CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0318DEC005479110
- Date
- 18 mars 2014
- Publication
- 18 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ştefan Povestca, est un ressortissant moldave né en   1968 et résidant à Ciuteşti. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Bordei, avocat à Chişinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Mauvais traitements allégués 4 .     Le 3 octobre 2006, le requérant, soupçonné d’avoir commis plusieurs vols, fut interpellé par des agents de police. Selon la version du requérant, les faits se sont déroulés comme suit   : il a été conduit au commissariat de police d’Orhei, où trois policiers auraient tenté de lui extorquer des aveux en le frappant à la tête avec un livre épais, en lui assenant des coups avec le tranchant de la main sur la partie gauche du cou et des coups de pied dans la partie gauche de la cage thoracique. Le lendemain, vers 11 heures du matin, les policiers lui auraient assené des coups de coude dans le dos et des coups de pied dans la région des fesses. Il aurait également reçu deux coups de latte sur le dos et il aurait perdu connaissance. De plus, les policiers l’auraient suspendu, mains menottées, à une barre métallique. 5.     Le 4 octobre 2006, le requérant comparut devant le tribunal d’Orhei pour refus d’obtempérer lors de l’interpellation. Le tribunal jugea le requérant coupable et le condamna à sept jours d’emprisonnement. L’intéressé interjeta appel. 6 .     Le 10 octobre 2006, la cour d’appel de Chişinău infirma le jugement du tribunal d’Orhei du 4 octobre 2006, en estimant qu’il n’avait pas été établi que le requérant eût commis la contravention reprochée. 7.     Le requérant purgea sa peine dans les locaux de détention du commissariat et, le 13 octobre 2006, il fut remis en liberté. 2.     Enquête relative aux mauvais traitements allégués 8.     Le 16 octobre 2006, le requérant consulta un neurologue, se plaignant d’engourdissements dans la main gauche et dans la jambe droite. Le médecin le soumit à un examen tomographique en urgence afin d’écarter le risque d’un hématome cérébral. L’examen donna lieu au diagnostic suivant   : «   Il n’a pas été constaté de pathologie du cerveau. Déplacement à gauche de 1,5   mm de la dent de l’axis (C2, la deuxième vertèbre cervicale).   » 9.     Du 17 octobre au 31 octobre 2006, le requérant suivit un traitement à l’institut de neurologie et de neurochirurgie de Chişinău. Le 26   octobre 2006, les médecins établirent le diagnostic suivant   : «   Traumatisme vertébro-médullaire, rétrolisthésis C2, C3, déplacement à gauche de la dent de l’axis (...)   » À la sortie de l’hôpital du requérant, le 31 octobre 2006, le diagnostic était le suivant   : «   Traumatisme cranio-cervical. Sous-luxation C2. Hernie discale C3. Insuffisance pyramidale bilatérale (surtout dans la main gauche et la jambe droite) avec dysfonctionnements sphinctériens.   » 10 .     Entre-temps, le requérant s’était adressé, le 19 octobre 2006, au centre de médecine légale. Il se plaignait d’avoir été maltraité par les policiers les 3 et 4 octobre 2006. Le jour même, un médecin légiste l’avait examiné. Il avait dressé un rapport d’examen médicolégal, comportant les constats suivants   : «   État actuel   : le cou est bloqué dans un collier cervical rigide. Sur la partie droite du thorax se trouve une ecchymose rectangulaire jaunâtre de 6 cm sur 5 cm. (...) Conclusion Au moment de l’examen, [le requérant] présentait le diagnostic suivant   : Traumatisme vertébro-médullaire, rétrolisthésis C2-C3 avec déplacement à gauche de la dent de l’axis. Ces lésions corporelles ont pu être causées par des objets contondants, probablement à la date et dans les circonstances indiquées, et peuvent être qualifiées de lésions corporelles graves susceptibles de mettre la vie en danger.   » 11.     Le 20 octobre 2006, le requérant avait porté plainte auprès du parquet d’Orhei pour mauvais traitements infligés par les agents de police. Il avait joint à sa plainte les copies des expertises susmentionnées. 12.     Le 20 décembre 2006, le requérant saisit le parquet général, se plaignant de l’inactivité du parquet d’Orhei. 13.     