui n’auraient pas pu être soignées dans cet hôpital. Elle fut représentée par deux avocats choisis. 42.     Lors de l’audience du 3 décembre 2003, la fille de la requérante s’engagea à amener celle-ci devant la cour pour la prochaine audience. Tel ne fut pas le cas. Les avocats de la requérante justifièrent l’absence de la requérante devant le tribunal par la crainte d’être arrêtée et internée après l’audience. Ils expliquèrent également que la requérante refusait de se présenter devant les médecins spécialisés de Brăila qu’elle estimait dépourvus d’objectivité. 43.     Par une décision définitive du 19 décembre 2003, la cour d’appel de Galaţi rejeta le recours de la requérante. Cette décision fut mise au net le 25   février   2004. 44.     Au cours de cette procédure, la requérante fut internée dans l’hôpital St.   Pantelimon de Brăila du 28 au 29 octobre 2003 et dans l’hôpital psychiatrique Săpoca de Buzău du 29 octobre au 5 novembre 2003 avec le diagnostic de schizophrénie paranoïde. 4.     Informations médicales ressortant des documents transmis à la Cour 45.     Le 11 novembre 1999, dans le cadre d’un procès qui l’opposait à son ex-époux au sujet de la pension alimentaire d’un de leurs fils, une commission de trois médecins du centre médico-légal de Brăila établit un rapport d’expertise attestant que la requérante souffrait de délire chronique systématisé hallucinatoire. Il ressort du rapport que la requérant avait déjà été internée dans la section psychiatrique d’une clinique départementale le 11   novembre   1998 et du 12 janvier au 17 février 1999, étant diagnostiquée avec psychopathie paranoïde. 46.     Sur demande des juridictions internes, le rapport fut complété à plusieurs reprises en 2000, en ce sens que la maladie dont souffrait la requérante avait une origine génétique-héréditaire et s’était manifestée suite à des traumas psychiques de nature professionnelle ou familiale. La date de l’apparition de la maladie ne pouvait pas être déterminée avec certitude. 5.     D’autres informations fournies par la requérante 47.     Lors de l’introduction de la présente requête, la requérante affirmait qu’un avis de recherche national à son nom aurait été émis par les autorités dans le but de l’appréhender et de l’interner. 48.     Par une lettre du 8 mai 2012, la requérante informa la Cour qu’elle vivait à présent avec sa fille et qu’elle gardait sa petite-fille. Elle n’a plus été internée dans un centre psychiatrique ni suivi de traitement médical puisque son état de santé était bon. 49.     Elle affirmait en outre que des éventuelles démarches en vue de la révocation de la mesure d’internement auraient impliqué un nouvel internement dans un centre psychiatrique pour plusieurs mois en vue d’une expertise médico-légale, ce qu’elle ne supporterait pas. Elle alléguait qu’une simple consultation par un spécialiste ou une expertise extrajudiciaire ne seraient pas accueillies comme éléments de preuve par les tribunaux nationaux. 50.     Enfin, elle indiquait qu’elle n’était plus en possession de sa carte d’identité qui lui avait été retirée lors de son internement et que toute présentation devant les autorités dans le but d’obtenir une nouvelle carte d’identité serait l’occasion pour les autorités de l’appréhender en vue de l’interner. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code pénal 51.     Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi   : Article 111 «   Les mesures de sûreté ont pour but de mettre fin à un état de danger et de prévenir la commission de faits prévus par la loi pénale ( faptelor prevăzute de legea penală ). Les mesures de sûreté sont prises à l’égard de personnes qui ont commis des faits prévus par la loi pénale. Les mesures de sûreté peuvent être prises à l’encontre des personnes à l’égard desquelles aucune peine n’est prononcée (...)   » Article 113 «   Si la personne qui a commis une infraction présente un danger pour la société à cause d’une maladie ou de l’intoxication chronique causée par l’alcool, des stupéfiants ou d’autres substance, elle peut être obligée de se présenter régulièrement pour un traitement médical jusqu’à son rétablissement. (...)   » Article 114 «   Si la personne qui a commis une infraction souffre d’une maladie mentale ou est toxicomane et si elle se trouve dans un état qui présente un danger pour la société, la mesure d’internement dans un institut médical spécialisé peut être prise jusqu’à l’amélioration de son état de santé. Cette mesure peut être prise provisoirement, même au cours de l’enquête pénale ou du jugement.   » 2.     Le code de procédure pénale 52.