CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 février 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0218DEC001682513
- Date
- 18 février 2014
- Publication
- 18 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. I. Sakellariou. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures engagées devant cette juridiction. Les 2 et 3 septembre 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 2   300 (deux mille trois cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article     42   §   2 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes, étant donné qu’elles portent sur des faits similaires et soulèvent des questions juridiques identiques. La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   Présidente Annexe   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   16825/13 04/03/2013 Maria EVAGGELOU 15/08/1944 Volos   Alexandros VOULGARIS   16831/13 04/03/2013 Panagiotis DALAKLIDIS 25/01/1954 Skyros   Alexandros VOULGARIS   16833/13 04/03/2013 Maria SFETSA 13/01/1945 Volos   Alexandros VOULGARIS   16854/13 04/03/2013 Dimosthenis PAPAGIANNOPOULOS 23/03/1938 Volos   Alexandros VOULGARIS   19332/13 11/03/2013 Tilemachos THEODOSIOU 28/05/1935 Volos   Alexandros VOULGARIS   19344/13 11/03/2013 Thalia DIMOU 26/03/1962 Nea Agchialos   Alexandros VOULGARIS   19358/13 11/03/2013 Georgios GARYFALLOS 19/05/1944 Athènes Alexandros VOULGARIS  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0218DEC001682513