CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0318DEC003750905
- Date
- 18 mars 2014
- Publication
- 18 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Dumitru Topal, est un ressortissant moldave né en 1972 et détenu à Leova. Il a été représenté devant la Cour d’abord par M e   V.   Țurcan, avocat à Chișinău, puis par M e   S.   Porumbescu, avocat à Comrat. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégations de mauvais traitements infligés au début de la détention provisoire 4.     Le 6 avril 2002, les autorités compétentes arrêtèrent le requérant. Elles le suspectaient d’actes de brigandage en bande organisée. Elles le placèrent en détention provisoire. 5.     Selon le requérant, les policiers l’avaient maltraité et électrocuté pendant les premiers jours de sa détention afin de lui extorquer des aveux. 6.     À une date non spécifiée, le requérant saisit le parquet pour dénoncer les agissements des policiers allégués par lui. 7.     Selon un rapport du 12 avril 2002, un médecin légiste constata chez le requérant une enflure dans la région temporale droite et une excoriation sur la partie arrière du cou. Il relevait que ces blessures avaient été probablement causées dans les circonstances décrites par le requérant, et il les qualifiait de lésions corporelles légères. Il notait par ailleurs qu’aucune trace apparente d’électrocution n’avait été décelée. 8 .     Le 14 octobre 2002, le procureur en charge de l’enquête classa sans suite la plainte du requérant. Il relevait que les faits allégués n’avaient pas été confirmés. Le requérant ne contesta pas cette décision, bien qu’il fût informé en avoir le droit. Le classement sans suite devint ainsi définitif. 9 .     Par la suite, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du parquet et des tribunaux, dénonçant les mauvais traitements qu’il aurait subis pendant les premiers jours de sa détention. Les autorités en question rejetèrent ces plaintes comme irrecevables, faisant principalement référence au classement sans suite non contesté du 14 octobre 2002. B.     Procès pénal à l’encontre du requérant 10.     Par une décision du 28 avril 2004, le tribunal de Ciadîr-Lunga jugea le requérant coupable d’extorsion «   dans de très grandes proportions   » et le condamna à vingt-quatre ans d’emprisonnement. La procédure concernait également cinq coaccusés que le tribunal condamna à diverses peines d’emprisonnement. 11.     À une date non spécifiée, le requérant et son avocat interjetèrent appel. 12.     Le 7 mai 2007, la cour d’appel de Comrat accueillit l’appel et réduisit la peine du requérant à quinze ans d’emprisonnement. 13.     À une date non spécifiée, l’avocat du requérant forma un pourvoi en cassation. 14.     Par une décision du 21 novembre 2007, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi, d’une part, comme mal fondé et, d’autre part, comme irrecevable en raison de l’absence du contreseing du requérant sur le pourvoi. Elle relevait notamment que tous les arguments invoqués dans le pourvoi avaient été examinés par l’instance d’appel et avaient été rejetés à juste titre comme mal fondés. 15.     À une date non spécifiée, le requérant forma un recours en annulation des décisions adoptées précédemment dans son affaire. Il invoquait l’entrée en vigueur de dispositions pénales plus favorables. 16.     Par une décision du 30 juin 2008, la Cour suprême de justice accueillit le recours. Sans se prononcer sur le fond de l’affaire, elle réduisit la peine du requérant à quatorze ans d’emprisonnement, par application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable. 17.     Sur un recours en annulation formé par le requérant, la Cour suprême de justice réduisit, par une décision du 21 décembre 2009, la peine de l’intéressé à douze ans d’emprisonnement. Sans rejuger le fond de l’affaire, elle faisait application de dispositions pénales plus favorables. C.     Autres demandes formulées par le requérant devant les juridictions nationales 18.     Entre-temps, le 26 janvier 2007, le requérant avait demandé à la cour d’appel de Comrat, entre autres, à ne plus être menotté et enfermé dans une cage métallique lors des audiences tenues dans le cadre du procès pénal dirigé à son encontre. Il arguait que cela portait atteinte au principe de la présomption d’innocence. 