CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0311DEC001150312
- Date
- 11 mars 2014
- Publication
- 11 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Stanisław Lolo, est un ressortissant polonais né en 1963 et résidant à Pacanów. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les circonstances à l’origine de l’affaire a)     la procédure civile engagée par le requérant 3.     À une date non-précisée dans sa requête, le requérant engagea une action pour évincer un tiers d’une parcelle de terrain dont il était copropriétaire. Par un jugement du 24 novembre 2008, le requérant fut débouté de sa demande, au motif que son adversaire était titulaire d’un bail régulièrement constitué sur le terrain litigieux. Le 20 février 2009, le tribunal régional de Kielce confirma ce jugement. b)     la plainte pénale du requérant contre le juge P.W. 4.     En mai 2009, le requérant se plaignit auprès du parquet des irrégularités prétendument commises à l’occasion de la procédure susvisée par P.W., juge ayant prononcé le jugement du 24 novembre 2008. Le   requérant affirmait que le juge avait admis en tant que preuves des témoignages «   mensongers   », qu’il avait rejeté ses diverses demandes, qu’il avait fondé le jugement le concernant sur des preuves «   mensongères   » et qu’il avait ordonné une expertise «   fictive   » du terrain litigieux. 5.     En septembre 2009, l’enquête diligentée par le parquet sur les allégations du requérant fut clôturée par un non-lieu. Le parquet constata que, après l’analyse du dossier de la procédure civile à laquelle l’intéressé avait été partie, il ne décelait aucune irrégularité imputable au magistrat en cause. Le parquet observa en outre que dans son jugement du 20   février 2009, le tribunal régional de Kielce n’avait établi aucune violation des règles de fond ou de procédure. 6.     Le 22 septembre 2010, le tribunal de district confirma le non-lieu. c)     la procédure relative à la répartition d’une succession 7.     Entretemps, le juge P.W. fut saisi d’une affaire relative à la répartition d’une succession entre le requérant et cinq autres héritiers. En juin 2009, ce juge demanda d’en être récusé, au motif que l’enquête diligentée à la suite de la plainte du requérant le mettant en cause était en cours. Le 30 juin 2009, le tribunal de district de Busko rejeta cette demande. 8.     Le 13 juillet 2009, le requérant forma un recours contre la décision du 30 juin 2009, en soutenant que le juge P.W. pouvait être soupçonné de manque d’impartialité. Le recours contenait le passage suivant   : «   (...) le   juge P.W. se sert de sa fonction pour me causer préjudice, notamment en fabriquant des preuves censées démontrer mon prétendu consentement à   l’égard du bail de terrain (...), pour me priver de mon droit d’en user et d’en disposer ». Le requérant soutenait que la décision de ne pas récuser le   juge P.W. de l’affaire «   serait préjudiciable non seulement pour lui-même mais aussi pour la justice, car le camouflage des crimes et la fabrication des preuves par les membres du tribunal ne contribueraient pas à la bonne image de la justice [auprès des justiciables] ». 9.     Le 24 juillet 2009, le requérant fit parvenir au tribunal un écrit complétant son recours dont un des passages était ainsi libellé: «   (...) le juge P.W. a régularisé la possession illégale du terrain par S.W. en me privant ainsi de mon droit - en tant que copropriétaire- d’en jouir, d’en tirer des bénéfices et d’obtenir le remboursement des gains perdus   (...) en fabriquant une preuve   : (...) mon prétendu consentement à l’égard du bail illégal de terrain (...) que j’aurais exprimé lors d’une conversation avec les occupants illégaux du terrain en question (...) dont le déroulement a été enregistré sur une cassette (celle que P.W. a refusé d’admettre en tant que preuve) (...)   ». 10.     Le 22 décembre 2009, le tribunal régional de Kielce réforma la décision du tribunal de district de Busko du 30 juin 2009, en ce qu’il récusa le juge P.W. de l’affaire du requérant. 2.     Poursuites contre le requérant pour diffamation 11.     Le 9 octobre 2009, le président du tribunal de district de Busko demanda au parquet d’ouvrir les poursuites contre le requérant pour diffamation envers P.W. 12.     Par un jugement du 6 octobre 2010, le tribunal de district de Pińczów déclara le requérant coupable du délit de diffamation, lui infligea une peine d’amende de 500 PLN et sursit à l’application de cette mesure pendant une période de mise à l’épreuve de deux ans. Le tribunal exonéra le requérant du paiement des frais de procédure en raison de sa situation financière. 13.     