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 162 «   Pendant toute la durée du procès pénal, soit le procureur, soit le tribunal qui constatent que l’accusé est dans une des situations prévues par les articles 113 ou 114 du code pénal, ordonnent provisoirement la mesure de sûreté adéquate. Le procureur ou le tribunal prennent les mesures nécessaires pour l’exécution de l’internement provisoire et en même temps, saisissent la commission médicale compétente pour conseiller l’internement des malades mentaux et des toxicomanes dangereux. La mesure d’internement provisoire dure jusqu’à sa confirmation par le tribunal. Cette confirmation est réalisée sur la base de l’avis de la commission médicale. (...) La décision de justice par laquelle l’internement a été confirmé peut être attaquée séparément par un recours. Le recours n’est pas suspensif d’exécution.   » Article 434 «   (...) La cessation ou le remplacement de la mesure de l’internement peuvent être demandés aussi bien par la personne internée que par le procureur. Dans ces cas, la juridiction sollicite l’avis de l’unité sanitaire où se trouve la personne internée.   » Article 435 «   Dans le cas où la mesure d’obligation de traitement médical ou d’internement médical a été prise de manière provisoire au cours des poursuites pénales ou du jugement, la mise à exécution est faite par le procureur ou par l’instance judiciaire ayant pris cette mesure. Les dispositions prévues aux articles 430 – 434 s’appliquent de manière adéquate.   » 53.     Par la loi n o 281/2003, entrée en vigueur le 1 er   janvier   2004, l’article   162 a été modifié   : seul le tribunal peut ordonner l’internement et un nouveau paragraphe a été ajouté exigeant la prise des mesures de sûreté prévues aux articles 113 et 114 uniquement après l’audition des prévenus ou des inculpés en présence de leur avocat et du procureur. GRIEFS 54.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de son internement dans un hôpital psychiatrique et de la mesure d’internement toujours pendante à son encontre, qu’elle estime illégaux et arbitraires. 55.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante dénonce l’impossibilité de contester, devant un tribunal qui statue à bref délai, la légalité de la décision du procureur qui avait ordonné son internement à titre provisoire, mais qui en réalité visait une durée indéterminée. 56.     Citant l’article 5 § 5 de la Convention, la requérante estime que le droit interne ne lui octroie pas un droit à réparation pour sa détention contraire à la Convention. 57.     Sur le terrain de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, la requérante dénonce l’absence de procès équitable au sujet de l’accusation d’outrage aux bonnes mœurs et de trouble à l’ordre public. 58.     Enfin, invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante considère que son internement constitue une sanction disproportionnée aux propos tenus le 25 octobre 1999 qui ne s’avère pas nécessaire dans une société démocratique au sens de cet article. 59.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante estime qu’elle ne dispose en droit interne d’aucune voie efficace pour dénoncer les prétendues violations de la Convention énumérées ci-dessus. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 5 de la Convention 60.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de son internement dans un hôpital psychiatrique et de la mesure d’internement toujours pendante à son encontre, qu’elle estime illégaux et arbitraires. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, elle dénonce l’impossibilité de contester, devant un tribunal qui statue à bref délai, la légalité de la décision du procureur qui avait ordonné son internement à titre provisoire, mais qui en réalité visait une durée indéterminée. Enfin, citant l’article 5 § 5 de la Convention, elle estime que le droit interne ne lui octroie pas un droit à réparation pour sa détention contraire à la Convention. Les dispositions pertinentes de l’article 5 de la Convention sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement 61.     Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception de non-respect du délai de six mois par la requérante dont l’internement avait été décidé de manière définitive par une décision du 6   février   2002 (paragraphe   20 ci-dessus), alors que la requête n’a été introduite que le 25   août   2004. Dans la mesure où la requérante se plaint que son internement aurait été dû à ses propos tenus le 25 octobre 1999, le Gouvernement considère que ses démarches faites après cette date, compte tenu de leur objet, ne devraient pas être prises en compte dans le calcul du délai de six   mois. