CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0325DEC007201813
- Date
- 25 mars 2014
- Publication
- 25 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, dix familles formées de couples accompagnés de leurs enfants et deux majeurs isolés, sont demandeurs d’asile. Actuellement pris en charge dans le cadre du dispositif d’urgence et, notamment, par le «   115   » (service téléphonique de coordination de l’hébergement de l’urgence), ils logent dans des tentes sur un ancien parking mis à disposition par la ville de Metz et sur lequel ont été installés deux douches, deux   lavabos, quatre urinoirs et deux toilettes fermées. Les requérants précisent que sept cents personnes vivent actuellement sur ce campement, que les équipements mis en place ne fonctionnent plus et que seule une lance à eau permet aux personnes présentes sur le site de se laver et de s’approvisionner en eau potable. B.     Le droit de L’Union européenne La directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres («   la directive Accueil   »), devant être transposée par les États membres pour le 6   février 2005, prévoit que ceux-ci ont l’obligation de garantir aux demandeurs d’asile en particulier : -     certaines conditions d’accueil matérielles, notamment le logement, la nourriture et l’habillement, qui doivent être fournis en nature ou sous forme d’allocations financières. Les allocations doivent être suffisantes pour empêcher que le demandeur ne tombe dans une situation d’indigence   ; -     les dispositions appropriées afin de préserver l’unité familiale   ; -     les soins médicaux et psychologiques. C.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Article L. 741-1 «   Tout étranger présent sur le territoire français qui, n’étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d’un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l’asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre.   » Article L. 742-1 «   Lorsqu’il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre I er du présent titre, l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’office ne peut être saisi qu’après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d’asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la cour statue.   » 2.     Code de l’action sociale et des familles Article L. 348-1 «   Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillis dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile les étrangers en possession d’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.   » Article L. 348-2 «   I.     Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile en possession de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article   L.   742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. (...) II.     Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.   » Article L. 348-3 «   I.     Les décisions d’admission dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État. II.     Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article   L.   341-9 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration coordonne la gestion de l’hébergement dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d’hébergement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis. III.     Les personnes morales chargées de la gestion des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d’accueil à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’autorité administrative compétente de l’Etat et de leur transmettre les informations, qu’elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.   » Article R. 348-1 «   L’offre de prise en charge dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile mentionné à l’article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l’examen de la demande d’admission au séjour du demandeur d’asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Si le demandeur d’asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l’informe du ou des centres d’accueil pour demandeurs d’asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l’invite à se présenter au gestionnaire de l’un de ces centres.   » 3.     Code du travail Article L. 5423-8 «   Sous réserve des dispositions de l’article L. 5423-9, peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’attente   : 1 o     Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu’ils ont sollicité l’asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources   ; (...)   » Article L. 5423-9 «   Ne peuvent bénéficier de l’allocation temporaire d’attente   : 1 o     Les demandeurs d’asile qui, à la suite d’une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l’exception des cas humanitaires signalés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire   ; (...)   » 4.     Code de justice administrative Article L. 521-2 «   Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.   » 5.     Décisions du Conseil d’État Dans l’affaire Hyacinthe et Gisti (CE, réf., 12 janvier 2001, n o   229039), le Conseil d’État a reconnu que le droit d’asile constituait une liberté fondamentale et, partant, que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leur demande était susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. C’est ainsi notamment que, dans le cadre du référé-liberté prévu par cette disposition, le Conseil d’État a rejeté la demande présentée par le ministre de l’Intérieur ayant pour objet d’annuler l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif, faisant droit à la demande présentée par un demandeur d’asile, sur le fondement de l’article   L. 521-2 du code de justice administrative, avait enjoint au préfet de lui indiquer tout lieu d’hébergement qui pourrait effectivement l’accueillir, dans un délai de huit jours, en complément de l’allocation temporaire d’attente qui lui était versée (CE référés, 21   juillet 2011, n o 350760). GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent que l’hébergement d’urgence en tentes dont ils bénéficient actuellement ne satisfait pas aux exigences de l’article 3 de la Convention eu égard notamment à leur qualité de demandeurs d’asile et à la présence parmi eux de nombreux enfants mineurs. EN DROIT Les requérants soutiennent que les conditions dans lesquelles ils vivent actuellement constituent un traitement inhumain ou dégradant en violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France , 19 mars 1991, §   36, série   A n o 200). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La Cour constate qu’en l’espèce, les requérants n’ont exercé aucun recours pour tenter de remédier à la violation de l’article 3 de la Convention qu’ils allèguent. La Cour relève cependant que le Conseil d’État a, depuis quelques années, étendu le champ d’application du référé-liberté prévu à l’article   L.   521-2 du code de justice administrative en matière d’asile. Notamment, les demandeurs d’asile privés du bénéfice des droits auxquels ils peuvent notamment prétendre, et en particulier du droit à des conditions matérielles d’accueil décentes, peuvent saisir le juge des référés qui, s’il estime l’atteinte au droit d’asile grave et manifestement illégale, peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 précité et enjoindre à l’administration d’assurer l’hébergement des intéressés. La Cour note que les requérants ne contestent pas l’existence même de ce recours, mais émettent des doutes quant à son efficacité. À cet égard, la Cour rappelle que de simples doutes sur le caractère effectif d’une voie de recours interne ne dispensent pas de l’obligation de l’épuiser (voir Van Oosterwijck c.   Belgique , 6 novembre 1980, §§ 36-40, série A n o 40). La Cour estime en conséquence que les requérants, qui n’ont pas formé les référés prévus à l’article L. 521-2 du code de justice administrative dont ils ne font que supposer qu’ils ne leur auraient pas permis d’obtenir gain de cause, n’ont pas ménagé aux juridictions internes la possibilité, le cas échéant, de redresser le grief allégué, de sorte qu’ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0325DEC007201813
Données disponibles
- Texte intégral