Le tribunal jugea que le délit de diffamation envers le juge P.W avait été constitué suite aux propos tenus par le requérant dans ses écrits des 13   et   24 juillet 2009, par lesquelles il accusait le magistrat des irrégularités commises à l’occasion de son litige, notamment de «   fabrication des preuves   » et de «   régularisation d’une situation contraire à la loi   ». Le   tribunal considéra que les propos incriminés, dénués de fondement, pouvaient nuire à la réputation et à l’autorité de P.W. en tant que magistrat, en particulier dans la mesure où aucun manquement aux devoirs de son état par ce dernier n’avait été établi. 14.     Le tribunal observa qu’en l’espèce, le requérant avait exprimé son avis personnel, en l’occurrence critique, sur le travail du juge, notamment sur la manière dont celui-ci avait apprécié les éléments de preuve. À défaut d’être étayés par des éléments tangibles, les propos du requérant faisaient seulement apparaître son attitude hostile envers P.W. à la suite du jugement rendu par ce dernier à son encontre. 15.     Le tribunal observa que la conclusion à laquelle le juge P.W. était parvenu à l’issue du litige, selon laquelle le bail litigieux avait été constitué avec l’accord du requérant, était fondée sur l’ensemble des éléments de preuve et non pas sur la seule preuve prétendument «   fabriquée   ». Le juge avait évalué les éléments en question selon la règle de la libre d’appréciation des preuves tout en explicitant dans les motifs de son jugement pourquoi il avait fait foi aux certains éléments au détriment des autres. 16.     Tout en reconnaissant qu’en tant que partie à la procédure judiciaire, le requérant avait droit d’exprimer son désaccord avec les décisions rendues à son encontre, voire d’informer les autorités sur d’éventuelles irrégularités, le tribunal jugea qu’en l’espèce, l’intéressé avait outrepassé la limite de la critique admissible. Il considéra que les propos incriminés ne constituaient pas une polémique légitime avec le jugement rendu à l’encontre du requérant ou avec la manière dont le juge avait apprécié les éléments de preuve. 17.     En prononçant la peine à l’encontre du requérant, le tribunal tint compte des circonstances atténuantes, notamment du casier judiciaire vierge de l’intéressé et de sa forte implication émotionnelle à l’affaire qui avait pour toile de fond un conflit familial. 18.     Le 6 décembre 2010, le requérant interjeta appel contre le jugement du 6 octobre 2010, en soutenant notamment qu’il n’avait pas l’intention de porter atteinte à la réputation du juge mais souhaitait uniquement signaler les irrégularités. Le requérant reprochait au tribunal de district de Pińczów de le sanctionner pour avoir exprimé, dans un recours qu’il était en droit d’exercer, l’opinion critique sur le travail du juge et sur le jugement rendu à son encontre par ce dernier. 19.     Par un jugement du 27 juillet 2011, le tribunal régional de Kielce rejeta l’appel du requérant en souscrivant aux conclusions du tribunal de district. Le tribunal régional jugea qu’en raison des accusations portées à l’encontre de P.W. dans ses écrits adressés au tribunal le requérant avait dépassé les limites de la liberté d’expression. 20.     Le 22 mars 2012, statuant en application des dispositions pertinentes de la loi électorale, le préfet de Świętokrzyskie prononça l’extinction du mandat de conseiller municipal dont le requérant était titulaire (voir, paragraphes 24-25   ci-dessous). B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes du Code pénal 21.     Selon l’article 212 § 1 du CP, celui qui impute à autrui (...) un comportement ou des qualités susceptibles de le rabaisser aux yeux de l’opinion publique ou de mettre en péril la confiance nécessaire à l’exercice de sa fonction, de sa profession ou de l’activité donnée, est passible d’une peine d’amende ou d’une mesure portant restriction à sa liberté. 22.     Selon l’article 213 § 2 du CP, l’infraction prévue à l’article 212 §§   1 (...) n’est pas constituée lorsque les propos tenus publiquement sont véridiques et concernent une personne investie d’une fonction d’intérêt général ou contribuent à la défense de l’intérêt public légitime ( obrona społecznie uzasadnionego interesu ). 2.     La loi sur les élections locales (Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw) 23.     Selon l’article 7 alinéa 2 point 1 de la loi, la condamnation définitive d’un élu pour infraction intentionnelle poursuivie par l’action publique implique son inéligibilité. 24.     Selon l’article 190 alinéa 1 point 3 de la loi, l’inéligibilité implique l’extinction du mandat dont un élu est titulaire. GRIEF 25.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation pour diffamation porte atteinte à son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 26.     