CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0304DEC000493009
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   G. Beatrice, avocat à Rome. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et par son coagent, M.   M. Pellegrini. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La société requérante affirme être titulaire de plusieurs créances envers la commune de Rome, qui auraient été reconnues par des décisions de justice définitives et exécutoires adoptées entre 1992 et 2007. Le Gouvernement considère que cette affirmation est inexacte   : en réalité la société requérante ne serait pas créancière de la commune de Rome, mais d’une société à responsabilité limitée, dénommée Immobiliare Cometa s.r.l. 5.     Aux termes de l’article 248 § 2 du décret législatif n o   267 du 18 août 2000 (loi sur les administrations locales en détresse financière – enti locali dissestati ), à partir de la déclaration de détresse financière ( dissesto ) et jusqu’à l’approbation des comptes ( rendiconto ), aucune procédure d’exécution ne pouvait être entamée ou continuée pour les dettes qui entraient dans la compétence de l’organe extraordinaire de liquidation ( organo straordinario di liquidazione – l’«   OSL   »). Ce dernier était chargé de procéder à la sélection des dettes qui pouvaient être remboursées dans le cadre de la procédure de liquidation. 6.     Aux termes du paragraphe 4 de l’article 248 précité, pendant la période en question, aucune somme à titre d’intérêts légaux ou de compensation de l’inflation n’était due par l’administration en détresse. 7.     La jurisprudence interne (voir la décision du Conseil d’État n o   5778 du 30   octobre 2001) avait estimé que le décret législatif n o   267 de 2000 ne s’appliquait pas aux créances envers une administration locale qui étaient devenues certaines et exigibles en vertu d’un jugement prononcé après la déclaration de détresse financière, et ce même si lesdites créances avaient pris naissance antérieurement. Dès lors, il demeurait possible d’entamer une procédure d’exécution en vue de leur recouvrement. 8.     Le 13 juin 2004 entra en vigueur la loi n o   140 du 28 mai 2004. L’article   5 § 2 de ladite loi prévoyait l’application des dispositions sur les administrations locales en détresse aussi en ce qui concerne les créances nées de faits antérieurs au 31 décembre de l’année précédant l’année du retour à l’équilibre des comptes ( bilancio riequilibrato ), et ce même lorsque ces créances n’avaient été établies que par une décision de justice postérieure à cette date. 9.     En 2007, selon ses dires, la société requérante entama une procédure d’exécution à l’encontre de la commune de Rome, afin de recouvrer un certain nombre de créances s’élevant à la somme totale de 7   564   122,26   EUR. Cette affirmation est contestée par le Gouvernement, qui indique que cette procédure n’était pas dirigée contre la commune de Rome, mais contre la société Immobiliare Cometa   : c’est seulement cette dernière qui, de son côté, se prétendait créancière de la commune de Rome, et avait effectivement engagé une procédure d’exécution individuelle contre celle-ci, enregistrée sous le numéro de rôle 16344/07. La requérante aurait alors demandé que lui soit transférée la créance de la société Immobiliare Cometa envers la commune. 10 .     Afin d’étayer ses affirmations, le Gouvernement produit un arrêt rendu le 27 juin 2008 par la Cour de cassation dans la procédure civile entre la commune de Rome et la société Immobiliare Cometa . En substance, cet arrêt énonçait   : – que, le 29 août 2003, le tribunal de Rome avait condamné la commune à verser 683   424,04   EUR à ladite société, et que cette décision avait été partiellement confirmée en appel   ; – que, cependant, la cour d’appel n’avait pas pris en considération un élément décisif, à savoir qu’en exécution d’un règlement amiable, la commune avait versé à la société Immobiliare Cometa le dédommagement qui lui était dû   ; – et que, dès lors, il y avait lieu de déclarer que le différend était devenu sans objet ( cessazione della materia del contendere ). 11.     Entre-temps, le 25 juin 2008 était entré en vigueur le décret-loi n o   112 de 2008 (devenu ensuite la loi n o   133 du 6 août 2008). Aux termes de l’article 78 de celui-ci, le maire de Rome était nommé commissaire extraordinaire du gouvernement, chargé de vérifier la situation financière de la commune et de préparer un plan de paiement des dettes de celle-ci. En cette qualité, il était assimilé à un OSL. La gestion comptable du commissaire était séparée de la gestion comptable ordinaire de la commune et incluait les actifs et les dettes existant à la date du 28 avril 2008. 12 .     Par une ordonnance du 25 septembre 2008, à la demande de la commune de Rome, le juge chargé de l’exécution déclara l’extinction de la procédure d’exécution engagée par la requérante, et ce en application du décret-loi n o   112 de 2008. Une autre procédure d’exécution fut clôturée pour les mêmes raisons le 10 octobre 2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’affaire De Luca c. Italie , n o   43870/04, §§ 14-23, 24 septembre 2013. GRIEFS 14.     Invoquant les articles 6 § 1 (accès à un tribunal) et 13 de la   Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o   1, la requérante se plaint de l’impossibilité d’obtenir, envers la commune de Rome, l’exécution forcée de ses créances, et ce à cause de l’entrée en vigueur de la loi n o   140 de 2004 et du décret-loi n o   112 de 2008. EN DROIT 15.     La requérante estime que la loi n o   140 de 2004 et le décret-loi n o   112 de 2008 ont porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, à son droit à un recours effectif et à son droit au respect de ses biens, tels que garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et par l’article 1 du Protocole n o   1. 16.     Le Gouvernement conteste cette thèse. A.     L’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté de la requête 17.     