19.     Par un jugement en date du 26 janvier 2007, la cour d’appel de Comrat rejeta la demande comme mal fondée. 20.     À une date non spécifiée, le requérant forma un pourvoi contre le jugement en cause. 21.     Par une décision définitive du 6 mars 2007, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi comme mal fondé. Elle notait que la mise en place des grillages dans les salles d’audience relevait du fonctionnement des tribunaux et ne se rapportait pas à une situation de fait et de droit propre à une affaire donnée. D.     État de santé du requérant 22.     Selon ses dires, le requérant était en bonne santé avant d’être placé en détention en avril 2002. 23.     Un extrait de sa fiche médicale délivré par les autorités compétentes le 30 mars 2006 peut se lire comme suit   : «   [Le requérant] est arrivé dans l’E.P. [établissement pénitentiaire] n o 5 «   Cahul   » le 3 juin 2002. À partir des données obtenues lors de la consultation et de l’examen, et à partir des données anamnestiques, le diagnostic suivant a été établi   : «   ulcère de l’estomac et du duodénum   ». À ce sujet, il [le requérant] a suivi plusieurs traitements médicaux dans l’E.P. n o 5. Étant donné l’aggravation de son état de santé, il a été hospitalisé, durant la période allant du 29 juillet 2004 au 6 septembre 2004, dans l’E.P. n o 16 «   Pruncul   » où le diagnostic suivant a été posé   : «   ulcère de l’estomac, ulcère chronique duodénal, dyskinésie des voies biliaires, néphrolithiase bilatérale   ». Du 6 septembre 2004 au 12 octobre 2004, il a été de nouveau hospitalisé, avec le diagnostic «   atrophie du globe oculaire gauche   », dans l’E.P. n o 16 «   Pruncul   » où, le 8   septembre 2004, le deuxième degré d’invalidité [lui] a été attribué (...). Du 9 février 2005 au 12 mai 2005, il a été placé dans la section thérapeutique de l’E.P. n o   16 «   Pruncul   », avec le diagnostic «   ulcère de l’estomac en phase aiguë, ulcère chronique duodénal, atrophie du globe oculaire gauche   ». Du 18 octobre 2005 au 2 novembre 2005, il a été de nouveau transféré dans l’E.P. «   Pruncul   », avec le diagnostic «   ulcère de l’estomac, ulcère chronique duodénal, cholécystite calculeuse, pancréatite réactive, névrite du nerf sciatique   ». Le 17 novembre 2005, le patient a subi une intervention chirurgicale (cholécystectomie) concernant le diagnostic «   cholécystite calculeuse chronique   ». Le 2 février 2006, le patient a été présenté une seconde fois à la commission médicale de l’E.P. n o 16 «   Pruncul   » pour la prolongation du degré d’invalidité, avec le diagnostic «   atrophie du globe oculaire gauche, cataracte, radiculopathie lombaire avec syndrome douloureux, ulcère de l’estomac   ». À l’heure actuelle, [son] état de santé est sans dynamique positive.   » E.     Conditions de détention 24.     Selon les dires du requérant, les conditions de sa détention dans le centre de détention provisoire ( izolator de detenție provizorie , IDP) du commissariat de police de Ciadîr-Lunga étaient contraires aux normes sanitaires et hygiéniques élémentaires, la nourriture fournie était d’une très mauvaise qualité et elle était servie une seule fois par jour. 25.     Selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant avait été détenu dans l’IDP du commissariat de police de Ciadîr-Lunga du 6   avril au 3 juin 2002, puis, entre le 3 juin 2002 et le 8 mars 2008, il avait été alternativement détenu dans les établissements pénitentiaires n o 5 de Cahul et n o 16 de Pruncul, et enfin, depuis le 8 mars 2008, il purgeait sa peine dans l’établissement pénitentiaire n o 3 de Leova. GRIEFS 26.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce les conditions de sa détention dans l’IDP du commissariat de police de Ciadîr-Lunga. Dans ses observations sur le fond de l’affaire, envoyées à la Cour le 10 mai 2011, il se plaint également de ses conditions de détention dans les prisons dans lesquelles il a été placé. 27.     Invoquant les articles 5 et 6 § 2 de la Convention, il se plaint d’avoir été placé dans des cages métalliques, entourées par des policiers, lors des audiences tenues dans le cadre du procès pénal dirigé à son encontre. Il considère qu’il a ainsi été porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Il allègue que ces mesures laissaient penser qu’il était un criminel dangereux et qu’elles n’étaient pas nécessaires car, à ses dires, il est aveugle d’un œil et se déplace à l’aide d’une béquille. 