CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0401DEC003218713
- Date
- 1 avril 2014
- Publication
- 1 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,   Ann Power-Forde,   Helena Jäderblom, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2013, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mikel Albisu Iriarte, est un ressortissant espagnol né en 1961 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fresnes. Il a été représenté devant la Cour par M e   X. Cachenaut, avocat à Saint Jean de Luz. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et sa compagne furent interpellés le 3 octobre 2004 dans les Pyrénées-Atlantiques. Lors de la perquisition de leur logement, des faux documents, des armes, des munitions, du matériel informatique, une documentation de l’ETA et 21   000 euros furent saisis. Deux véhicules volés et faussement immatriculés furent également découverts. Le 7 octobre suivant, le requérant fut mis en examen notamment pour organisation ou direction d’une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes et détention d’armes et de munitions. Il fut également placé en détention provisoire jusqu’à la prochaine audience. Il fut écroué le 8 octobre 2004 au centre pénitentiaire de Moulins Yzeure et placé en détention provisoire le 12 octobre 2004 pour une durée d’un an par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris. La détention provisoire du requérant a été renouvelée à six reprises. Le requérant et ses neuf coaccusés comparurent devant la cour d’assises de Paris spécialement composée entre 15 novembre et le 17 décembre 2010. Par arrêt du 17 décembre 2010, le requérant fut condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Sur appel du requérant, celui-ci comparut devant la cour d’assises d’appel de Paris spécialement et autrement composée du 12 novembre au 22   novembre 2012. Par un arrêt rendu à cette dernière date, le requérant fut condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. Le requérant ne se pourvut pas en cassation. Au cours de sa détention, le requérant a fait l’objet de 13 changements d’établissements pénitentiaires. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son maintien en détention provisoire l’a privé du statut de détenu condamné, plus avantageux. Il ajoute qu’il a été détenu au fil des années dans 14   établissements différents. 4.     Le requérant se plaint enfin d’une violation de l’article 8 de la Convention du fait de sa détention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5   § 3 de la Convention qui se lit comme suit : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l’arrestation du requérant, soit le 3 octobre 2004. S’agissant de la fin de ladite période, le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir par exemple A.J.P. c. France , n o   17020/05, § 61, 29 octobre 2009). En l’espèce, le requérant a été condamné le 17 décembre 2010 par la cour d’assises ; à compter de ce moment, il était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente ». La période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 a donc pris fin le 17   décembre 2010. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». La requête ayant été introduite le 7 mai 2013, il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour constate que le requérant a omis de former un recours en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, pour se plaindre de la durée de la procédure en cause. Elle rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 (devenu L. 141-1) du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c.   France (déc.) [GC], n o   57220/00, § 17, CEDH 2002 ‑ VIII). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que, en raison de son statut de détenu à titre provisoire, il n’a pas pu bénéficier des avantages réservés aux détenus condamnés. L’article 3 se lit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle qu’elle a constaté que la requête avait été introduite tardivement pour ce qui est de la détention provisoire. Il s’ensuit que ce grief est également tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Au titre de la même disposition, le requérant se plaint des transfèrements dont il a fait l’objet entre différents établissements pénitentiaires. La Cour note que le requérant ne fournit aucun élément concret à l’appui de son grief et n’indique pas en quoi ces transfèrements auraient été constitutifs d’une violation de la disposition précitée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que sa détention et ses transfèrements ont porté atteinte à sa vie familiale, puisqu’il est le père d’un enfant âgé de seize ans. Cette disposition prévoit : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle sur ce point que toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche ( Lavents c. Lettonie , n o   58442/00, § 139, 28   novembre 2002 et Khider c. France (déc.), n o 56054/12). Elle rappelle en outre qu’elle a constaté que la requête avait été introduite tardivement pour ce qui est de la détention provisoire. Par ailleurs, la Cour ne peut que constater que le grief du requérant n’est en rien étayé, ce dernier se bornant à le formuler de manière générale. En effet, il n’apporte aucune précision concrète sur les conséquences que ses changements d’affectation auraient eues sur la limitation des visites de sa famille ou de ses proches. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 1 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0401DEC003218713
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