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement note que la requérante a pris connaissance du refus des tribunaux de révoquer son internement le 19   décembre   2003 (paragraphe 43 ci-dessus), soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Le Gouvernement ajoute enfin à cet égard que la privation de liberté de la requérante a cessé le 5   novembre   2003, date de son dernier internement, et considère qu’en l’absence de tout élément indiquant que la requérante est recherchée par les autorités roumaines, on ne saurait assimiler sa situation à une situation continue. 62.     En deuxième lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne à cet égard que la requérante n’a pas formé de recours contre la décision du tribunal de première instance de Brăila du 6 février 2002, seul recours efficace par rapport à ses allégations. 63.     En troisième lieu, le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione   personae du grief. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il souligne que, sur un plan objectif, la requérante n’est plus internée depuis le 5 novembre 2003 (paragraphe 44 ci-dessus), et, sur un plan subjectif, qu’elle a donné son accord pour l’internement, exigeant seulement de ne pas être internée à l’hôpital St. Pantelimon de Brăila en raison du conflit qui l’opposait aux médecins de cet établissement (paragraphe   36 ci-dessus). 64.     Sur le fond, le Gouvernement estime que l’internement de la requérante a respecté les voies légales et était justifié au regard des circonstances de l’espèce. Il soutient qu’il existait des preuves de troubles mentaux persistants chez la requérante, que ces troubles étaient complexes et de nature à légitimer une privation de liberté et que l’internement a été ordonné sur la base d’une expertise médico-légale. b)     La requérante 65.     S’agissant de l’exception tirée du non-respect du délai de six mois, la requérante réplique que la décision du 19 décembre 2003 de la cour d’appel de Galaţi n’a été mise au net que le 25 février 2004, et que c’est à partir de cette date que le délai de six mois commence à courir. Or, dans ces conditions, la requête a été introduite dans le délai prescrit. Elle soutient également avoir épuisé toutes les voies de recours disponibles en droit interne. Enfin, elle continue à s’estimer victime d’une violation du droit garanti par l’article 5 § 1 de la Convention, le risque de son internement dans un hôpital psychiatrique en vertu de la décision du 19   décembre   2003, refusant la révocation de la mesure, étant actuel. Par ailleurs, elle conteste l’allégation du Gouvernement selon laquelle elle aurait consenti à son internement devant les tribunaux. 66.     Sur le fond de l’affaire, la requérante souligne en particulier que les conditions requises par le droit interne pour l’internement n’étaient pas réunies puisqu’elle n’avait pas commis de faits prévus par la loi pénale, que sa maladie n’avait pas été prouvée par une expertise complète et objective et qu’en tout état de cause elle ne représentait pas un danger pour la société. De plus, la mesure adoptée à son encontre était arbitraire et disproportionnée car elle ne constituait en réalité qu’une sanction pour avoir exprimé librement ses opinions. Cette mesure a été de surcroît ordonnée par un procureur et ultérieurement confirmée à plusieurs reprises par les tribunaux, mais sans qu’elle soit entendue en personne et sans que des preuves soient administrées. Enfin, la requérante met en exergue le fait que la mesure d’internement a été prise jusqu’à l’amélioration de son état de santé, ce qui s’apparente à une incarcération à vie, compte tenu de ce que le droit interne ne prévoit pas de mécanismes aptes à vérifier la persistance d’un trouble mental grave justifiant l’internement. 2.     Appréciation de la Cour a)     Sur l’internement effectif de la requérante 67.     Dans la mesure où la requérante se plaint d’avoir été indûment privée de sa liberté sans pouvoir contester cette mesure ni demander un dédommagement, la Cour note qu’elle a en effet été internée dans un hôpital psychiatrique à trois reprises, en 2001, en 2002 et en 2003, et cela pour des courtes périodes (du 11 au 17 avril 2001, du 27 au 30 septembre 2002 et du 28   octobre au 5 novembre 2003). Or, elle rappelle que la présente requête a été introduite le 25 août 2004. Dans ces conditions, la partie du grief tiré de l’article   5   §   1 de la Convention qui vise cette privation de liberté, ainsi que les griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b)     Sur la mesure d’internement frappant la requérante 68.     Dans la mesure où la requérante se plaint qu’une mesure d’internement est toujours en vigueur à son encontre, la Cour note que cette mesure fut prise en conséquence directe de son état de santé mentale et que, dès lors, il convient d’examiner le grief sous l’angle de l’alinéa e) de l’article   5   §   1 de la Convention. 