28.     De plus, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements infligés par les policiers au début de sa détention et de l’absence d’une enquête effective relative à ses allégations. 29.     Invoquant l’article 5 de la Convention, il allègue avoir été gardé en détention provisoire sans motifs raisonnables pendant plus de cinq ans (avril 2002 – juillet 2007). Il indique également ne pas avoir été informé avant plusieurs jours des raisons de son arrestation effectuée le 6   avril 2002. 30.     En outre, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en particulier la durée du procès pénal, le manque d’indépendance des tribunaux, la non-observation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes et la méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal. 31.     Invoquant également l’article 8 de la Convention, il se plaint de l’absence de contacts avec ses proches et de la non-confidentialité de la correspondance pendant sa détention provisoire. 32.     Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, l’intéressé se plaint de l’absence de recours internes effectifs susceptibles de défendre ses droits garantis par la Convention. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention relatifs aux conditions de détention du requérant 33.     Le requérant se plaint des conditions de sa détention dans le centre de détention provisoire du commissariat de Ciadîr-Lunga et dans les établissements pénitentiaires dans lesquels il a été placé. Aux termes de l’article 3 de la Convention   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Sur le grief tiré des conditions de détention dans l’IDP du commissariat de police de Ciadîr-Lunga 34.     Le requérant se plaint d’une absence de conditions sanitaires et hygiéniques élémentaires dans l’IDP du commissariat de police de Ciadîr-Lunga, ainsi que d’une mauvaise qualité et d’une quantité insuffisante de la nourriture. Selon lui, ces conditions de détention seraient à l’origine de la cholécystite et de l’ulcère dont il souffre. 35.     La Cour observe que, selon les informations fournies par le Gouvernement et non contestées par le requérant, ce dernier a été transféré le 3 juin 2002 de l’IDP du commissariat de police de Ciadîr-Lunga vers un établissement pénitentiaire. Elle note que la date en question correspond au point de départ du délai de six mois concernant le grief tiré des mauvaises conditions de détention dans l’IDP susmentionné (voir, mutatis mutandis , I.D. c. Moldova , n o 47203/06, § 31, 30 novembre 2010, et Badea c.   Moldova (déc.), n o 29749/07, 17 janvier 2012). Elle constate que le requérant a introduit sa requête devant la Cour plus de six mois après la date indiquée ci-dessus. 36.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré des conditions de détention dans les prisons 37.     La Cour note que, dans sa requête initiale, le requérant n’a pas soulevé ce grief et qu’il n’a donné aucune description de ses conditions de détention dans les prisons dans lesquelles il a été placé. Elle constate que, dans ses observations subséquentes, l’intéressé a allégué, par une simple phrase, que ses conditions de détention dans ces prisons avaient été contraires à l’article 3 de la Convention. Elle relève toutefois qu’il n’a aucunement décrit, ne serait-ce que d’une manière sommaire, les conditions de détention dont il entendait se plaindre et qu’il n’a pas précisé non plus quels étaient les établissements pénitentiaires en cause. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur le grief du requérant tiré de mauvaises conditions de détention dans les prisons et elle le considère non étayé. 38.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention 39.     Le requérant allègue avoir comparu, dans le cadre du procès pénal dirigé à son encontre, dans une cage en métal, ce qui aurait porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Il invoque les articles 5 et 6 § 2 de la Convention. La Cour estime qu’en l’espèce le grief du requérant appelle un examen sur le seul terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 1.     Arguments des parties 40.     