CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0325DEC002139209
- Date
- 25 mars 2014
- Publication
- 25 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sE138E5D0 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9732F2A { width:183.3pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 21392/09 Alyamani MOHAMED contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 mars 2014 en une chambre composée de   :   Mark Villiger, président,   Angelika Nußberger,   Boštjan M. Zupančič,   Ganna Yudkivska,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Aleš Pejchal, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2009, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Alyamani Mohamed, est un ressortissant comorien, né en 1980 à Bahani Itsandra aux Comores. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Sevin, avocate à Mamoudzou. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Le requérant, ressortissant comorien, expose être entré clandestinement, en 1994, à Mayotte (devenu département d’outre-mer en   2011) avec sa compagne, également Comorienne. Trois enfants du couple naquirent à Mayotte en 2001, 2007 et 2009. Deux de leurs enfants, nés en 1994 et élevés aux Comores par leurs grands-parents, décédèrent en   2008 et 2009. Résidant illégalement sur le territoire mahorais, le requérant fit l’objet d’un premier arrêté de reconduite à la frontière, le 23   octobre 2008, qui fut mis à exécution à une date inconnue. 3.     De retour aux Comores, le requérant sollicita un visa d’entrée à Mayotte qui lui fut délivré par les autorités françaises le 26 décembre 2008. Avant l’expiration de son visa, le 10 avril 2009, le requérant sollicita un titre de séjour temporaire mention «   liens personnels et familiaux   » en application de l’article 15-II de l’ordonnance n o 2000-373 du 26   avril 2000 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. 4.     Par un arrêté du 16 février 2009, le préfet de Mayotte rejeta la demande de titre de séjour aux motifs que le requérant n’apportait pas la preuve certaine de sa résidence à Mayotte et qu’il ne pouvait prétendre à une admission au séjour à titre humanitaire au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il vivait avec une personne en situation irrégulière et qu’il ne justifiait pas de l’existence d’attaches familiales stables à Mayotte. Le préfet assortit sa décision d’une invitation à quitter le territoire dans un délai d’un mois, sans toutefois prendre d’arrêté de reconduite à la frontière. 5.     Le requérant introduisit une requête en référé-suspension contre ces décisions. Le 17 avril 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, relevant qu’aucune mesure prononçant l’éloignement du requérant n’avait été prise par le préfet de Mayotte et qu’en conséquence le critère de l’urgence n’était pas rempli, rejeta la requête. 6.     Le 22 avril 2009, le requérant fut interpellé. Constatant l’irrégularité de sa situation administrative, le préfet prit, le jour même, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière (APRF) et le plaça en rétention administrative en vue de son expulsion. Le 23 avril 2009, à neuf heures, le requérant forma une requête en référé-liberté auprès du tribunal administratif de Mayotte pour demander la suspension de l’arrêté de reconduite à la frontière en faisant notamment valoir que l’impossibilité de disposer d’un recours suspensif et partant effectif contre la mesure de reconduite à la frontière portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale. Le même jour, à 9   h   30, la mesure d’expulsion fut mise à exécution et, à 16   h   11, la représentante du requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement. Le 24 avril 2009, le greffe de la Cour indiqua au requérant que le président de la cinquième Section n’avait pu donner suite à sa demande au motif que la requête avait été introduite postérieurement à son expulsion. 7.     Le 24 avril 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte rejeta la requête en référé-liberté au motif que la décision du préfet n’était pas contraire aux dispositions de la Convention en ce que, d’une part, le requérant ne pouvait justifier qu’il vivait maritalement avec une personne en situation régulière, d’autre part, qu’il ne relevait pas des compétences du juge des référés de se prononcer sur l’absence de recours effectif pour contester l’arrêté de reconduite à la frontière. 