CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0325DEC006412613
- Date
- 25 mars 2014
- Publication
- 25 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes
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Texte intégral
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Cem Sarısülük, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962 et 1979 et résidant à Ankara. Ils sont les proches d’Ethem Sarısülük, décédé le 14 juin 2013 et sont représentés devant la Cour par M e K. Bayraktar, avocat à Ankara. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 27 mai 2013, une centaine de personnes organisèrent une manifestation pacifique en dressant des tentes au parc de Gezi, pour protester le déboisement d’une partie de ce même parc, ainsi que la construction d’un centre commercial sur la place Taksim, à Istanbul. 4.     À la suite de l’intervention de la police à cinq heures du matin le 30   mai 2013, des heurts survinrent. Plusieurs manifestations contre le Gouvernement éclatèrent ainsi dans les villes principales de la Turquie pendant les semaines qui suivirent. 5.     Le 1 er juin 2013, le proche des requérants fut touché par balle au crâne lors des manifestations à Ankara. Une enquête fut aussitôt ouverte. Les requérants déposèrent également plainte. 6.     Ethem Sarısülük décéda à l’hôpital le 14 juin 2013. Le rapport d’autopsie établi le lendemain indique la cause du décès comme étant un traumatisme et fracture crâniens provenant d’une balle d’arme à feu. Plusieurs prélèvements furent effectués pour analyse   ; la balle extraite fut également remise sous scellé au procureur présent. 7.     Le 17 juin 2013, la Direction de la sûreté d’Ankara remit au procureur l’arme utilisée lors de l’événement, cinq balles non utilisées, ainsi que l’identité du policier détenteur de l’arme. 8.     Le 24 juin 2013, le procureur d’Ankara, tout en indiquant que le policier était au milieu de la foule de manifestants à ce moment et tentaient de se protéger des coups et des jets de pierre, requit la mise en détention provisoire du policier pour «   homicide en dépassant les limites de la défense légitime pendant l’exercice des fonctions   » et fit référence à la nature du délit, au rapport d’autopsie, au rapport de la visite sur les lieux, au rapport balistique, aux témoignages, à l’enregistrements visuels de la scène et à une expertise à cet égard. 9.     Le même jour, le juge d’instance rejeta la demande de détention provisoire mais ordonna une interdiction de quitter le territoire turc pour le policier accusé, ainsi qu’une injonction de contrôle judiciaire consistant à se présenter tous les vendredis au commissariat de son domicile. 10.     Le 12 juillet 2013, le procureur présenta son acte d’accusation à la cour d’assises d’Ankara. La 6 e chambre saisie de l’affaire considéra que les actes de l’accusé avaient eu lieu pendant l’exercice de ses fonctions et ordonna la suspension de la procédure en attente de l’autorisation nécessaire des autorités du Ministère de l’Intérieur, conformément à la loi n o 4483 sur le jugement des fonctionnaires. Cette autorisation semble avoir été accordée ultérieurement. 11.     Dans l’intervalle, les requérants formèrent opposition au refus de la mise en détention provisoire de l’accusé en mettant l’accent sur l’impossibilité pour eux d’interroger l’accusé pendant cette procédure, ainsi qu’à la décision de suspendre la procédure pénale pour l’obtention d’une autorisation administrative. Leurs requêtes furent rejetées. 12.     Lors de l’audience du 28 octobre 2013, des altercations eurent lieu particulièrement à cause de l’intérêt médiatique à l’affaire et des protestations. L’accusé se présenta à l’audience avec une perruque, fausse moustache et lunettes, et sous haute protection. La cour d’assises rendit une ordonnance pour recueillir la défense de l’accusé devant la cour d’assises d’Urfa, nouveau lieu de fonction de celui-ci, acte auquel les requérants et leurs avocats pourraient participer via une vidéoconférence dans les locaux de la cour d’assises d’Ankara. Le 4 novembre 2013, l’opposition des requérants sur ce point, notamment quant aux difficultés pour eux d’identifier l’accusé, fut rejetée par la 7 e chambre de la cour d’assises d’Ankara. 13.     Le 2 décembre 2013, l’audience eut lieu en vidéoconférence simultanée entre les cours d’assises d’Ankara et d’Urfa. Les requérants se plaignent de ce que la projection de l’image de l’accusé les auraient empêché de l’identifier correctement   ; d’après les requérants, celui-ci porteraient à nouveau une fausse moustache et des lunettes, et probablement encore une perruque. Il n’aurait pas répondu clairement à certaines irrégularités relatant les faits. Au retour à l’audience dans l’après-midi, les juges de la cour d’assises d’Ankara se récusèrent de l’affaire. Ni les motifs de leurs récusations, ni la décision en question ne figurent dans le dossier. 14.     Les requérants se plaignent également de ce que le procureur et un membre de la formation de la cour d’assises d’Ankara se sont assoupis durant l’audience, faits qu’ils auraient dénoncé au Président de la cour d’assises et au Ministre de la Justice, et qui furent repris largement par les médias. 15.     La décision de récusation fut transmise à la 7 e chambre de la cour d’assises tel que prévue par la loi sur la procédure pénale. Le 13   décembre 2013, celle-ci la considéra invalide et indiqua la nécessité de poursuivre la procédure avec la même formation. Le Président de la 6 e chambre saisit alors le Ministre de la Justice d’un recours en pourvoi extraordinaire contre cette dernière décision. GRIEFS 16.     Les requérants invoquent les articles 10 et 11 de la Convention et se plaignent dans une longue présentation de l’intervention musclée et injustifiée des autorités lors de ces événements et invoquent un droit «   de résister contre l’oppression et le despotisme   ». 17.     