Le Gouvernement souligne que le placement d’un accusé dans une cage métallique n’est pas un élément consigné dans les procès-verbaux des audiences et qu’il n’est donc pas en mesure de préciser si, en l’espèce, le requérant avait été effectivement placé ou non dans une telle cage lors des audiences tenues par la première instance et/ou par celle d’appel. Toutefois, il n’exclut pas que, pour des raisons de sécurité, le requérant ait pu faire l’objet d’une telle mesure, notamment lors des audiences devant la cour d’appel de Comrat. 41.     Le Gouvernement indique également que le placement du requérant dans une cage métallique n’aurait pas représenté une mesure isolée, puisque, d’après lui, dans la pratique, les tribunaux internes peuvent appliquer cette mesure à l’encontre des accusés placés en détention provisoire ou condamnés en première instance et des accusés n’ayant pas respecté les conditions des mesures provisoires non privatives de liberté. Il précise que moins de la moitié des tribunaux moldaves disposent de salles d’audience équipées de grillages métalliques, que les dimensions de ces grillages varient de 1,95 m à 4   m en longueur, de 1 m à 1,90 m en largeur et de 2 m à 2,25 m en hauteur, et que ces grillages sont pourvus d’une ou deux portes fermées à clé et, à l’intérieur, de un ou deux bancs en bois. Il soutient que le placement dans de telles cages répond au besoin d’assurer la sécurité tant des accusés que des autres participants au procès, et que les tribunaux internes décident, en fonction des éléments d’une affaire, de la nécessité d’une telle mesure. Il souligne qu’en l’espèce le requérant était accusé d’avoir commis une infraction violente, puis condamné de ce chef, et il suppose que les juges ont dû tenir compte de cet élément. 42.     Le Gouvernement ajoute que, selon les réglementations internes applicables en l’espèce, chaque accusé doit être surveillé durant les audiences par deux policiers armés. Faute de données exactes, il suppose que le requérant et ses coaccusés étaient surveillés par un nombre de policiers répondant aux exigences de ces réglementations. 43.     Il précise également qu’il lui est impossible de préciser si le requérant avait été placé seul ou avec ses coaccusés dans des cages métalliques. Quant à l’assertion selon laquelle le requérant aurait été obligé de porter des menottes durant les audiences, il indique que, selon les réglementations applicables en l’espèce, les accusés comparaissant devant les tribunaux ne doivent pas être menottés, que rien dans le dossier de l’affaire n’indique que le requérant avait été menotté et que l’avocat de ce dernier n’a formulé aucune demande aux fins d’enlèvement de menottes. 44.     Le Gouvernement relève enfin que le requérant ne se plaint pas d’avoir été empêché de communiquer d’une manière libre et confidentielle avec son avocat, qu’il a joui de toutes les garanties d’un procès équitable et que le seul placement dans une cage métallique ne saurait porter atteinte au principe de la présomption d’innocence. Il soutient que la présente affaire est semblable à l’affaire Ashot Haroutyounian c. Arménie (n o 34334/04, §§   136-140, 15 juin 2010) dans laquelle la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Il invite dès lors la Cour à adopter en l’espèce une approche similaire. 45.     Le requérant soutient que le droit moldave ne contient aucune mention relativement à l’installation de cages métalliques dans les tribunaux et que, dès lors, leur utilisation est illégale et porte atteinte au principe de la présomption d’innocence. 46.     Il soutient également que, durant toutes les audiences tenues par la cour d’appel de Comrat, il avait été placé avec ses cinq coaccusés dans une cage métallique entourée par quatre ou cinq policiers. Il précise, dans une de ses lettres adressées à la Cour après la communication de l’affaire au Gouvernement, qu’il n’était pas menotté à l’intérieur de ladite cage. 2.     Appréciation de la Cour 47.     