8.     Après avoir vécu près de deux ans aux Comores et y avoir exercé la fonction d’agent de police, le requérant retourna à Mayotte le 12   novembre 2011. Il présenta une demande d’asile dans laquelle il précisa notamment que s’il avait gagné Mayotte en 1994, il était retourné aux Comores pour un séjour d’une durée indéterminée en 2007. Par une décision du 30 mai 2012, confirmée en appel, l’OFPRA débouta le requérant. 9.     En 2013, la compagne du requérant, toujours en situation irrégulière sur le territoire français, sollicita vainement un titre de séjour. B.     Le droit interne pertinent 10.     Mayotte est un département et une région d’outre-mer (DROM) français. L’article 73 de la Constitution dispose que dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit, tout en prévoyant qu’ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. 11.     S’agissant des conditions d’entrée et de séjour des étrangers, le droit commun est prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). A cet égard, il est renvoyé, pour plus de détails, à l’exposé fait dans l’arrêt De Souza Ribeiro c.   France ([GC], n o   22689/07, §§   26-37, CEDH 2012). 12.     Les règles relatives aux conditions d’entrée et de séjour à Mayotte figurent dans l’ordonnance n o 2000-373 du 26 avril 2000. Cette ordonnance ne prévoit aucune disposition relative à la contestation d’un arrêté de reconduite à la frontière. Ainsi, le droit commun du contentieux de l’excès de pouvoir s’applique. Le recours en excès de pouvoir doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté préfectoral et il n’a pas d’effet suspensif. Ce recours au fond peut être accompagné d’un référé-suspension, en vertu des articles L. 521-1 et suivants du CESEDA formulés comme suit   : Article L. 521-1 «   Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.   » Article L. 521-2 «   Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.   » GRIEFS 13.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de la mesure de reconduite à la frontière du 23 avril 2009 dont il a fait l’objet. 14.     Il se plaint ensuite, sur le fondement de l’article 13 combiné avec l’article   8, de l’absence de recours effectif pour contester l’arrêté de reconduite à la frontière avant son exécution. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 15.     Le requérant se plaint d’une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Thèses des parties 16.     Faisant l’analogie avec l’arrêt De Souza Ribeiro c. France du 30   juin 2011, le Gouvernement soulève, à titre préliminaire, une exception d’irrecevabilité tirée de la perte de la qualité de victime du requérant. Il soutient, en effet, qu’étant revenu sur le territoire de Mayotte, le requérant ne peut plus se prévaloir d’une quelconque violation de l’article 8. 17.     Sur le fond, le Gouvernement considère en premier lieu que l’ingérence dans la vie familiale du requérant n’est pas caractérisée. Il rappelle le droit des États, au terme de la jurisprudence de la Cour, de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol (il se réfère notamment aux arrêts Abdulaziz , Cabales et Balkandali c.   Royaume-Uni , 28   mai 1985, § 67, série A n o 94   ; Dalia c. France , 19 février 1998, §   52, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). Il souligne à cet égard que le requérant et sa compagne sont arrivés clandestinement à Mayotte, méconnaissant ainsi la législation en vigueur sur cette île. Ils sont demeurés sur le territoire français et ont donné naissance à trois enfants. Le Gouvernement rappelle également que la Cour ne donne aux éléments de la vie familiale constitués par les étrangers en situation irrégulière qu’une valeur relative. Il relève ainsi que, dans son arrêt Dalia (précité), la Cour a affirmé que l’attache familiale tissée par la requérante alors qu’elle se trouvait irrégulièrement en France n’était pas déterminante. Le Gouvernement constate, en outre, que le requérant conserve des attaches familiales importantes aux Comores, notamment deux de ses enfants qui sont restés sur place, et qu’il ne déclare aucune autre attache familiale à Mayotte. A cet égard, le Gouvernement considère que la circonstance que le requérant ait attendu trois mois en 2008, après sa première expulsion, avant de solliciter un visa pour revenir à Mayotte, démontre l’existence d’attaches familiales aux Comores. Il ne relève par ailleurs aucun élément dans la situation du requérant qui l’empêcherait de mener une vie familiale aux Comores. Sa compagne a, en effet, vécu une grande partie de son existence aux Comores et pourrait l’y rejoindre accompagnée de leurs enfants. A ce propos, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle «   l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire   » ( Ahmut c. Pays-Bas , 28 novembre 1996, Recueil 1996 ‑ VI). 