CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0304DEC006190313
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ümit Kılıç, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Erzurum. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 30 novembre 2012, vers 19 h 30, suite à un malaise, le requérant conduisit son épouse, enceinte de cinq mois, au service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Nene Hatun à Erzurum. Elle fut d’abord transférée au service des urgences de l’hôpital d’enseignement et de recherche d’Erzurum, et puis à l’hôpital de recherche de l’Université Atatürk («   l’hôpital   »), où elle fut hospitalisée suite à un diagnostic préliminaire d’hypertension et de pré-éclampsie. La fille du requérant resta à l’hôpital avec la patiente afin de lui tenir compagnie. Le requérant quitta l’hôpital. Le même jour, suite à un appel téléphonique de sa fille, le requérant retourna immédiatement à l’hôpital, où il apprit à son arrivée que son épouse était décédée d’un arrêt cardiaque. A une date non précisée, le requérant déposa une plainte pénale auprès du parquet d’Erzurum contre un médecin de l’hôpital pour négligence médicale ayant provoqué le décès de son épouse. Le 2 décembre 2012, un procès-verbal d’examen post mortem et d’autopsie fut dressé. Il y fut conclu que le corps de la défunte devait être transféré à l’institut médico-légal en raison de la disponibilité de meilleurs moyens techniques permettant de déceler de façon définitive la cause exacte de son décès. Le 8 janvier 2013, l’institut médico-légal rendit un rapport d’autopsie indiquant que l’épouse du requérant était décédée d’une hémorragie interne due à une rupture de l’aorte, qui serait liée à l’hypertension préexistante chez la patiente. Le 7 juin 2013, le parquet d’Erzurum rendit une ordonnance de non-lieu. Le 16 juillet 2013, le requérant introduisit un recours en opposition contre le non-lieu. Le 5 août 2013, la cour d’assises rejeta ledit recours. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte au droit à la vie de son épouse qui serait décédée d’une négligence médicale. Se fondant sur l’article 6, il se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable en raison de l’insuffisance de l’investigation conduite en l’espèce. EN DROIT La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs du requérant appellent un examen uniquement sur le terrain de l’article 2 de la Convention. La Cour rappelle que, dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, 21   mai 2013). En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des professionnels de la santé mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit, dans le dossier, rien qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0304DEC006190313
Données disponibles
- Texte intégral