CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0304DEC006229312
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s26581B4D { width:197.63pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 62293/12 Liangchun ZHU contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 mars 2014 en un comité composé de   :   András Sajó, président,   Helen Keller,   Egidijus Kūris, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Liangchun Zhu, est un ressortissant chinois né en 1969 et résidant à Turin. Il a été représenté devant la Cour par M e   Massimo   Pastore, avocat à Turin. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par son coagent, M me   P. Accardo. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La décision d’expulsion du requérant et sa rétention Résidant en Italie depuis quinze ans, le requérant, marié à une ressortissant chinoise, est père de deux enfants lesquels, à l’époque des faits de l’affaire, étaient âgés de dix-sept ans et six mois respectivement. À une date non précisée, le requérant introduisit une demande d’obtention d’un permis de séjour. Cette demande fut rejetée au motif que le requérant avait été condamné en 2002 pour vol et port illégal d’armes. Par un arrêté du 14 août 2012, le Président de la Région Valle d’Aoste ordonna l’expulsion du requérant. Il releva notamment que celui-ci, dépourvu d’un permis de séjour régulier, n’avait pas de domicile fixe, qu’il avait fourni à plusieurs reprises des fausses informations aux autorités concernant son identité, qu’il ne disposait pas de ressources financières licites et que les conditions d’obtention d’un permis de séjour pour des raisons humanitaires n’étaient pas remplies en l’espèce. Le Président indiqua également que, le 12 janvier 2010, le commissaire de police d’Aoste avait ordonné au requérant de quitter le territoire dans un délai de cinq jours et que le requérant n’avait toutefois pas exécuté cette décision. Le même jour, le commissaire de police ordonna la rétention du requérant dans le centre d’identification et d’expulsion «   Brunelleschi   » de Turin en vue de son expulsion. 2.     Le recours entamé par le requérant devant le juge de paix d’Aoste Le 31 août 2012, le requérant entama un recours devant le juge de paix d’Aoste afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 14 août 2012. Il fit valoir être marié à une ressortissante chinoise depuis le 22   novembre 1993 et que cette dernière était résidante en Italie et munie d’un permis de séjour. Il contesta aussi l’affirmation du Président de la Région Valle d’Aoste selon laquelle il n’avait pas de domicile fixe. Il releva à cet effet qu’il était «   hébergé   » ( ospitato ) chez sa conjointe. Il fit valoir enfin que son deuxième fils avait moins de six mois. Par une décision du 11 octobre 2012, ce recours fut déclaré irrecevable en raison de ce qu’il n’avait pas été signifié selon les conditions de forme prévues par la loi. Entre-temps, à la demande du commissaire de police de Turin, le 12   septembre 2012, le juge de paix de Turin prorogea la rétention du requérant de trente jours. 3.     La procédure en référé devant le tribunal des enfants et la cour d’appel de Milan Par un recours en référé introduit le 12 septembre 2012 devant le tribunal des enfants de Milan, le requérant indiqua être marié et père de deux enfants mineurs. En raison des conséquences que sa séparation de la famille pouvait entraîner sur le plan affectif, éducatif et financier, tout particulièrement pour son plus jeune fils, le requérant demanda de pouvoir rester en Italie pour une période minimale de deux ans. Une audience fut fixée au 11 octobre 2012. Entre-temps, à la suite de la demande d’application de l’article 39 du Règlement de la Cour introduite par le requérant, le 28 septembre 2012, la Cour demanda au Gouvernement de ne pas expulser celui-ci avant la tenue de cette audience. Le 11 octobre 2012, le tribunal rejeta le recours du requérant. Ce dernier interjeta appel. Par un arrêt déposé le 21 décembre 2012, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant et autorisa sa permanence sur le territoire national pour une période de deux ans. La cour tint compte notamment de l’âge des enfants et du fait que l’ensemble de la famille n’aurait pas pu facilement se transférer en Chine   ; elle considéra aussi que l’épouse du requérant était titulaire d’un permis de séjour et que le requérant avait un travail dans la couture. GRIEF Le requérant se plaint du fait que l’exécution de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet comporterait la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de ses attaches familiales en Italie. Il invoque à ce titre l’article 8 de la Convention. EN DROIT Par un courrier du 3 janvier 2013, le Gouvernement demanda à la Cour de rayer la requête du rôle compte tenu de ce que le requérant avait obtenu l’autorisation à rester sur le territoire nationale pour une période de deux ans. Le 5 février 2013, la Cour transmit ce courrier à la partie requérante en lui demandant de présenter ses observations éventuelles avant le 25   février   2013. Le requérant ne donna pas suite à cette communication. Par un courrier envoyé avec accusé de réception le 19 décembre 2013, la Cour demanda à nouveau au requérant de présenter ses observations éventuelles. Elle fixa à cet effet un délai au 15 janvier 2014 et informa le requérant que, en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, elle pourrait conclure que celui-ci n’a plus intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. Le requérant ne donna pas suite à cette communication non plus. La Cour considère donc que le requérant n’entend plus maintenir sa requête et relève qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de celle-ci au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Il y a donc lieu de lever la mesure provisoire de l’article 39 du Règlement de la Cour et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0304DEC006229312