18.     Le Gouvernement considère, en second lieu, que l’ingérence, le cas échéant, dans la vie familiale du requérant reste minime et proportionnée au regard des nécessités de l’ordre public. Le Gouvernement estime que la présence des enfants mineurs du requérant à Mayotte ne saurait suffire à caractériser une ingérence disproportionnée dans la vie familiale du requérant. Il souligne, en effet, que les enfants ne possèdent pas la nationalité française (celle-ci n’étant pas reconnue aux enfants nés de parents étrangers se maintenant sur le territoire en situation irrégulière), que leur très jeune âge n’est pas susceptible de faire obstacle à la reconstruction de la cellule familiale aux Comores et, qu’en tout état de cause, l’intérêt supérieur de ces enfants est de vivre avec leurs parents dans un pays où tous seront en situation régulière. Sur la circonstance de la durée du séjour à Mayotte, le Gouvernement affirme que la présence régulière et continue du requérant sur le territoire de Mayotte depuis 1994 n’est pas clairement établie. Il considère que l’essentiel des pièces fournies par le requérant à ce propos n’ont pas de force probante. La première pièce qu’il considère comme étant recevable est l’acte de naissance d’un des enfants du requérant datant de 2001. Le Gouvernement considère, enfin, qu’aucun autre élément tenant à la nature et l’ancienneté des liens amicaux ou sociaux qu’aurait pu tisser le requérant dans l’île ne permet d’établir sa bonne intégration dans la société mahoraise. En revanche, il soutient que les considérations d’ordre public ayant justifié la mesure d’éloignement dont a fait l’objet le requérant sont déterminantes. Ces raisons sont notamment liées à la nécessaire maîtrise des flux migratoires qui constitue un enjeu fondamental à Mayotte. Il souligne notamment que le poids de l’immigration clandestine n’est pas sans générer des difficultés économiques et rappelle à cet égard le paragraphe   2 de l’article 8 de la Convention qui énonce que le bien-être économique peut justifier une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale. 19.     Le requérant relève d’emblée que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, il est entré sur le territoire de Mayotte en 1994 sans méconnaître la législation en vigueur. Il affirme qu’à l’époque considérée, aucun visa n’était requis pour les ressortissants comoriens. Quant aux pièces fournies démontrant sa présence stable et continue sur le territoire de Mayotte, elles ne sont en rien contestables dans la mesure où les autorités publiques ne rapportent pas la preuve de leur non-authenticité. 20.     Il rappelle également qu’il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt Gül c. Suisse du 19 février 1996, que la notion de famille de l’article   8 de la Convention implique qu’il existe entre un enfant né d’un mariage et ses deux parents un lien constitutif de «   vie familiale   » que «   des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles   ». Ainsi, la relation avec sa femme et ses trois enfants entre dans le champ d’application de l’article 8 § 1, quelle que soit la situation administrative de chacun d’entre eux. Il souligne que la jurisprudence de la Cour va jusqu’à exiger que, là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’État doit agir afin de permettre à ce lien de se développer ( Keegan c.   Irlande , 26 mai 1994, série A n o 290). Il indique à cet égard qu’il n’a pu revoir son troisième enfant après sa reconduite à la frontière. Il considère donc que l’atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants est patente. 21.     