Le 2 janvier 2007, le parquet général informa le requérant que ses plaintes faisaient l’objet d’un examen par le parquet d’Orhei et qu’une expertise médicolégale supplémentaire avait été ordonnée. 14 .     Ladite expertise, effectuée entre le 22   et le 25 décembre 2006 par un autre médecin légiste sur la base des documents médicaux antérieurs, aboutissait aux constats suivants   : «   Encéphalopathie discirculatoire. L’examen radiologique et tomographique établit un léger rétrolisthésis vers la gauche des vertèbres cervicales 2, 3 et 4, sur fond d’ostéochondrose avancée et d’arthrose uncovertébrale cervicale. La pathologie constatée a un caractère chronique et n’est pas d’origine traumatique, par conséquent elle ne peut pas être qualifiée, du point de vue médicolégal, de lésion corporelle. Le rétrolisthésis (déplacement insignifiant sans rétrécissement du canal rachidien) des vertèbres cervicales mentionnées peut apparaître à l’occasion de mouvements brusques de la tête ou de positions non physiologiques. En cas de coup donné avec le tranchant de la main du côté gauche (ce que soutient la victime), le déplacement des vertèbres cervicales se serait fait vers la droite. Ainsi, en l’absence de lésions corporelles traumatiques, la conclusion du rapport d’examen médicolégal du 19   octobre 2006 sur la qualification des lésions corporelles comme susceptibles de mettre la vie en danger doit être annulée comme mal fondée.   » 15 .     Par une ordonnance du 16 février 2007, le parquet d’Orhei classa sans suite la plainte du requérant. Le procureur en charge de l’affaire avait interrogé des policiers, l’assistante médicale affectée aux locaux de détention du commissariat de police d’Orhei, les codétenus du requérant et des civils ayant rencontré ce dernier le lendemain de sa remise en liberté. L’assistante médicale avait notamment affirmé qu’elle n’avait pas décelé de lésions externes visibles chez le requérant et que ce dernier ne s’était pas plaint d’en avoir. Les codétenus avaient affirmé quant à eux que le requérant avait été emmené hors de la cellule à quelques reprises, qu’à son retour il n’avait pas de signes visibles de maltraitance et qu’il ne s’était pas plaint de mauvais traitements auprès d’eux. Enfin, les deux civils avaient soutenu ne pas avoir vu de signes de mauvais traitements chez le requérant. Dans son ordonnance, le procureur faisait également référence au rapport d’expertise du 25 décembre 2006 qui annulait celui du 19 octobre 2006. 16.     Le 20 avril 2007, le requérant contesta auprès du parquet général le classement sans suite auquel il avait été procédé. 17.     Par une lettre du 8 mai 2007, le parquet général l’informa qu’il n’avait pas décelé de motifs d’annulation de la décision contestée. 18.     Sur recours du requérant, le tribunal d’Orhei confirma, par un non-lieu définitif du 3 juillet 2007, le classement sans suite du parquet d’Orhei du 17 avril 2007. 19.     Le 10 septembre 2007, le requérant saisit la Cour suprême de justice d’un recours en annulation du non-lieu du 3 juillet 2007. 20.     Le 22 janvier 2008, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation. Elle releva que le parquet avait ordonné une expertise médicolégale sans avoir ouvert au préalable une enquête pénale, méconnaissant ainsi les dispositions du code de procédure pénale. Elle estima que l’expertise du 25 décembre 2006 ne pouvait pas servir de base à un classement sans suite de la plainte du requérant. En conséquence, elle annula le non-lieu du 3 juillet 2007 et l’ordonnance du parquet d’Orhei du 16   février 2007, et ordonna au parquet de reprendre les investigations. 21 .     Le 11 décembre 2008, le parquet d’Orhei ordonna une nouvelle expertise médicolégale. Celle-ci fut effectuée par une commission de trois experts médicolégaux et se déroula entre le 31 mars et le 25 novembre 2009. Dans ses parties pertinentes en l’espèce, leur rapport se lit comme suit   : «1.     L’examen supplémentaire des clichés radiologiques et de l’imagerie par résonance magnétique [du requérant] [permet de constater] la dégénérescence modérément accentuée des unités disco-vertébrales sur tout l’axe cervical (...)   ; la sous-luxation de l’articulation atlanto-occipitale avec la dislocation de l’odontoïde sur la gauche (0,2-0,3 cm)   ; la protrusion annulaire des disques intervertébraux C3-C4 circulaires, accentuée dorsalement [de manière] semi-circulaire (0,3 cm)   ; un léger rétrécissement symétrique des canaux radiculaires (...) et un rétrolisthésis C2-C3 confirmé par l’examen radiologique fonctionnel de la colonne vertébrale. Les changements pathologiques dépistés autorisaient à détenir le requérant dans les locaux de détention du commissariat de police d’Orhei jusqu’au 13   octobre 2006. 2.     La pathologie dépistée a un caractère chronique, n’est pas d’origine traumatique, ne peut pas être qualifiée du point de vue médicolégal, n’a pas rendu nécessaire l’assistance médicale d’urgence au moment des faits et est apparue progressivement (...) 3.     La tomographie met en évidence l’absence de modifications pathologiques du parenchyme cérébral, focalisées ou diffuses, y compris post-contusion. 4.     La sous-luxation de l’articulation atlanto-occipitale avec la dislocation de l’odontoïde vers la gauche (0,2-0,3 cm), [la] protrusion annulaire des disques intervertébraux C3-C4, accentuée dorsalement [de manière] semi-circulaire (0,3 cm), [le] léger rétrécissement symétrique des canaux radiculaires [pouvaient être] favorisés, sur fond de pathologie chronique, par des mouvements brusques de la partie cervicale de la colonne vertébrale. 5.     Lors de l’examen médicolégal primaire du 19 octobre 2006, il n’a pas été dépisté de lésions corporelles externes dans la région de la tête et du cou (...)   » 22.     Par une ordonnance du 19 mars 2010, le parquet d’Orhei classa sans suite la procédure relative aux allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. Ce dernier ne contesta pas l’ordonnance en question. B.     Le droit interne pertinent 23 .     Les passages pertinents en l’espèce des dispositions de la loi n o   1545 du 4 juin 1998 sur les modalités de réparation du préjudice causé par les actes illicites des organes de poursuite pénale, du parquet et des tribunaux («   la loi n o 1545   ») sont libellés comme suit   : Article 3 «   1.     En application des dispositions de la présente loi, [toute] personne physique ou morale peut obtenir réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de [l’une des situations suivantes]   : a)     la garde à vue illégale, l’application illégale de mesures provisoires (...), l’inculpation illégale   ; b)     la condamnation illégale, la confiscation illégale des biens, l’obligation illégale à des travaux d’intérêt général   ; (...) 2.     Le préjudice causé doit être réparé intégralement, indépendamment de la culpabilité des fonctionnaires des organes de poursuite pénale, du parquet et des tribunaux.   » Article 6 «   Le droit à réparation, selon le quantum et les modalités prévus par la présente loi, naît lorsque   : a)     l’acquittement [la relaxe] a acquis force de chose jugée   ; (...)   » GRIEFS 24.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de s’être vu infliger des mauvais traitements par des policiers pendant sa privation de liberté. 25.     Invoquant ensuite l’article 5 de la Convention, il soutient avoir été illégalement privé de sa liberté du 3 au 13 octobre 2006. 26.     Invoquant enfin l’article 6 de la Convention, il dénonce le caractère ineffectif de l’enquête relative aux mauvais traitements dénoncés. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 27.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été maltraité par les policiers les   3   et   4   octobre 2006 au commissariat de police d’Orhei. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il soutient en outre que l’enquête menée par les autorités relativement à ses allégations n’a pas été effective. La Cour estime qu’en l’espèce le grief du requérant appelle un examen sur le seul terrain de l’article 3 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 28.