CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0325DEC002263512
- Date
- 25 mars 2014
- Publication
- 25 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ioan Paica, est un ressortissant roumain né en 1937 et résidant à Soceni. Il a été représenté devant la Cour par la ligue «   Vérité contre les Abus et la Corruption en Roumanie   », organisation non gouvernementale ayant son siège à Lugoj. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2008, alors qu’il se trouvait dans les champs de maïs lui appartenant – qu’il surveillait dans un contexte de dégâts provoqués par les sangliers –, le fils du requérant fut agressé par quatre personnes cagoulées et perdit connaissance. Après s’être réveillé, il appela un ami, qui le transporta à l’hôpital de Reşiţa. Il raconta à son ami qu’il avait été agressé par quatre personnes cagoulées, qui lui avaient porté plusieurs coups de bâton à la tête et aux membres. Compte tenu de la gravité de ses blessures, il fut transporté aux urgences de l’hôpital de Timişoara. 5.     Le 16 septembre 2008, en début de journée, la police judiciaire de Reşiţa se saisit de l’affaire et ouvrit une enquête préliminaire. Le matin même, une inspection des lieux fut réalisée en présence de l’épouse de la victime. Une canette, des bottes en caoutchouc et une planche en bois furent trouvées à proximité de l’agression. Des photographies des lieux et de deux empreintes de chaussures furent prises. 6.     Les déclarations de plusieurs membres de la famille de la victime et de dizaines de villageois, parmi lesquels le maire et son adjoint, ainsi que d’autres suspects potentiels furent recueillies le jour même ou les jours ou semaines suivants. La famille avait expliqué aux autorités que, en sa qualité de membre du conseil local, la victime menait une lutte incessante contre les défrichements massifs des forêts pratiqués dans la commune d’Ezeris, dans laquelle elle résidait, et dans les environs   ; de ce fait, elle s’était attiré beaucoup d’ennemis politiques, au point d’avoir déjà été poursuivie et menacée par ceux-ci. 7.     Le 17 septembre 2008, la police judiciaire informa le parquet près le tribunal de première instance de Reşiţa qu’une plainte pénale avait été déposée au sujet de l’agression. Dans la soirée du 17 septembre 2008, le requérant décéda à l’hôpital des suites de ses blessures. 8.     Le 18 septembre 2008, le service de médecine légale de Timişoara établit un rapport d’autopsie. Celui-ci mit en évidence que le fils du requérant était décédé à la suite de violences (coups avec des objets contondants) qui avaient provoqué chez lui de nombreuses fractures au niveau de la tête, des jambes et des bras, des plaies et des ecchymoses. 9.     Le 19 septembre 2008, le dossier fut envoyé au parquet près le tribunal départemental de Caraş-Severin, qui ouvrit des poursuites pénales in   rem du chef de meurtre. 10.     Le 20 septembre 2008, le parquet, en vertu d’une autorisation délivrée par le tribunal départemental, procéda à la perquisition au domicile de la famille V. À cette occasion, une paire de pantalons présentant des taches brunes fut saisie. L’expertise chimique réalisée établit que les pantalons présentaient des taches de différentes couleurs, mais qui n’apportaient pas d’éléments utiles pour l’enquête. 11.     La liste des appels téléphoniques de sept suspects fut versée au dossier. 12.     Le 25 septembre 2008, un compte rendu des différentes interventions du requérant au cours des réunions du conseil local de la commune fut également versé au dossier de l’enquête. 13.     Le 3 octobre 2008, les autorités judiciaires autorisèrent l’interception des communications téléphoniques des sept suspects. Cette autorisation fut renouvelée à plusieurs reprises en 2009. 14.     Les 17 et 31 octobre 2008 et le 3 juillet 2009, quatre suspects furent soumis au test du polygraphe. 15.     Le 25 novembre 2008, la police ordonna la réalisation d’une expertise sur les vêtements et bottes retrouvés le 12 novembre 2008 à proximité du lieu de l’agression. L’expertise fut réalisée le 16   décembre   2008. 16.     Le 5 décembre 2008, la police judiciaire procéda à la confrontation de trois témoins. 17.     Le 22 janvier 2009, le parquet estima, eu égard à l’emplacement des lésions, que les agresseurs n’avaient pas eu l’intention de tuer le fils du requérant   ; il requalifia dès lors les faits en «   coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner   ». 18.     