CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0311DEC002709007
- Date
- 11 mars 2014
- Publication
- 11 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Daniel Stavarache, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Bucarest. Il a été représenté dans la procédure devant la Cour par M e   D. Caraman, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 26 février 2004, des poursuites pénales furent ouvertes contre le requérant du chef de complicité de meurtre aggravé et de complicité de vol avec violences, crimes perpétrés dans la nuit du 10 au 11 août 2000 sur une personne de soixante-cinq ans. 5.     Le 4 mars 2004, le requérant fut mis en examen et placé en garde à vue. Le parquet nota que l’intéressé était suspecté d’avoir d’abord recueilli des informations sur la victime, d’avoir ensuite transporté en voiture quatre personnes jusqu’au domicile de cette dernière, d’avoir agressée la victime pour qu’elle fournisse des informations sur ses biens de valeur, victime qui était décédée quelques heures plus tard de ses nombreuses blessures. 6.     Le 5 mars 2004, le requérant fut placé en détention provisoire par une décision du tribunal départemental de Bucarest, décision confirmée, sur recours du requérant, par la décision du 10 mars 2004 de la cour d’appel de Bucarest. Les tribunaux considérèrent, en application des articles 143 et 146 du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   ») qu’il y avait en l’espèce des preuves et des indices concluants quant à la commission de l’infraction par le requérant. À cet égard, ils renvoyèrent aux dépositions des témoins qui avaient déclaré avoir vu le requérant devant le domicile de la victime la nuit du meurtre et le fait que le requérant faisait partie de la bande des auteurs présumés du meurtre. Les tribunaux estimèrent en outre que les conditions requises par l’article   148   h) du CPP pour le placement du requérant en détention provisoire étaient réunies en l’espèce. Ils notèrent que l’infraction reprochée au requérant était passible d’une peine de prison de plus de quatre ans, qu’il y avait des preuves certaines que le maintien en liberté de l’intéressé aurait constitué un danger concret pour l’ordre public, que la nature, la gravité et la multiplicité des faits, qui connaissaient d’ailleurs dans le pays une croissance inquiétante, permettaient de conclure que la liberté de l’inculpé aurait provoqué un sentiment de peur et d’insécurité au sein de la société civile. 7.     Par un réquisitoire du 24 juin 2004, le parquet décida le renvoi en jugement du requérant du chef de complicité de meurtre aggravé, de complicité de vol avec violences et de conduite sans permis d’un véhicule, ainsi que la poursuite de l’enquête pour les autres suspects. 8.     Lors de l’audience du 11 août 2004, un témoin fit une déclaration par laquelle il soutenait avoir été menacé par le requérant dans la prison. Le procureur notifia également au juge que lors de l’audition de ce même témoin par le tribunal, le requérant lui faisait des signes menaçants. Dans ces conditions, le parquet demanda la prolongation de la détention provisoire du requérant, soulignant au principal qu’il y avait des preuves que le requérant avait essayé d’influencer des témoins. Le tribunal y fit droit, ajoutant un nouvel élément à l’appui de sa décision de prolonger la détention provisoire, à savoir les données caractérisant la personnalité du requérant. 9.     La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises pour des périodes de trente jours par le tribunal départemental de Bucarest sur le fondement des éléments énumérés ci-dessus. Le tribunal ajouta que le maintien en détention provisoire était justifié en outre par les circonstances dans lesquelles l’infraction avait été commise, ainsi que pour les besoins de l’enquête au cours de laquelle plusieurs mesures d’instruction devaient être encore prises   : auditions des témoins et des suspects, confrontations, recherches sur les lieux, expertises. Le tribunal se fonda sur les mêmes motifs pour rejeter les demandes de révocation de la mesure de détention ou celle de son remplacement par une simple interdiction de quitter la ville ou le pays, demandes formulées par le requérant lors des différentes audiences. Les décisions du tribunal départemental furent confirmées, sur recours du requérant, par la cour d’appel de Bucarest. 10.     Par un jugement du 20 juin 2005, le requérant fut condamné à dix ‑ huit   ans et huit mois de prison ferme pour complicité de meurtre aggravé et de vol avec violence. Il interjeta appel de ce jugement. 11.     Par un arrêt du 27 octobre 2005, la cour d’appel de Bucarest annula le jugement du tribunal départemental de Bucarest. Elle estima que celui-ci devait entendre également les auteurs présumés de l’infraction contre lesquels des poursuites pénales séparées avaient été engagées entre-temps. 12.     