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que le requérant n’a pas contesté l’ordonnance de classement sans suite adoptée par le parquet d’Orhei le 19 mars 2010, alors que les dispositions internes applicables en l’espèce permettaient, selon lui, à l’intéressé de contester cette décision auprès du procureur hiérarchique ou auprès du juge d’instruction. Le Gouvernement estime à titre subsidiaire qu’il n’y a pas de preuves établissant au-delà de tout doute raisonnable la réalité de mauvais traitements à l’encontre du requérant pendant sa détention et que le parquet s’est acquitté de son obligation d’élucider l’affaire. 29.     Le requérant indique avoir déjà contesté la première ordonnance de classement sans suite du parquet d’Orhei du 16 février 2007. Il ajoute qu’il était inopportun de contester la deuxième ordonnance du 19 mars 2010, au motif que, à l’évidence d’après lui, les autorités compétentes n’avaient pas l’intention de punir les responsables. Il soutient enfin que l’enquête menée par le parquet n’a pas été effective. 30.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre position sur l’exception soulevée par le Gouvernement, car le grief est irrecevable pour d’autres motifs. 31.     Elle rappelle que, à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti à l’article 3 de la Convention ( Ribitsch c. Autriche , 4 décembre 1995, § 38, série A n o   336). 32.     Elle rappelle en outre que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Martinez Sala et autres c. Espagne , n o   8438/00, § 122, 2   novembre 2004). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , 18   janvier 1978, § 161 in fine , série   A n o 25, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH   2000-IV). Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante ( Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, §   100, CEDH   2000 ‑ VII). 33.     Toutefois, la Cour rappelle qu’il est indispensable d’apporter la preuve de l’existence de blessures (voir, par exemple, Hristovi c. Bulgarie , n o   42697/05, §§ 73-78, 11 octobre 2011, et Igars c. Lettonie (déc.), n o   11682/03, § 67, 5 février 2013) 34.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant, détenu du 3 au 13   octobre 2006 au commissariat de police d’Orhei, a été examiné pour la première fois par un médecin légiste le 19 octobre 2006 (paragraphe   10 ci ‑ dessus), soit six jours après sa remise en liberté. À la suite de cet examen, le médecin a diagnostiqué un traumatisme vertébro-médullaire et un déplacement de deux vertèbres cervicales. Il en a attribué la cause à un objet contondant et a admis la vraisemblance des circonstances dénoncées par le requérant. Il a qualifié ces traumatismes de lésions corporelles graves susceptibles de mettre la vie en danger. Il a également constaté la présence d’une ecchymose sur la partie droite de la cage thoracique du requérant, sans toutefois en indiquer l’origine probable. 35.     La Cour note que les deux rapports d’expertise ultérieurs (paragraphes 14 et 21 ci-dessus) n’ont pas confirmé les conclusions du médecin légiste du 19 octobre 2006 concernant l’existence des traumatismes et leur origine. Ces deux rapports indiquent que le requérant souffrait d’une pathologie chronique qui affectait notamment ses vertèbres cervicales et qui n’était pas d’origine traumatique. En outre, ils semblent exclure la thèse soutenue par le requérant selon laquelle il avait reçu un coup qui aurait été à l’origine du déplacement de ses vertèbres cervicales. En effet, d’une part, un des rapports indique que le déplacement des vertèbres à gauche n’aurait pas pu se produire à la suite d’un coup porté du côté gauche, tel que décrit par le requérant, et, d’autre part, le second de ces rapports souligne qu’aucune trace de lésion externe dans la région du cou ou de la tête n’a été décelée lors du premier examen médicolégal du 19 octobre 2006. 36.     La Cour relève que les deuxième et troisième rapports médicolégaux sont concordants, qu’ils infirment d’une manière non équivoque les conclusions du premier rapport et qu’ils jettent de sérieux doutes sur les allégations du requérant. Elle prête une attention particulière au fait que le troisième rapport a été établi par une commission de trois experts. Par ailleurs, la Cour ne décèle l’existence d’aucun élément susceptible de mettre en cause les conclusions des deux derniers rapports. 37.     