Le 29 janvier 2009, après avoir recueilli des preuves biologiques auprès de cinq suspects, la police judiciaire ordonna la réalisation d’une expertise biologique en vue d’une analyse d’ADN et d’une comparaison avec les éléments biologiques identifiés sur les vêtements retrouvés le 12   novembre   2008. D’après le laboratoire ayant effectué cette expertise biologique le 31 mars 2009, les échantillons d’ADN prélevés sur les vêtements n’étaient pas interprétables, donc il n’était pas possible de procéder à une comparaison avec le matériel biologique recueilli auprès des suspects. 19.     À une date non précisée, les enregistrements de plusieurs émissions d’une station de radio locale au cours desquelles la victime s’était exprimée au sujet des défrichements massifs des forêts furent versés au dossier. 20.     Par une décision du 15 février 2010, le parquet décida le classement du dossier dans la catégorie des affaires avec auteur inconnu, et ordonna la poursuite des recherches en vue de l’identification des agresseurs. L’épouse de la victime en fut informée le 9 juin 2010. 21.     Après cette date, le procureur supervisant l’enquête vérifia une fois par semestre l’activité de la police judiciaire et proposa plusieurs mesures à prendre. De nouvelles auditions de témoins, dont certains proposés par la famille de la victime, furent réalisées, et l’interception des communications téléphoniques d’un suspect fut autorisée par les tribunaux. 22.     L’enquête est toujours pendante. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant affirme que l’agression mortelle de son fils a été commanditée par ses ennemis politiques, et estime que l’État a failli à son obligation de protéger sa vie. 24.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce l’absence d’une enquête prompte et efficace afin d’identifier et punir les responsables du décès de son fils. EN DROIT 25.     Le requérant considère que l’État a failli à son obligation de protéger la vie de son fils. Il dénonce l’absence d’une enquête prompte et efficace afin d’identifier et de punir les responsables de la mort de son fils. Il invoque les articles 2 et 6 de la Convention. 26.     La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura   novit   curia , elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie , 19   février   1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c.   Turquie , n o   22493/93, § 167, 1 er mars 2001). À la lumière de ces principes, la Cour estime que les questions soulevées en l’espèce doivent être examinées sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 27.     Le requérant estime que l’enquête menée par les autorités pour établir les circonstances entourant la mort de son fils ne satisfait pas aux exigences de l’article 2 de la Convention. Il soutient que les enjeux politiques ont mis un frein à l’enquête. 28.     Le Gouvernement expose que l’enquête en cause a été menée de manière rapide et effective. Celle-ci a débuté trois jours après l’agression du fils du requérant et les autorités ont mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour l’établissement des faits. À cet égard, le Gouvernement souligne le nombre important de témoins entendus et d’expertises réalisées, ainsi que les autres mesures d’instruction prises. À ses yeux, le fait que les agresseurs n’ont pas été identifiés à ce jour ne constitue pas en soi une méconnaissance de l’article 2 de la Convention, dans son volet procédural. 29.     La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme ( McKerr c. Royaume-Uni , n o 28883/95, § 111, CEDH 2001 ‑ III). 30.     L’absence de responsabilité directe de l’État dans la mort d’une personne n’exclut pas l’application de l’article 2. En astreignant l’État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, l’article 2 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations ( Menson c. Royaume-Uni (déc.), n o 47916/99, CEDH   2003–V). Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes. L’enquête doit permettre d’établir la cause des blessures et d’identifier et sanctionner les responsables. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a décès de la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie ( voir Menson, décision précitée   ; Pereira Henriques c. Luxembourg , n o   60255/00, §   56, 9 mai 2006). 31.     Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. L’effectivité de l’enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme ( McKerr , précité, § 113). 32.     Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également implicite dans ce contexte. Il est essentiel que les investigations soient menées à bref délai lorsque survient un décès dans une situation controversée, car l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve que traverse la famille du défunt ( Paul et Audrey Edwards c.   Royaume-Uni , n o 46477/99, § 86, CEDH 2002 ‑ II). 33.     Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir, pour le droit d’accéder aux documents du dossier de l’enquête, Oğur c. Turquie [GC], n o   21594/93, § 92, CEDH 1999–III). 34.     En l’espèce, la Cour observe qu’une enquête préliminaire officielle sur les événements ayant entouré l’agression du fils du requérant a été ouverte par la police le matin même suivant l’incident qui avait eu lieu durant la nuit (paragraphe   5 ci-dessus), et que des poursuites pénales in rem ont été ouvertes par le parquet près le tribunal départemental de Caraș Severin deux jours après son décès (paragraphe 9 ci-dessus). Les enquêteurs ont promptement mis en œuvre un certain nombre de mesures d’instruction urgentes qui étaient essentielles pour l’établissement des faits   : une inspection des lieux (paragraphe 5 ci-dessus), l’autopsie du corps du défunt (paragraphe 8 ci-dessus), l’interrogatoire de plusieurs personnes, dont certaines ont été soumises à l’épreuve du polygraphe (paragraphes 6 et 14 ci-dessus), une perquisition (paragraphe 10 ci-dessus), le versement au dossier des listes d’appels téléphoniques de plusieurs personnes (paragraphe   11 ci-dessus), l’interception des communications téléphoniques de plusieurs suspects (paragraphe 13 ci-dessus), ainsi que la confrontation de plusieurs témoins (paragraphe 16 ci-dessus). 35.     Plusieurs expertises ont été ordonnées par la suite   : une expertise chimique à partir d’échantillons prélevés sur des pantalons trouvés lors d’une perquisition (paragraphe 10 ci-dessus) et des expertises biologiques concernant des vêtements retrouvés près du lieu de l’agression (paragraphes   15 et 18 ci-dessus). 36.     La Cour constate que, dans le cadre de cette enquête judiciaire, de nombreux actes d’instruction ont été effectués en vue d’identifier les agresseurs de la victime. Le requérant ainsi que les autres membres de sa famille ont été entendus par les autorités d’enquête. Il apparaît que les témoins indiqués par ceux-ci ont été également entendus par la police judiciaire (paragraphe 21 ci-dessus). 37.     Dans la présente affaire, le requérant critique principalement le manque d’implication des autorités, conséquence, selon lui, des connotations politiques de l’affaire. À cet égard, la Cour note que les autorités ont pris en compte les arguments du requérant en ce sens et que plusieurs éléments de preuve ont été recueillis dans cette perspective. Il convient ainsi de noter que le maire et son adjoint ont été entendus par la police (paragraphe 6 ci-dessus) qui a, de plus, versé au dossier de l’enquête un compte rendu des différentes interventions du requérant au cours des réunions du conseil local (paragraphe 12 ci-dessus) ainsi que les enregistrements de plusieurs émissions d’une station de radio locale au cours desquelles la victime s’était exprimée sur les défrichements massifs dans les forêts (paragraphe 19 ci-dessus). 38.     La Cour note également que, après le classement du dossier dans la catégorie des affaires avec auteur inconnu, la police judiciaire a continué à prendre des mesures d’instruction et que le procureur surveille de près la poursuite de l’enquête (paragraphe 21 ci-dessus, et a   contrario , Bucureşteanu c. Roumanie , n o 20558/04, § 55 in fine , 16 avril 2013). 39.     Enfin, compte tenu des circonstances de la présente affaire, la Cour considère que le fait que l’enquête pénale soit toujours pendante, cinq ans après le décès du fils du requérant, n’est pas de nature à jeter un doute sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête menée jusqu’à présent ( mutatis   mutandis , Erdal c. Turquie (déc.), n o 53248/09, §   33, 9   juillet   2013). À ce titre, la Cour rappelle que l’obligation qui pèse sur les États de conduire une enquête effective est une obligation de moyens, les États devant prendre les mesures nécessaires, éviter tout défaut propre à nuire à la capacité de l’enquête d’établir les faits et veiller au respect d’une exigence de promptitude et de diligence raisonnable (paragraphe   31 ci-dessus). 40.     Eu égard à ce qui précède, il s’ensuit que la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0325DEC002263512
Données disponibles
- Texte intégral