Ils invoquent également les articles 2, 3, 6, 8, 9 et 14 de la Convention et exposent en particulier l’ineffectivité de l’enquête en cours car les autorités menant l’enquête, les experts et les tribunaux manqueraient d’impartialité, que l’accusé ne put être traduits en justice que trois semaines après le décès de leur proche, durée qu’ils considèrent comme excessive, que les enregistrements visuels des événements démontrent, expertises privées à l’appui, que le tir n’est pas accidentel, que l’acte d’accusation aurait dû être introduit pour meurtre, ne nécessitant pas une autorisation administrative et enfin, qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue des procédures en cours, ni d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle car ces voies de recours sont clairement ineffectifs. EN DROIT 18.     Les requérants se plaignent en particulier de l’intervention des autorités aux démonstrations, de la violation du droit à la vie de leur proche et de l’ineffectivité des procédures en cours, sous les angles des articles   11 et 2 de la Convention. 19.     La Cour relève d’emblée que les événements à l’origine de la requête ont eu lieu en juin 2013 et qu’une procédure pénale est en cours contre le policier accusé. 20.     Il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut et ne doit se substituer aux États contractants auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, parmi beaucoup d’autres, Demopolous   c.   Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH–2010, Akdıvar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, §§ 65-69, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). 21.     En l’espèce, les faits causant le décès du proche des requérants se sont produits le 1 er juin 2013. Les autorités n’ont donc eu jusqu’aujourd’hui qu’environ neuf mois pour réagir. Même si une autorisation administrative de poursuite envers le policier fût nécessaire – cela pouvant être de nature à affecter le caractère adéquat de la procédure – l’enquête menée en l’espèce n’a aucunement stagné depuis le début des événements (voir les paragraphes   5 à 11 ci-dessus). 22.     Il est vrai que le délai d’une enquête peut dans certains cas poser problème eu égard à l’aspect procédural de l’article 2 ( Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie , n o 7888/03, § 59, 20 décembre 2007) ou sous l’angle de l’article 13. Cela étant, ni le déroulement de la procédure jusqu’ici, ni le délai écoulé ne permettent de conclure que l’enquête montre des signes précoces d’ineffectivité. 23.     La Cour tient aussi à souligner à cette occasion sa jurisprudence selon laquelle les opérations de police doivent être suffisamment encadrées par le droit national, à travers un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force. La Cour doit dès lors prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant effectivement eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment leur préparation et le contrôle exercé sur eux ( Makaratzis c. Grèce [GC], n o 50385/99, §§ 58-59, CEDH 2004 ‑ XI). En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser des armes létales, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale (voir Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, §§ 244-251 et 310, CEDH 2011 (extraits), ainsi que les références qui y figurent Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, § 97, CEDH 2005 ‑ VII,   voir également les critiques formulées par la Cour relativement à la formation des militaires qui avaient pour instruction de « tirer pour tuer », McCann et autres c. Royaume-Uni , 27   septembre 1995, §§ 211-214   série A n o 324, voir également, mutatis mutandis , Finogenov et autres c. Russie , n os 18299/03 et 27311/03, §§ 217-282, CEDH 2011 (extraits) et, Maiorano et autres c. Italie , n o 28634/06, §§   123-132, 15 décembre 2009). 24.     La Cour rappelle qu’il est important d’examiner la préparation et le contrôle d’une opération de police ayant provoqué la mort d’une personne afin d’évaluer si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, les autorités ont déployé la vigilance voulue pour s’assurer que toute mise en danger de la vie avait été réduite au minimum par une planification, par l’émission d’ordres appropriés et l’exercice d’un contrôle et, si les autorités n’ont pas été négligentes dans le choix des mesures, moyens et méthodes ( McCann et autres , précité, §§ 194 et 201, Andronicou et Constantinou c.   Chypre , 9 octobre 1997, § 181, Recueil 1997-VI, Moussaïev et autres c.   Russie , n os 57941/00, 58699/00 et 60403/00, §§   153 ‑ 155, 26 juillet 2007, voir également l’approche de la Cour dans l’affaire Stanculescu et Chitac c.   Roumanie (déc.), n os 22555/09 et 42204/09, §§   28 ‑ 33 et 71-74, 3 juillet 2012, où les requérants étaient des militaires de haut rang condamné notamment pour homicide, pour avoir donné des ordres quant à la répression violente d’émeutes). 25.     Néanmoins, dans les circonstances de la présente affaire, la Cour ne mènera pas plus avant son examen car la requête est clairement prématurée. Enfin, il est aussi nécessaire de souligner que rien ne permet à ce jour de dispenser les requérants de l’épuisement des voies de recours internes quant au recours individuel devant la Cour constitutionnelle non plus ( Uzun c.   Turquie (déc.), n o   10755/13, §§ 68-71, 30 avril 2013). 26.     Cependant, si les procédures nationales devenaient infructueuse, tant par leur durée que par leur conduite, au point de les rendre inefficaces au sens de la jurisprudence, il serait loisible aux requérants de saisir à nouveau la Cour en temps voulu (pour certains critères en matière d’enquête, voir Nikolova et Velitchkova, précité , § 59, Yabansu et autres c. Turquie , n o   43903/09, §   110, 12 novembre 2013). 27.     Il convient dès lors de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0325DEC006412613
Données disponibles
- Texte intégral