Le requérant allègue que sa condamnation pénale pour diffamation porte atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 27.     La Cour considère que la condamnation du requérant pour diffamation s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. 28.     Elle note que les juridictions internes se sont fondées, afin d’aboutir à la condamnation du requérant, sur l’article 212 § 1 du CP et estime dès lors que l’ingérence était «   prévue par la loi   ». 29.     La Cour considère qu’en l’espèce, la condamnation du requérant pour diffamation poursuivait les buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2, à savoir «   protéger la réputation d’autrui   » et «   garantir l’autorité du pouvoir judiciaire   ». Reste à déterminer si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre le ou les buts visés. 30.     La Cour rappelle que   l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction et que l’exercice de cette liberté comporte des «   devoirs et responsabilités   » ( mutatis mutandis, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n o 21980/93, § 65, Recueil 1999 ‑ III). Cette liberté est soumise à des exceptions qui doivent cependant s’interpréter strictement, et dont la nécessité doit être établie de manière convaincante (voir, parmi d’autres, Janowski c. Pologne [GC], n o   25716/94, §   30, CEDH 1999-I). Ainsi, la liberté d’expression dont jouit une partie à la procédure dans le prétoire n’est pas illimitée, et certains intérêts, tels que l’autorité du pouvoir judiciaire, sont assez importants pour justifier des restrictions à ce droit ( Kovac c. Croatie (déc.), n o 49910/06, 23 août 2011). 31.     L’expression "autorité du pouvoir judiciaire" reflète notamment l’idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour apprécier les droits et obligations juridiques et statuer sur les différends y relatifs, que le public les considère comme tels et que leur aptitude à s’acquitter de cette tâche lui inspire du respect et de la confiance ( Sunday Times c.   Royaume ‑ Uni (n o 1), 26 avril 1979, § 55, Recueil A n o 30). Les tribunaux, comme toute autre autorité publique, ne sont pas exempts de critique et de mise en cause ( Skalka c. Pologne , n o 43425/98, § 34, 27 mai 2003). Toutefois, il convient de tenir compte du fait que le pouvoir judiciaire, garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de le protéger contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux ( Prager et Oberschlick c. Autriche , l’arrêt du 24 juin 1996, Recueil   A n o 313, § 34). Si les justiciables ont le droit de se prononcer publiquement dans le prétoire pour assurer leurs défenses, leurs critiques ne sauraient franchir certaines limites ( Saday c. Turquie , n o 32458/96, § 34, 30   mars 2006). 32.     La condition de «   nécessité dans une société démocratique   » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un «   besoin social impérieux   ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante ( Bladet Tromsǿ précité, § 58). 33.     En l’espèce, la Cour note que la condamnation du requérant pour diffamation résultait de ses propos tenus dans un recours que l’intéressé avait formé en tant que partie à une procédure civile. Le requérant critiquait la conduite professionnelle du juge qui avait instruit son litige civil. La Cour rappelle que l’un des préceptes de l’État de droit commande que les citoyens doivent pouvoir aviser les agents de l’État compétents de la conduite de fonctionnaires lorsque celle-ci leur semble irrégulière ou illégale (voir, mutatis mutandis, Zakharov c. Russie , n o   14881/03, §   26, 5   octobre 2006). Le rôle important que joue le pouvoir judiciaire dans une société démocratique ne saurait en soi mettre les juges à l’abri de plaintes dirigées contre eux par des citoyens ( Lopuch c. Pologne , n o 43587/09, §   63, 24   juillet 2012). Toutefois, la Cour rappelle que seuls les propos qui constituent une critique légitime à l’égard des agents publics peuvent bénéficier de la protection offerte par l’article 10 de la Convention. 34.     En l’espèce, la Cour relève que les juridictions internes ont estimé qu’en raison des allégations de conduite irrégulière et contraire à la fonction de juge, qui n’étaient pas étayées par les éléments factuels, le requérant avait porté atteinte à la réputation de P.W. en tant que magistrat. Les juridictions internes ont jugé que, compte tenu de leur teneur, les propos incriminés étaient susceptibles de saper l’autorité du juge concerné. Elles   ont en outre considéré que, dès lors que les propos en question ne rentraient pas dans le cadre de la polémique avec le jugement rendu par le juge P.W. à l’encontre du requérant, les limites de la liberté d’expression ont été dépassés. 