69.     La Cour convient avec la requérante que la décision judiciaire ordonnant son internement apparaît toujours valide à ce jour, toutes les démarches de l’intéressée en vue de la levée de la mesure s’étant révélées infructueuses. De plus, la requérante allègue qu’en août 2004, lors de l’introduction de sa requête, un avis de recherche à son nom avait été délivré. Dans ces conditions, le risque que la requérante soit appréhendée et réincarcérée ne semble pas purement théorique, bien qu’aucune mesure n’ait été prise à son encontre depuis dix ans (voir, a contrario , les affaires A.R. c.   Royaume-Uni (déc.), n o 25527/94, 29 novembre 1995, et E.M.B. c.   Roumanie (déc.), n o 4488/03, 28 septembre 2010, où les requérants n’ont jamais été privés de liberté). 70.     Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner plus en détail le défaut prétendu de la qualité de victime dans le chef de la requérante, ni d’ailleurs les deux autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement (paragraphes 61-62 ci-dessus) puisque, en tout état de cause, le grief de la requérante s’avère manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-dessous. 71.     La Cour note que l’internement de la requérante avait été décidé sur la base d’une expertise médico-légale réalisée par trois médecins du centre médico-légal de Brăila (paragraphe 10 ci-dessus) qui n’ont pas seulement établi le diagnostic, mais ont de surcroît conseillé l’internement de la requérante. À cet égard, la Cour observe qu’il ressort du dossier que la requérante avait des antécédents de troubles psychologiques à la date de l’expertise (paragraphes 45-46 ci-dessus) et que sa maladie avait été jugée incurable (paragraphe 19 ci-dessus). En outre, la Cour observe que la requérante n’a pas accepté de se rendre au centre de médecine légale pour la nouvelle expertise médicale souhaitée par les tribunaux (paragraphe   27 ci-dessus), qu’elle n’a pas participé aux audiences des tribunaux dans les différentes procédures engagées, et qu’elle n’a pas suivi le traitement médical préconisé dans l’hôpital psychiatrique. 72.     Dans ces conditions, la Cour considère que la requérante n’a pas dûment étayé ses arguments avancés contre la mesure d’internement, de sorte que la Cour ne peut déceler dans la décision des autorités aucun indice d’arbitraire ni d’apparence de violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 73.     La requérante considère que son internement est la conséquence de ses propos tenus le 25 octobre 1999, et cela en méconnaissance de sa liberté d’expression. 74.     Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que la requérante n’a pas invoqué devant les tribunaux nationaux une quelconque atteinte à sa liberté d’expression, soit dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, soit dans une procédure civile séparée tendant à l’octroi des dommages-intérêts. Sur le fond, le Gouvernement conteste l’existence d’une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression, car elle n’a pas été poursuivie ou condamnée pour les propos tenus, mais pour une infraction à l’ordre public, sans lien avec sa liberté d’expression. En tout état de cause, les propos de la requérante ne portaient pas sur un thème d’intérêt général et la requérante n’a fourni aucune base factuelle à ses affirmations. Enfin, le Gouvernement souligne que la mesure était proportionnée par rapport au but légitime poursuivi, justifiée par des motifs suffisants et pertinents, ainsi que «   nécessaire dans une société démocratique   ». 75.     La requérante invite la Cour à rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. Sur le fond, elle estime que son internement constitue une ingérence sans base légale dans sa liberté d’expression et dénonce à cet égard le manque de clarté des dispositions punissant l’outrage aux bonnes mœurs et le trouble de l’ordre public. Elle fait valoir également que l’ingérence ne poursuivait aucun but légitime et qu’elle n’était pas proportionnée ou nécessaire dans une société démocratique. 76.     La Cour, eu égard aux considérations développées sur le terrain de l’article   5   §   1   e) (paragraphes 71 et suiv. ci-dessus) et au lien étroit entre les deux griefs, considère que le présent grief s’avère également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 77.     La requérante allègue enfin la méconnaissance de ses droits garantis par les articles 6 §§ 1, 2 et 3 ainsi que par l’article 13 de la Convention pour plusieurs motifs (paragraphes   57 et 59 ci-dessus). Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0211DEC003074504
Données disponibles
- Texte intégral