La Cour rappelle que les principes de la présomption d’innocence et de l’égalité des armes constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion plus large de procès équitable en matière pénale ( Deweer c. Belgique , 27   février 1980, § 56, série A n o 35, et Monnell et Morris c. Royaume-Uni , 2 mars 1987, § 62, série A n o 115). La présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel   ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable ( Minelli c. Suisse , 25 mars 1983, §   37, série A n o 62). Le principe de l’égalité des armes requiert quant à lui que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse , 18 février 1997, § 23, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I, et Kress c. France [GC], n o 39594/98, § 72, CEDH 2001 ‑ VI). 48.     La Cour rappelle qu’elle a déjà été saisie d’une affaire aux faits assez similaires à ceux de la présente espèce. Ainsi, dans l’affaire Ashot Haroutyounian (précitée, §§ 138 et 139), elle a conclu à la non-violation du principe de la présomption d’innocence, bien qu’elle ait désapprouvé le recours à une cage métallique. Dans cette affaire, elle a notamment prêté une attention particulière au fait que le requérant était représenté par des avocats, que rien ne permettait de dire que la cage en métal avait empêché l’intéressé de communiquer confidentiellement et librement avec ses représentants ou avec le juge, que le requérant avait donc pu défendre effectivement sa cause, que l’on ne pouvait pas dire que la mesure dénoncée l’avait placé dans une situation de net désavantage, et que le placement dans une cage en métal était une mesure de sécurité permanente prise dans le cadre de toutes les affaires pénales examinées par le tribunal concerné. 49.     En l’espèce, la Cour note que, selon les dernières informations fournies par le requérant, ce dernier et ses cinq coaccusés avaient, lors des audiences devant la cour d’appel de Comrat, été placés sans être menottés dans une cage en métal entourée par plusieurs policiers. Elle observe que le Gouvernement admet que le requérant a pu faire l’objet d’une telle mesure. Dans ces conditions, elle accorde crédit à la version des faits présentée par le requérant. 50.     La Cour relève ensuite que, selon les informations fournies par le Gouvernement et non contestées par le requérant, presque la moitié des tribunaux moldaves disposent de salles d’audience pourvues de cages en métal et que la comparution dans de telles cages n’est pas une mesure isolée qui aurait été prise à l’encontre du seul requérant. D’après le Gouvernement, cette mesure serait principalement appliquée, pour des raisons de sécurité et en fonction des spécificités de chaque affaire, à l’égard des personnes déjà placées en détention provisoire ou condamnées en première instance. La Cour observe en l’espèce que, au moment où le requérant comparaissait devant la cour d’appel de Comrat, il faisait partie de la catégorie des personnes pouvant tomber, selon le Gouvernement, sous le coup d’une telle mesure. De plus, elle note que l’intéressé comparaissait avec cinq autres coaccusés dans une affaire de vol avec violence commis en bande organisée et que l’adoption par les autorités compétentes de certaines mesures de sécurité ne semblait pas déraisonnable. 51.     La Cour note surtout que, à l’instar du requérant dans l’affaire Ashot Haroutyounian précitée, le requérant en l’espèce avait un avocat et que rien ne laisse supposer qu’il ait été empêché d’une quelconque manière de communiquer confidentiellement et librement avec lui ou de communiquer librement avec les juges. Par ailleurs, elle constate que le requérant ne s’en est pas plaint devant elle. Elle en déduit que l’intéressé a pu défendre effectivement sa cause et qu’il a pu bénéficier des autres garanties d’un procès équitable. Dans ces circonstances, la Cour estime que rien dans la présente affaire ne permet d’adopter une approche différente de celle retenue dans l’affaire Ashot Haroutyounian précitée. Elle conclut donc que la comparution du requérant dans une cage en métal ne saurait refléter le sentiment que la cour d’appel de Comrat avait considéré le plaignant comme coupable. 52.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 53.     S’agissant du restant des griefs, formulés sur le terrain des articles 3,   5, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître du restant des allégations formulées par le requérant, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. 54.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0318DEC003750905
Données disponibles
- Texte intégral