CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 février 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0218DEC004822813
- Date
- 18 février 2014
- Publication
- 18 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   R. Karra, avocate au barreau d’Athènes. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17 mars 2006, la requérante, avocate au barreau d’Athènes, conclut un accord de quota litis avec son client, T.T. En particulier, T.T. s’est engagé à verser à la requérante, en tant qu’honoraires, un certain pourcentage de la somme que les juridictions civiles lui alloueraient suite à leur saisine par la requérante d’une action en dommages-intérêts contre l’Organisme des chemins de fer de Grèce suite à un accident de travail. 4.     Le 22 novembre 2007, la requérante saisit au nom de son mandataire le tribunal de première instance d’Athènes de l’action en dommages-intérêts ayant l’objet exposé ci-dessus. 5.     Le 17 février 2010, le tribunal de première instance fit partiellement droit à T.T. (décision n o 438/2010). Le 7 septembre 2010, T.T. interjeta appel. Le 26 juillet 2011, la cour d’appel le rejeta (arrêt n o   4047/2011). Le 2   décembre 2011, T.T. se pourvut en cassation. 6.     Le 29 janvier 2013, la Cour de cassation rejeta le recours comme tardif. En particulier, la haute juridiction civile constata que l’arrêt n o   4047/2011 avait été notifié à la requérante le 31 octobre 2011 et que le pourvoi en cassation avait été déposé le 2 décembre 2011, c’est-à-dire en dehors du délai de trente jours prescrit par l’article 564 § 1 du Code de procédure civile. La Cour de cassation releva que la date de la notification de l’arrêt n o 4047/2011 ressortait clairement et sans doute possible de l’avis de réception apposé par l’huissier sur la copie de l’arrêt remis à la requérante. De surcroît, la Cour de cassation nota que la date exacte de la remise de l’arrêt n o 4047/2011 ressortait aussi de l’acte de notification dressé par l’huissier de justice et signé sur place par la requérante, représentante de T.T. (arrêt n o 124/2013). GRIEFS 7.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que le rejet du pourvoi en cassation par la haute juridiction civile pour tardiveté a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. En particulier, elle argue qu’en raison de l’arrêt n o 124/2013, elle a été privée de la somme que T.T.   lui aurait payée en vertu du contrat quota litis conclu entre eux, en cas d’aboutissement de l’action en dommages-intérêts en cause. EN DROIT 8.     La Cour rappelle que, pour se prévaloir de l’article 34 de la Convention, un requérant doit remplir deux conditions   : il doit entrer dans l’une des catégories de demandeurs mentionnées dans cette disposition de la Convention, et doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention. Quant à la notion de «   victime   », selon la jurisprudence constante de la Cour, elle doit être interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir ( Gorraiz Lizarraga et autres   c. Espagne , n o   62543/00, §   35, CEDH 2004 ‑ III). En effet, par «   victime   », l’article 34 de la Convention désigne la ou les victimes directes ou indirectes de la violation alléguée ( SARL du Parc d’Activités de Blotzheim   c. France , n o 72377/01, §   20, 11 juillet 2006). Ainsi, l’article 34 vise non seulement la ou les victimes directes de la violation alléguée, mais encore toute victime indirecte à qui cette violation causerait un préjudice ou qui aurait un intérêt personnel valable à obtenir qu’il y soit mis fin (voir, mutatis mutandis , Defalque c. Belgique , n o   37330/02, § 46, 20   avril 2006   ; Tourkiki Enosi Xanthis et autres c.   Grèce , n o 26698/05, § 38, 27 mars 2008). 9.     En l’espèce, la Cour constate que la requérante a introduit la présente requête pour son compte mais qu’au cours de la procédure litigieuse devant les juridictions internes elle n’était pas partie à la procédure mais la représentante de T.T. En d’autres termes, la «   contestation   » devant les juridictions civiles n’était pas relative à ses propres «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention mais exclusivement à ceux de son client. Par conséquent, du point de vue de l’équité de la procédure, les décisions des juridictions internes n’ont pas affecté de manière directe la requérante, puisqu’elles ne se sont prononcées que sur le droit de T.T. de se voir allouer une indemnité suite à l’accident de travail dont il a été la victime. Il s’ensuit que la requérante ne peut pas être considérée comme une victime directe d’une violation de l’article 6 §   1 de la Convention. 10.     En outre, la Cour constate l’absence d’un lien particulier et personnel suffisant entre T.T. et la requérante, au sens de l’article 34 de la Convention, pour que celle-ci puisse éventuellement être considérée comme une victime indirecte de la violation alléguée (voir, en ce sens, Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France , n o 55929/00, § 29, 5 juillet 2005). En effet, l’objet de la procédure en cause portait uniquement sur la situation personnelle de T.T. et n’était aucunement déterminant pour celle de la requérante, n’étant pas le dominus litis dans la procédure litigieuse et n’agissant que comme mandataire de T.T. (voir Spandre et Fabri c.   Belgique , n os 18926/91 et 15777/92, décision de la Commission du 30   août 1993). Par conséquent, la requérante ne peut pas être considérée en l’espèce comme une victime indirecte d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir aussi, mutatis mutandis, Moralian et Europroperty EOOD c. Bulgarie (déc.), n os 21703/03 et 22002/03, 14 octobre 2008). 11.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante n’a pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention et la présente requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Khanlar Hajiyev   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 18 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0218DEC004822813
Données disponibles
- Texte intégral