L’affaire fut réinscrite au rôle du tribunal départemental de Bucarest. Celui-ci prolongea la détention provisoire du requérant à plusieurs reprises, faisant valoir à chaque fois que les motifs ayant justifié le placement en détention provisoire du requérant subsistaient. Le maintien de cette mesure étant également nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction judiciaire ( cercetarea judecătorescă ) et motivé par la nature et la gravité de l’infraction, qui montraient que l’inculpé constituait un danger social pour l’ordre public. Le tribunal mentionna en outre l’appartenance du requérant à un milieu délinquant connu et la nécessité de prendre des mesures contre la croissance du nombre d’infractions commises avec violence. Enfin, le tribunal fonda ses décisions sur une disposition supplémentaire, à savoir l’article   148   d) du CPP, étant donné qu’il y avait des preuves supplémentaires que le requérant avait essayé d’influencer plusieurs témoins au cours du procès, entravant ainsi le bon déroulement de la justice. 13.     Le requérant forma des recours contre les décisions de prolongation de la détention provisoire, sauf pour la dernière datant du 18   septembre   2006, qui furent rejetés par la cour d’appel de Bucarest. Il renonça également au recours formé contre la prolongation décidée par le tribunal le 29 août 2006. 14.     Par un jugement du 27 septembre 2006, le tribunal départemental de Bucarest, dans une formation de juge unique, condamna le requérant à seize   ans de prison ferme pour complicité de meurtre et de vol avec violence. Pour ce faire, il prit en considération les déclarations des coïnculpés qui avaient confirmé la participation du requérant à l’événement et de plusieurs témoins qui avaient reconnu le requérant au volant de la voiture stationnée devant la maison de la victime le soir du drame. Il écarta cependant de manière motivée les déclarations de deux témoins qui avaient donné devant le tribunal une version des faits différente de celle décrite lors des poursuites pénales. 15.     Ce jugement fut confirmé ultérieurement par la cour d’appel de Bucarest le 24 novembre 2006 et par la Haute Cour de cassation et de justice, le 30   mars 2007. 16.     Selon le requérant, la juge unique ayant tranché l’affaire en première instance faisait l’objet d’une enquête de la part du Conseil supérieur de la magistrature à l’époque de l’examen de son affaire. B.     Le droit interne pertinent 17.     Les dispositions générales du droit interne pertinent en l’espèce en matière de détention provisoire sont décrites dans les affaires Samoilă et Cionca c.   Roumanie (n o 33065/03, §§ 36-40, 4 mars 2008) et Hamvas c.   Roumanie (n o 6025/05, § 27, 9 juillet 2013). GRIEFS 18.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée déraisonnable de sa détention provisoire ordonnée par le tribunal départemental de Bucarest. 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint en outre d’un défaut d’équité de la procédure pénale engagée à son encontre. Il reproche particulièrement aux tribunaux d’avoir écarté les dépositions de certains témoins faites devant le tribunal de première instance. Il dénonce également un manque d’impartialité de la juge ayant prononcé le jugement du 27   septembre   2006, affirmant qu’elle faisait l’objet d’une enquête menée par le Conseil supérieur de la magistrature à l’époque de l’examen de son affaire. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 20.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qui aurait porté atteinte à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 1.     Arguments des parties 21.     Le requérant affirme que sa détention provisoire a été d’une durée excessive et qu’elle n’était pas justifiée compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire. 22.     En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière , le Gouvernement expose que la détention provisoire du requérant a commencé le 4 mars 2004 et qu’elle a pris fin dans un premier temps lors de sa première condamnation en première instance, le 20 juin 2005. Elle a continué ensuite du 27 octobre 2005, lorsque la cour d’appel de Bucarest a annulé la première décision de condamnation et a pris fin définitivement le 27   septembre   2006, quand le requérant a été condamné pour la deuxième fois en première instance. Toutefois, il estime que, au vu de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Degeratu c. Roumanie (n o 35104/02, §   39, 6   juillet   2010), la période de détention consécutive aux décisions du tribunal départemental de Bucarest (qu’il énumère), contre lesquelles le requérant n’a pas formé de pourvoi en recours ou a retiré son recours ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la durée de détention provisoire du requérant. En conséquence, aux yeux du Gouvernement, la période de détention à prendre en considération est d’un an, huit mois et onze jours. 23.     Le Gouvernement soutient que les juridictions nationales ont justifié régulièrement la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire, avec des motifs pertinents et suffisants, amplement détaillés et non stéréotypés, dont, en particulier, le risque d’entraver l’enquête, étayé par l’existence des preuves attestant qu’il avait essayé d’influencer les témoins. 24.     Pour ce qui est de la conduite de la procédure, le Gouvernement relève d’abord le caractère complexe de l’affaire attesté à ses yeux par le type et la gravité des faits reprochés au requérant et l’ampleur des investigations. Il note ensuite qu’aucune période d’inactivité n’est décelable dans le déroulement de la procédure, les autorités ayant fait preuve de diligence. À cet égard, le Gouvernement souligne que le requérant a été renvoyé en jugement quelques mois seulement après son inculpation et que la procédure devant les tribunaux n’a pas été longue. Il souligne enfin que les investigations ont comporté des nombreuses auditions de témoins. 