CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0304DEC004202506
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   A. Bozzi, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 29 mars 2001, la requérante demanda l’autorisation de réaliser, dans un certain secteur maritime, une structure pour l’élevage du thon rouge dans des cages flottantes. 4.     La commission régionale sicilienne pour le territoire et l’environnement ( commissione regionale del territorio e ambiente ) rejeta cette demande. 5 .     La requérante attaqua cette décision devant le tribunal administratif régional (ci-après, le « TAR ») de la Sicile, affirmant que l’organe compétent à trancher sur sa demande d’autorisation, qui concernait la mer territoriale et non le domaine maritime régional, était l’autorité portuaire ( capitaneria di porto ) de Syracuse, en tant que branche de l’administration centrale. 6.     Par un jugement du 20 novembre 2001, le TAR accueillit le recours de la requérante et indiqua l’autorité portuaire de Syracuse comme organe compétent en la matière. 7.     Ce jugement étant devenu définitif, la requérante en demanda l’exécution ( ottemperanza ). 8.     Par un jugement du 18 novembre 2003, le TAR de la Sicile rejeta le recours en exécution. Il observa que le jugement du 20   novembre 2001 s’était borné à établir la compétence de l’autorité portuaire, mais n’avait pas imposé à l’administration l’octroi de la concession. À la demande de la requérante, l’autorité portuaire avait rouvert la procédure administrative, demandant les avis nécessaires et la production de documents, ainsi remplissant ses obligations. 9 .     Cette décision fut confirmée par une décision du Conseil d’État, adoptée le 24 novembre 2005 et déposée au greffe le 18 avril 2006. Le Conseil d’État, tout en adoptant les motifs du TAR, ajouta qu’entre-temps était entrée en vigueur la loi régionale n o 4 du 16 avril 2003, dont l’article   7 prévoyait la compétence de l’autorité régionale à se prononcer sur les demandes d’autorisation concernant la mer territoriale. A juste tire, donc, l’autorité portuaire de Syracuse avait appliqué le jus superveniens et transmis les actes aux organes régionaux compétents. 10.     La requérante demanda également la réparation des dommages subis. Elle observa notamment que faute de l’obtention de l’autorisation litigieuse, elle avait perdu la possibilité de bénéficier d’un financement public pour son projet. 11.     Elle apprit ensuite que par une décision du 31 janvier 2003, la commission régionale pour le territoire et l’environnement avait à nouveau rejeté sa demande d’autorisation. 12.     Par un jugement du 10 novembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 2006, le TAR de la Sicile rejeta la demande en dommages-intérêts. Il réitéra que son jugement du 20 novembre 2001 ne conférait pas à la requérante le droit d’obtenir l’autorisation, dont l’octroi relevait du pouvoir discrétionnaire de l’administration. 13.     La requérante interjeta appel. 14.     Par un arrêt du 9 juin 2011, le Conseil de la Justice administrative de la Sicile rejeta cet appel. Il rappela, entre autres, que l’octroi de l’autorisation sollicitée par la requérante dépendait de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration et qu’aucune étude d’impact environnemental n’avait été accomplie   ; dès lors, la requérante n’avait jamais acquis un droit à réaliser la structure pour l’élevage du thon. Rien ne permettait de penser que si aucun problème de compétence n’avait surgi, la requérante aurait obtenu la concession. GRIEFS 15.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la non-exécution du jugement du TAR du 20   novembre 2001 et du non-octroi de l’autorisation de réaliser une structure pour l’élevage du thon rouge. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 16.     La requérante considère que la non-exécution du jugement du TAR du 20   novembre 2001 a porté atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 17.     La Cour rappelle que le principe de la sécurité des rapports juridiques veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ( Brumarescu c.   Roumanie [GC], n o 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII, et Sinova et Koleva c. Bulgarie , n o 30383/03, § 66, 15 novembre 2011). 18.     En l’espèce, dans son jugement du 20 novembre 2001, le TAR de la Sicile a affirmé, sur la base de la législation en vigueur à cette époque, la compétence de l’autorité portuaire (paragraphe 5 ci-dessus). Ensuite, une nouvelle disposition (l’article 7 de la loi régionale n o 4 du 16   avril 2003) est entrée en vigueur et a introduit le principe de la compétence de l’autorité régionale à se prononcer sur toute demande d’autorisation qui, comme celle de la requérante, concernait la mer territoriale (paragraphe 9 ci-dessus). S’agissant d’une loi de procédure, elle pouvait légitimement être appliquée aux affaires en cours aux termes du principe tempus regit actum (voir, notamment et mutatis mutandis , Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, §   110, 17   septembre 2009), sans violer le principe de la sécurité des rapports juridiques. 19.     Par ailleurs, rien ne prouve que les procédures administratives entamées par la requérante aient été inéquitables ou que les décisions rendues par le TAR, le Conseil d’État et le Conseil de la Justice administrative aient été entachées d’arbitraire. 20.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 21.     La requérante considère que le refus de lui octroyer l’autorisation à réaliser une structure pour l’élevage du thon rouge a violé son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 22.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations bien définies, des créances. Pour qu’une créance puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous le coup de l’article 1 du Protocole n o 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d’« espérance légitime » ( Maurice c. France [GC], n o   11810/03, § 63, CEDH 2005 ‑ IX). L’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit cependant pas un droit à acquérir des biens ( Van der Mussele c.   Belgique , 23 novembre 1983, § 48, série A n o 70 ; Slivenko c.   Lettonie   (déc.) [GC], n o 48321/99, § 121, CEDH 2002-II   ; et Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35 (b), ECHR 2004-IX). 23.     La Cour note qu’en l’espèce, comme indiqué à plusieurs reprises par les juridictions nationales, la requérante n’avait pas le droit d’obtenir l’autorisation litigieuse, dont l’octroi relevait du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Or, cette autorisation ne lui a jamais été octroyée par les autorités ayant été indiquées comme compétentes. Elle n’était donc pas titulaire d’un « bien » ou d’une créance ayant une base suffisante en droit interne. 24.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0304DEC004202506
Données disponibles
- Texte intégral