Le requérant affirme que c’est à tort que le Gouvernement fait valoir le fait qu’il possède encore une vie familiale aux Comores, au motif notamment qu’il aurait attendu trois mois avant de solliciter un visa pour pouvoir revenir à Mayotte. Il relève que ce délai de trois mois correspond au délai administratif nécessaire à l’établissement du visa et qu’il ne se rattache par conséquent en rien à une supposée vie familiale aux Comores. Il précise également que les deux enfants évoqués par le Gouvernement, restés aux Comores, sont décédés en 2008 et 2009, de sorte que le requérant ne possède plus d’attache familiale dans son pays d’origine. 22.     Le requérant ajoute qu’il a tissé de nombreuses relations personnelles, professionnelles et amicales à Mayotte, au-delà de la sphère familiale, qui témoignent de sa bonne intégration dans la société mahoraise. Il rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour selon laquelle le respect de la vie privée englobe aussi le droit pour l’individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables ( Niemietz c.   Allemagne , 16   décembre 1992, série A n o 251-B). 23.     Le requérant estime donc que l’ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale est sans aucun doute caractérisée. 24.     Il considère par ailleurs que cette ingérence ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 8 § 2. Il admet que la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l’objet était bien prévue par la loi, en l’occurrence par l’ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. En revanche, il estime que le Gouvernement justifie à tort sa reconduite à la frontière par la poursuite de considérations d’ordre public. Il précise qu’il n’avait jamais fait l’objet de poursuites pénales. Il n’apparaît donc en rien comme susceptible de troubler l’ordre public. Quant à la «   nécessaire maîtrise   » des flux migratoires au regard des prétendus «   troubles   » entre nationaux et étrangers, le requérant considère que le Gouvernement n’apporte aucune preuve de danger pour l’ordre public. De même, s’agissant du bien-être économique du pays évoqué par le Gouvernement pour justifier l’ingérence, cette circonstance n’est en rien opposable au requérant qui a toujours travaillé et s’est toujours acquitté de ses obligations fiscales. En outre, le requérant soutient que cette justification est à mettre en doute au regard de l’importante part d’étrangers qui participent au développement économique de Mayotte, que ceux-ci soient en situation régulière on irrégulière. Ainsi, un rapport du Sénat de 2008 rapporte que «   le travail des clandestins est (...) largement utilisé sur l’île [de Mayotte] pour pourvoir aux besoins de la population mahoraise   ». 25.     S’agissant enfin de la proportionnalité de la mesure de reconduite à la frontière, le requérant rappelle les principes directeurs énoncés par la Cour dans son arrêt Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas du 31   janvier 2006, à savoir l’existence d’une entrave à la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes ont avec l’Etat, l’existence de considérations d’ordre public en faveur de l’exclusion, l’existence d’obstacles à ce que la famille vive dans le pays d’origine et si la vie familiale s’est développée à une époque où les étrangers savaient que leur situation revêtait un caractère précaire. Le requérant considère que les trois   premiers critères ne sont pas remplis en l’espèce, comme il l’a démontré précédemment. Concernant l’existence d’obstacles à l’établissement de la vie familiale aux Comores, le requérant relève que les conditions sanitaires dans les hôpitaux aux Comores sont rudimentaires et que les structures éducatives restent très limitées. Le requérant estime qu’il est légitime de souhaiter le meilleur pour sa famille, particulièrement pour ses enfants, en décidant de fonder son foyer familial à Mayotte. En outre, il souligne que la politique d’immigration lors de son arrivée à Mayotte en 1994 n’était pas encore répressive à l’égard des étrangers. Il soutient que les textes applicables en la matière datent de 2000 et 2001, au moment de la naissance de son premier enfant sur le territoire de Mayotte, et que ce n’est qu’en 2005 que les premières mesures répressives ont été adoptées à l’encontre des étrangers. Le Gouvernement ne saurait donc lui opposer l’argument selon lequel il aurait établi sa vie familiale en ayant connaissance de la précarité de sa situation administrative. 26.     