S’agissant de l’ecchymose présente sur la partie droite du thorax du requérant, la Cour observe qu’elle n’a été constatée que six jours après la remise en liberté de ce dernier, ce qui est susceptible d’amoindrir à ses yeux le caractère probant de ce constat (voir, mutatis mutandis , Gurepka c.   Ukraine , n o 61406/00, § 35 in fine , 6 septembre 2005). Elle note en sus que le requérant ne s’est pas plaint expressément, ni devant les autorités internes ni devant la Cour, d’avoir reçu des coups dans la région droite de la cage thoracique   ; bien au contraire, il soutient que les policiers lui ont porté des coups avec les pieds dans la partie gauche du thorax (paragraphe   4 ci ‑ dessus). 38.     La Cour note enfin que le requérant affirme avoir reçu de multiples coups sur le corps. Or rien dans les éléments dont dispose la Cour ne permet d’étayer cette allégation. Elle relève à ce titre que les organes de l’enquête avaient, peu de temps après le dépôt de la plainte de l’intéressé, interrogé l’assistante médicale affectée aux locaux de détention du commissariat de police d’Orhei, les codétenus du requérant et les civils ayant rencontré ce dernier le lendemain de sa remise en liberté (paragraphe 15 ci-dessus), et que toutes ces personnes avaient soutenu ne pas avoir vu de signes de mauvais traitements chez le requérant. 39.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les allégations du requérant ne sont pas suffisamment étayées et elle ne peut donc conclure que l’intéressé a été soumis à des mauvais traitements au commissariat de police d’Orhei. Dans ces conditions, elle n’est pas persuadée que le requérant avait soulevé, devant les autorités compétentes, un grief défendable tiré de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et susceptible de mettre à la charge de l’État l’obligation procédurale de mener une enquête officielle effective. En tout état de cause, la Cour ne constate en l’espèce aucun indice lui permettant de conclure à la non-observation par l’État défendeur de son obligation procédurale (voir, à titre de comparaison, Igars , précité, § 72). 40.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 5 de la Convention 41.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint que sa privation de liberté du 3 au 13 octobre 2006 était illégale. 42 .     La Cour rappelle que, dans sa décision Topa c. Moldova ((déc.), n o   24451/08, 14   septembre 2010) relative à un grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, elle a estimé que la loi n o 1545 (paragraphe 23 ci-dessus) mettait à la disposition du requérant un recours effectif qu’il avait omis d’exercer après son acquittement et que, en conséquence, elle a déclaré la requête irrecevable. Elle rappelle également qu’elle a confirmé l’effectivité du dispositif mis en place par la loi n o 1545 dans l’arrêt Mătăsaru et Saviţchi (n o 38281/08, § 75, 2 novembre 2010)   ; dans cette affaire, elle a rejeté les griefs que les requérants soulevaient sous l’angle de l’article   5   §   1 de la Convention au motif que ceux-ci n’avaient pas engagé d’action civile sur le fondement des dispositions de la loi visée. Par la suite, la Cour a également rejeté comme irrecevables, faute pour les requérants d’avoir exercé le recours offert par la loi n o 1545, des griefs tirés des articles 5 § 3 et   8 ( Bisir et Tulus c.   Moldova , n o 42973/05, § 37, 17 mai 2011) et de l’article   5 § 1 de la Convention ( Djaparidze c. Moldova (déc.), n o 32530/07, §   34, 31   janvier 2012, et Sarupici c. République de Moldova et Ukraine et Ganea et Gherscovici c. République de Moldova (déc.), n os   37187/03 et 18577/08, § 60, 11 juin 2013). 43.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été relaxé définitivement par la cour d’appel de Chișinău (paragraphe 6 ci-dessus) et qu’il n’a pas engagé d’action civile en réparation contre l’État sur le fondement des dispositions de la loi n o 1545. Elle relève par ailleurs que les éléments de la présente affaire ne la conduisent pas à s’écarter de sa jurisprudence mentionnée au paragraphe 42 ci-dessus. Partant, elle considère que ce grief du requérant doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0318DEC005479110
Données disponibles
- Texte intégral