S’appuyant sur la décision rendue par la Cour le 28 mai 2013 dans l’affaire Villani c. Italie (n o   13340/09), le Gouvernement excipe tout d’abord de la tardiveté de la requête. Il observe que selon la thèse de la requérante, la violation de ses droits découle d’une mesure législative, à savoir le décret-loi n o   112 de 2008, entré en vigueur le 25 juin 2008, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête, qui selon le Gouvernement serait le 6 janvier 2009. 18.     La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce point. 19.     La Cour observe que la requête doit être regardée comme ayant été introduite le 17 décembre 2008, date à laquelle la requérante a envoyé au greffe de la Cour une copie du formulaire de requête. Il s’ensuit qu’à supposer même qu’il y ait lieu d’adopter la thèse du Gouvernement, selon laquelle le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention devrait être fixé au 25 juin 2008, date de l’entrée en vigueur du décret-loi n o   112 de 2008, ce délai aurait de toute manière été respecté. 20.     Dès lors, l’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie. B.     L’exception du Gouvernement tirée du défaut de qualité de «   victime   » 21 .     Le Gouvernement considère que la requérante ne saurait se prétendre «   victime   » des faits qu’elle dénonce. En premier lieu, le Gouvernement observe que selon l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2008 (paragraphe 10 ci-dessus), c’est à tort que la société Immobiliare Cometa , débitrice de la requérante, avait engagé une procédure d’exécution envers la commune de Rome, car au moment où l’action a été introduite la commune avait déjà payé sa dette. Partant, il en déduit que c’est également à tort que la requérante a, à son tour, engagé une procédure d’exécution à l’encontre de la commune et est intervenue dans la procédure d’exécution que sa débitrice, la société Immobiliare Cometa , avait introduite contre la commune. En effet, explique-t-il, comme la dette de la commune envers la société Immobiliare Cometa avait déjà été payée, tous les recours de la requérante contre la commune se seraient soldés par un rejet et auraient été vains. Même sans l’entrée en vigueur du décret-loi n o   112 de 2008, les choses n’auraient pas été différentes   ; en effet, au moment de la déclaration d’extinction de la procédure d’exécution engagée par la requérante (paragraphe 12 ci-dessus), la créance de la société Immobiliare Cometa envers la commune était inexistante. 22.     En second lieu, le Gouvernement observe que la requérante a pu engager des procédures d’exécution envers la société Immobiliare Cometa , et obtenir par ce biais des injonctions de paiement pour des créances d’un montant important (plus de 3 millions d’EUR). 23.     La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce point. 24.     La Cour rappelle que, pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34 de la Convention, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Pour pouvoir se prétendre victime d’une telle violation, un individu doit avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse ( Tănase c. Moldova   [GC], n o   7/08, §   104, CEDH 2010). En conséquence, l’existence d’une victime personnellement touchée par la violation alléguée d’un droit garanti par la Convention est une condition indispensable à la mise en œuvre du mécanisme de protection de la Convention, même si ce critère ne doit pas s’appliquer de manière rigide et inflexible ( Bitenc c. Slovénie (déc.), n o   32963/02, 18 mars 2008). La question de savoir si un requérant peut ou non se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au titre de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o   59498/00, §   30, CEDH 2002 ‑ III). 25.     La Cour rappelle en outre qu’elle interprète le concept de victime de façon autonome, indépendamment des notions internes telles que celles d’intérêt ou de qualité pour agir ( Sanles Sanles c. Espagne   (déc.), n o   48335/99, CEDH 2000-XI, et Occhetto c. Italie (déc.), n o   14507/07, 12   novembre 2013), même si elle doit prendre en compte le fait que le requérant a été partie à la procédure interne ( Micallef c. Malte [GC], n o   17056/06, § 48, CEDH 2009 et Aksu c. Turquie [GC], n os   4149/04 41029/04, § 52, CEDH 2012). 26.     En l’espèce, la requérante n’a en aucune manière contesté les dires du Gouvernement selon lesquels la dette de la commune de Rome envers la société Immobiliare Cometa , seule débitrice directe de la requérante, avait en réalité été déjà payée lorsque, croyant à l’existence d’une telle dette, la requérante s’est estimée fondée à introduire, en sus de sa tierce intervention au soutien de ladite société dans la procédure que celle-ci avait engagée contre la commune, une action directe contre cette dernière. Il s’ensuivrait, selon le Gouvernement, que la requérante n’était pas créancière de la commune de Rome (paragraphe 21 ci-dessus). 27.     La Cour observe que les affirmations du Gouvernement sont étayées par des documents internes pertinents, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2008 (paragraphe 10 ci-dessus), dont il ressort qu’en exécution d’un accord de règlement amiable la commune avait versé à la société Immobiliare Cometa le dédommagement qui lui était dû et que le différend était par conséquent réglé. 28.     Dans ces circonstances, et en l’absence de contestation de la part de la requérante sur ces points factuels, la Cour ne peut que faire sienne la reconstruction des faits pertinents opérée par le Gouvernement et par la Cour de cassation. Dès lors que la requérante n’était pas – ou n’était plus – créancière de la commune de Rome au moment pertinent, ses droits ne sauraient avoir été affectés par le jeu des dispositions du décret législatif n o   267 de 2000, de la loi n o   140 de 2004 et du décret-loi n o   112 de 2008, relatifs, notamment, aux modalités de liquidation des dettes des administrations locales en détresse. Elle ne peut donc se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, des faits qu’elle dénonce. 29.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit donc être rejetée en application de l’article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0304DEC000493009
Données disponibles
- Texte intégral