Le requérant conclut que la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l’objet constitue une ingérence non justifiée dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il soutient que l’État français a manqué à son obligation positive à ce titre de lui délivrer un titre de séjour. 2.     Appréciation de la Cour 27.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de la qualité de victime soulevée par le Gouvernement, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article   35 § 3 a) de la Convention. a)     Principes généraux 28.     La Cour rappelle à titre liminaire que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit d’entrer ou de résider sur le territoire d’un État dont on n’est pas ressortissant, et que les États contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, El Boujaïdi c. France , 26 septembre 1997, § 39, Recueil 1997-VI   ; Baghli c.   France , n o 34374/97 , § 45, CEDH 1999-VIII, et Boultif c.   Suisse , n o   54273/00 , § 39, CEDH 2001-IX). 29.     Cependant, les décisions prises par les États en matière d’immigration peuvent, dans certains cas, constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article   8   §   1 de la Convention, notamment lorsque les intéressés possèdent, dans l’État d’accueil, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts qui risquent d’être gravement affectés en cas d’application d’une mesure d’éloignement. Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes au regard du deuxième   paragraphe dudit article et apparaît «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre ( Moustaquim c. Belgique , 18 février 1991, §   36, série A n o   193   ; Dalia précité   ; Amrollahi c. Danemark , n o 56811/00 , §   33, 11   juillet 2002   ; Kaftaïlova c.   Lettonie , n o   59643/00 , 22 juin 2006, et Nada c. Suisse [GC], n o   10593/08 , § 167, CEDH 2012). 30.     La Cour relève aussi que l’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’État d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général ( Gül c.   Suisse , 19 février 1996, § 38, Recueil 1996-I   ; Rodrigues da Silva et Hoogkamer c.   Pays ‑ Bas , n o 50435/99 , § 39, CEDH 2006 ‑ I). b)     Application des principes généraux au cas d’espèce 31.     La Cour observe d’emblée qu’il ne peut y avoir de doute qu’il existe une vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, entre le requérant, sa compagne et ses trois enfants nés à Mayotte. Les enfants sont issus, en effet, d’une relation authentique entre le requérant et sa compagne dont la nature n’est pas remise en question par le Gouvernement sous prétexte qu’ils ne seraient pas mariés. La mesure de reconduite à la frontière dont a fait l’objet le requérant le 23 avril 2009 s’analyse donc, de l’avis de la Cour, en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. La Cour considère qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si la nature et l’intensité des liens amicaux et professionnels établis par le requérant à Mayotte témoignent de l’existence d’une vie privée, au sens de l’article   8   §   1, de ce dernier sur le territoire français. 32.     Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était «   prévue par la loi   », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et «   nécessaire dans une société démocratique   ». 33.     En l’espèce, la Cour constate qu’il n’est pas contesté par les parties que la mesure d’éloignement était prévue par la loi. Les points litigieux entre les parties concernent l’existence d’un but légitime et la proportionnalité de la mesure vis-à-vis de ce but. 34.     La Cour considère, en accord avec sa jurisprudence constante, que la mesure d’éloignement poursuivait un but légitime consistant en la sûreté publique et la défense de l’ordre (voir notamment Hamidovic c.   Italie , n o   31956/05, § 41, 4 décembre 2012), voire, comme le soutient le Gouvernement, le bien-être économique. 35.     En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence (voir, entre autres, Rodrigues da Silva et Hoogkamer , précité, § 39), les facteurs à prendre en considération dans pareil contexte sont la durée du séjour des personnes concernées dans le pays dont elles doivent être expulsées, la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration (par exemple, des précédents d’infractions aux lois sur l’immigration) ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion ( Solomon c. Pays-Bas (déc.), n o 44328/98, 5 septembre 2000). Un autre point important est celui de savoir si la vie familiale en cause s’est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la situation au regard des règles d’immigration de l’une d’elles était telle qu’il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l’État hôte revêtirait d’emblée un caractère précaire ( Rodrigues da Silva et Hoogkamer , précité, § 39 ; Darren Omoregie et autres c.   