2.     Appréciation de la Cour 25.     La Cour relève à titre liminaire que, dans la présente affaire, les parties s’accordent à dire que la période visée par l’article 5 § 3 de la Convention a commencé le 4 mars 2004, date de l’arrestation du requérant, et qu’elle a pris fin dans un premier temps lors de sa première condamnation en première instance, le 20 juin 2005. Elle a continué ensuite du 27   octobre   2005, lorsque la cour d’appel de Bucarest a annulé la première décision de condamnation et a pris fin définitivement le 27   septembre   2006, quand le requérant a été condamné pour la deuxième fois en première instance. Cette période a donc duré deux ans, deux mois et dix-sept jours ( Solmaz c.   Turquie , n o 27561/02, §§ 34-37, 16 janvier 2007). Toutefois, le Gouvernement estime que, à la lumière des conclusions de la Cour dans l’affaire Degeratu précitée, la période de détention consécutive aux décisions du tribunal départemental de Bucarest, contre lesquelles le requérant n’aurait pas formé de pourvoi en recours ou a retiré son recours ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la durée de détention provisoire du requérant. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher cette question dans la présente affaire ni se prononcer sur l’exactitude de l’affirmation du Gouvernement, étant donné que, même si elle prend en considération la période la plus longue – soit environ un deux ans, deux mois et dix-sept jours – le grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous ( Medinţu c. Roumanie (déc.), n o 5623/04, §   42, 13   novembre   2012   ; Bucureşteanu c. Roumanie , n o 20558/04, §   65, 16   avril   2013). 26.     Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction   : le danger de fuite de l’accusé, le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice, ne commette de nouvelles infractions ou que sa remise en liberté trouble l’ordre public. Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à un examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer l’existence de la nécessité de cette mesure (voir, entre autres, Georgiou c. Grèce, (déc.), n o 8710/08, 22 mars 2011). 27.     Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article   5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, §   43, CEDH   2006-X et Erimescu c. Roumanie (déc.), n o   33762/05, 18   janvier   2011). 28.     En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que le tribunal départemental de Bucarest a fondé ses décisions de placement et de maintien en détention provisoire sur l’article 148 h) du CPP, en indiquant essentiellement que la remise en liberté du requérant constituait un danger pour l’ordre public (paragraphe 6 ci-dessus). Force est de constater ensuite que le tribunal a procédé d’office et à des intervalles réguliers au contrôle de la légalité et de l’opportunité du maintien en détention. Dans ses décisions, il a justifié la nécessité de la mesure de détention provisoire par des références aux textes de loi et a indiqué les raisons factuelles qui justifiaient, selon lui, la nécessité de la mesure. Quelques mois après le placement en détention provisoire, le tribunal, invoquant l’article 148 d) du CPP, a également pris en compte le comportement de l’intéressé contre lequel il y avait des preuves démontrant qu’il avait essayé d’influencer des témoins, raison pertinente pour justifier le maintien de la mesure de détention provisoire (paragraphes 8 et 12 ci-dessus). De plus, étant donné le laps de temps restreint entre lesdites décisions, il est raisonnable que le tribunal ait utilisé pendant certaines périodes des raisonnements proches, en se fondant sur les mêmes motifs pour justifier le maintien du requérant en détention ( Georgiou , (déc.), précitée et Medinţu précité, § 47). De l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux ont donné des motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire. 29.     Pour ce qui est de la diligence des autorités dans la conduite de l’enquête, la Cour constate que les poursuites pénales ouvertes contre le requérant ont abouti, quelques mois seulement après le placement en détention, à son renvoi en jugement (voir le réquisitoire du 24   juin   2004, paragraphe   7 ci-dessus). Après l’inscription au rôle des tribunaux, la procédure n’a pas connu une durée déraisonnable ou des périodes d’inactivité manifeste. Dès lors, il ne saurait être reproché aux autorités judiciaires un quelconque manque de diligence dans le traitement de l’affaire. 30.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   (a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 31.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint en outre d’un défaut d’équité de la procédure pénale engagée à son encontre et d’un défaut d’impartialité du tribunal l’ayant condamné en premier ressort. 32.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0311DEC002709007
Données disponibles
- Texte intégral