35.     La Cour souscrit aux conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions internes. Elle note que le requérant a été sanctionné pour ses propos formulés à l’égard du magistrat qui avait instruit l’affaire civile le concernant et qui avait rendu le jugement lui étant défavorable. Le requérant a imputé au magistrat les irrégularités commises à son préjudice à   l’occasion de l’affaire susvisée. La Cour note que les déclarations incriminées ont été effectuées dans un recours du requérant tendant à la récusation du juge concerné d’une affaire distincte de celle terminée par le jugement contesté par l’intéressé. À l’époque où le requérant a tenu les propos incriminés ce dernier jugement était définitif et insusceptible de recours. 36.     La Cour note que le requérant a été condamné pour deux affirmations. En premier lieu, il a déclaré que le juge P.W. «   avait régularisé la possession illégale du terrain   ». Cette affirmation constitue une appréciation subjective de la conformité au droit de l’action du juge, exprimée dans un recours contre une décision de justice, et ne peut être considérée, en soi, comme un abus de la liberté d’expression. En second lieu, le requérant a déclaré que le juge P.W. «   avait fabriqué   une preuve   » de son prétendu consentement à l’égard du bail irrégulier [du terrain] ». Cette affirmation a un caractère diffèrent de celle citée plus haut et porte sur des faits. Dans ce contexte, la Cour rappelle que, contrairement aux jugements de valeur, qui ne se prêtent pas à une   démonstration de leur exactitude, la matérialité de tels faits peut se prouver, de sorte que la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle pour les propos litigieux ( cf. De Haes et   Gijsels c.   Belgique , précité, p.   235, §   42; Perna c. Italie [GC], précité, §§   31 et 47   ; Alves Costa c. Portugal (déc.), n o   65297/01, 25   mars   2004). En l’espèce, l’incapacité du requérant d’apporte des preuves pour étayer cette seconde affirmation, portant atteinte à la réputation du juge P.W., peut justifier, à elle seule, une sanction à son égard. 37.     Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle ( Jerusalem c.   Autriche , n o 26958/95, § 43, CEDH 2001-II Cumpănă et Mazăre c.   Roumanie [GC], n o 33348/96, §§   98 ‑ 99, CEDH 2004 ‑ XI). 38.     En l’espèce, la Cour observe que les juridictions internes ont considéré après avoir examiné tous les éléments en leur possession que les allégations formulées par le requérant à l’encontre du juge concerné étaient dénuées de fondement. Pour le constater, elles se sont référées au jugement prononcé le 20 février 2009 par le tribunal régional de Kielce, établissant que le jugement rendu à l’encontre de l’intéressé par le juge P.W. était bien-fondé (paragraphe 3, ci-dessus) ainsi qu’à la décision du parquet établissant l’absence de l’infraction imputable au magistrat en cause (paragraphe   5   ci ‑ dessus). 39.     La Cour estime que les termes utilisés par le requérant étaient de nature à nuire à la réputation de la personne visée. Il lui était en effet loisible de présenter ses arguments à l’appui de sa demande tendant à la récusation du juge sans employer les mots incriminés (voir, par analogie Alves Costa c.   Portugal (déc.), n o   65297/01, 25 mars 2004). 40.     Quant à la proportionnalité de la sanction retenue à l’encontre du requérant, la Cour rappelle qu’il est loisible aux autorités compétentes de l’État d’adopter des mesures destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à des imputations diffamatoires dénuées de fondement ou formulées de mauvaise foi ( Castells c. Espagne , 23 avril § 46, série   A n o   236). Elle note que le requérant a été condamné à une amende pénale de 500   zlotys polonais (PLN) dont l’application avait été suspendue pour deux ans. La Cour est consciente du fait que les conséquences légales de la condamnation du requérant ne se limitent pas à une peine financière. En particulier, le requérant a été déchu de son mandat de conseiller communal, conformément à la législation en vigueur. La Cour note, néanmoins, que la peine prononcée se situe en bas de l’échelle des peines applicables. 41.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la condamnation du requérant et la peine qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisant, de sorte qu’aucune apparence de violation de l’article 10 ne peut être constatée. 42.     Il s’ensuit que la requête est irrecevable car manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Ineta Ziemele   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0311DEC001150312
Données disponibles
- Texte intégral