Norvège , n o   265/07, § 57, 31 juillet 2008   ; Nunez c. Norvège , n o 55597/09, §   70, 28   juin 2011). La Cour a précédemment jugé que lorsque tel est le cas, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n’ayant pas la nationalité de l’État hôte constitue une violation de l’article 8 ( Mitchell c. Royaume-Uni (déc.), n o   40447/98, 24   novembre 1998, et Ajayi et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o   27663/95, 22   juin 1999). 36.     Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour relève, s’agissant de la durée de son séjour à Mayotte, qu’il n’est pas contesté que le requérant est entré, pour la première fois, sur le territoire français en 1994 mais que la question de savoir si son séjour a été ininterrompu de 1994 à 2008, date de la première expulsion du requérant, est discutée par les parties. Le requérant affirme, preuves documentaires à l’appui, que son séjour a été ininterrompu pendant la période considérée tandis que le Gouvernement remet en cause l’authenticité des pièces produites. Ne disposant pas de l’ensemble des pièces évoquées par les parties, soumises par le requérant dans le cadre de la procédure interne, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la durée et le caractère ininterrompu du séjour du requérant à Mayotte au regard de celles-ci. Tout au plus peut-elle considérer comme établi le fait que le requérant et sa compagne résidaient à Mayotte en 2001, date de la naissance du premier de leur enfant né sur le territoire mahorais en 2001 comme en atteste l’extrait de naissance versé aux débats. Il ressort, par ailleurs, de la décision de l’OFPRA du 30 mai 2012 que le requérant a effectué, en 2007, un séjour aux Comores d’une durée inconnue. 37.     S’agissant de la situation familiale du requérant, la Cour observe que sa relation avec sa compagne apparaît comme étant semblable à celle d’un couple marié et qu’il n’est pas contesté qu’elle dure depuis de longues années. Elle relève, en outre, que cinq enfants sont nés de leur union de fait, dont trois à Mayotte. Elle note cependant qu’à l’exception notamment de la période où le requérant disposait d’un visa de trois mois (voir paragraphe   2), celui-ci et sa compagne ont résidé, la majeure partie du temps, de manière irrégulière sur le territoire français. Leur vie familiale, dont la Cour ne conteste pas l’existence, a donc été établie à Mayotte alors qu’ils se trouvaient dans une situation de précarité au regard de la législation applicable en matière d’immigration et qu’ils étaient, à tout moment, susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités françaises. De plus, la Cour tient à souligner qu’il ressort du dossier que le requérant n’a sollicité un titre de séjour qu’après avoir été reconduit une première fois à la frontière fin 2008 tandis que sa compagne n’a cherché à régulariser sa situation pour la première fois qu’en 2013. Dans de telles conditions, ceux-ci ne pouvaient raisonnablement s’attendre à pouvoir continuer leur vie familiale dans le pays hôte ( Dalia , précité, § 54   ; Useinov c.   Pays-Bas (déc.), n o 61292/00, 11 avril 2006   ; Syssoyeva et autres c.   Lettonie (radiation) [GC], n o 60654/00, §   94, CEDH 2007 ‑ I, et, mutatis mutandis, Mawaka c. Pays-Bas , n o 29031/04, § 61, 1 er juin 2010). 38.     S’agissant enfin de la possibilité pour la famille de vivre dans le pays d’origine du requérant, la Cour ne voit pas de raison pertinente s’opposant à son établissement aux Comores, les obstacles allégués étant de nature exclusivement économique. Le requérant se borne, en effet, à soutenir que les conditions de vie à Mayotte sont meilleures que celles qu’il pourrait espérer avoir aux Comores, ce qui ne saurait constituer en soi une raison suffisante pour justifier que sa famille ne puisse le suivre dans son pays (voir mutatis mutandis Mawaka , précité, § 61). La Cour observe à cet égard que le requérant ne démontre pas être privé d’attaches familiales aux Comores et de liens sociaux et culturels avec ce pays. Il ressort, au contraire, des documents versés aux débats que celui-ci y a effectué au moins un séjour en 2007 (voir paragraphe 8) et que, lorsqu’il est revenu aux Comores après son expulsion en 2009, il n’a eu aucune difficulté à retrouver du travail en tant qu’agent de police. La Cour constate, en outre, que sa compagne est également originaire des Comores, ce qui laisse à penser qu’elle dispose encore d’attaches familiales dans ce pays et que, tout comme le requérant, elle maîtrise la langue locale (c’est-à-dire le comorien, le français, également langue officielle du pays, étant par ailleurs couramment parlé aux Comores). La Cour porte une attention particulière au fait que trois enfants du couple sont nés à Mayotte, respectivement en 2001, 2007 et 2009. Ces enfants mineurs, âgés de huit ans, cinq ans et moins d’un an au moment où a été prise la mesure frappant le requérant, ont toujours vécu en France, dans l’environnement culturel de ce pays, et l’aînée au moins y a été scolarisée (voir Berrehab c. Pays-Bas , 21   juin 1988, §   29, série   A n o 138). Compte tenu du fait qu’ils se trouvaient encore à un âge où un enfant jouit de facultés d’adaptation particulières, la Cour ne considère cependant pas insurmontables les obstacles à leur développement individuel et social aux Comores («   still of an adaptable age   », voir Caruso c.   Suisse (déc.), n o 54448/00   ; Özturk c.   Norvège (déc.), n o   32797/96, 21   mars 2000 ; Üner c.   Pays ‑ Bas [GC], n o 46410/99, § 64, CEDH   2006 ‑ XII). Elle observe, en outre, que ce changement de cadre de vie concernerait l’ensemble de la famille, évitant ainsi des séparations traumatisantes. 39.     Au surplus, la Cour est consciente que les circonstances de la présente espèce s’intègrent dans le contexte particulier de Mayotte, une île qui, comme le fait remarquer le Gouvernement, est soumise à des contraintes liées à la gestion des flux migratoires particulièrement importants du fait de sa proximité avec les Comores et des fortes disparités économiques entre les deux territoires. 40.     Eu égard à l’incertitude quant à la durée du séjour du requérant à Mayotte, au contexte précaire dans lequel sa vie familiale a été établie, aux efforts extrêmement tardifs du requérant et de sa compagne pour régulariser leur situation administrative sur le territoire français et à l’absence d’obstacle à l’établissement de la famille aux Comores, la Cour estime que la mesure d’éloignement du requérant ne peut passer pour disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 41.     Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir bénéficié en droit français d’un recours effectif pour faire valoir le grief tiré d’une ingérence illégale dans son droit au respect à la vie privée et familiale en raison de la mesure d’éloignement vers les Comores. Il invoque l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8, la première de ces dispositions est ainsi libellée   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Thèses des parties 42.     Le Gouvernement excipe, en premier lieu, de l’irrecevabilité du grief pour non-épuisement des voies de recours internes. S’il a formé une demande de référé-liberté à l’encontre de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le requérant n’a, en effet, pas formé de recours au fond contre cette décision. Bien que non suspensif, un tel recours aurait pu aboutir à l’annulation de la mesure de renvoi et permis, in fine , au requérant de revenir sur le territoire français. 43.     Le Gouvernement soutient ensuite que le grief est irrecevable, le requérant ne pouvant pas, selon lui, invoquer un grief défendable au regard de l’article 8 de la Convention à la différence de l’affaire De Souza Ribeiro précitée. 44.     En tout état de cause, le Gouvernement souhaite distinguer la présente espèce de l’affaire De Souza Ribeiro et affirme que l’exécution de la décision de renvoi n’a pas rendu les recours indisponibles. 45.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. 2.     Appréciation de la Cour 46.     Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article   13 est inapte à prospérer. 47.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0325DEC002139209
Données disponibles
- Texte intégral